Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 31 décembre 2001 (version aa4a9bd)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

... ...
@@ -3286,14 +3286,6 @@ Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, le bilan
3286 3286
 
3287 3287
 ### TITRE II : DÉPENSES
3288 3288
 
3289
-#### Article R221-1
3290
-
3291
-L'attribution par les communes et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relève les agents intéressés et signés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
3292
-
3293
-Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 365 000 F CFP (20 063 FF) par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel du haut-commissaire pris sur proposition du chef de service de l'intéressé. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 365 000 F CFP (20 063 FF) par an. En aucun cas il ne pourra excéder 900 000 F CFP (49 472 FF).
3294
-
3295
-Les montants mentionnés au présent article évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique de l'Etat.
3296
-
3297 3289
 #### Article R221-2
3298 3290
 
3299 3291
 Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :
... ...
@@ -4533,20 +4525,6 @@ Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires
4533 4525
 
4534 4526
 ####### Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
4535 4527
 
4536
-######## Article R323-71
4537
-
4538
-Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
4539
-
4540
-Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 9 000 000 F CFP (494 722 FF), ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
4541
-
4542
-L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
4543
-
4544
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
4545
-
4546
-Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
4547
-
4548
-Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
4549
-
4550 4528
 ######## Article R323-72
4551 4529
 
4552 4530
 Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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@@ -4787,12 +4765,6 @@ L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du h
4787 4765
 
4788 4766
 La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
4789 4767
 
4790
-##### Article R324-3
4791
-
4792
-Dans toute commune ou établissement ayant plus de 9 000 000 F CFP (494 722 FF) de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
4793
-
4794
-Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
4795
-
4796 4768
 ##### Article R324-4
4797 4769
 
4798 4770
 Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
... ...
@@ -4809,10 +4781,6 @@ Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement
4809 4781
 
4810 4782
 #### Chapitre II : Aide aux entreprises
4811 4783
 
4812
-##### Article R382-1
4813
-
4814
-Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les communes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des terrains et des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale de ces terrains ou bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ces rabais sont plafonnés à 20 000 000 F CFP (1 099 382 FF).
4815
-
4816 4784
 ##### Article R382-2
4817 4785
 
4818 4786
 Les dispositions de l'article R. 382-1 s'appliquent également aux aides attribuées par les communes ou leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.