Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 février 2007 (version e718fc6)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2005.

... ...
@@ -204,16 +204,6 @@ Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retrait
204 204
 
205 205
 ###### SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
206 206
 
207
-####### Article L417-26
208
-
209
-Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
210
-
211
-Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
212
-
213
-####### Article L417-27
214
-
215
-Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
216
-
217 207
 ### TITRE 2 : Personnels divers
218 208
 
219 209
 #### CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux