Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 2007 (version e718fc6)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2005.

207
####### Article L417-26
208

                        
209
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
210

                        
211
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
   

                    
213
####### Article L417-27
214

                        
215
Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.