Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2001 (version aa4a9bd)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

3289
#### Article R221-1
3290

                        
3291
L'attribution par les communes et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relève les agents intéressés et signés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3292

                        
3293
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 365 000 F CFP (20 063 FF) par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel du haut-commissaire pris sur proposition du chef de service de l'intéressé. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 365 000 F CFP (20 063 FF) par an. En aucun cas il ne pourra excéder 900 000 F CFP (49 472 FF).
3294

                        
3295
Les montants mentionnés au présent article évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique de l'Etat.
   

                    
4536
######## Article R323-71
4537

                        
4538
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
4539

                        
4540
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 9 000 000 F CFP (494 722 FF), ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
4541

                        
4542
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
4543

                        
4544
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
4545

                        
4546
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
4547

                        
4548
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
   

                    
4790
##### Article R324-3
4791

                        
4792
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 9 000 000 F CFP (494 722 FF) de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
4793

                        
4794
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
   

                    
4812
##### Article R382-1
4813

                        
4814
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les communes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des terrains et des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale de ces terrains ou bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ces rabais sont plafonnés à 20 000 000 F CFP (1 099 382 FF).