Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 00b6da1)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

131 131
###### Article L416-1
132 132

                                                                                    
133 133
L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
134 134

                                                                                    
135 135
A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A
Abrogé
 ;
136 136

                                                                                    
137 137
A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B
Abrogé
 ;
138 138

                                                                                    
139 139
3° A l'âge de cinquante
-deux
 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins 
dix
douze
 années 
dans ces
de
 services, dont 
cinq années consécutives
la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive
 lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
   

                    
267 267
##### Article L422-7
268 268

                                                                                    
269 269
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-
cinq
sept
 ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.