Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
131 | 131 |
###### Article L416-1 |
132 | 132 | |
133 | 133 |
L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite : |
134 | 134 | |
135 | 135 |
1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A Abrogé ; |
136 | 136 | |
137 | 137 |
2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B Abrogé ; |
138 | 138 | |
139 | 139 |
3° A l'âge de cinquante -deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix douze années dans ces de services, dont cinq années consécutives la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres. |
267 | 267 |
##### Article L422-7 |
268 | 268 | |
269 | 269 |
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante- cinq sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes. |