Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2005 (version 6b0c26d)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

977 977
###### Article R411-45
978 978

                                                                                    
979 979
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :
980 980

                                                                                    
981 981
- l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ;
982 982
- l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ;
983 983
- l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-
huit
cinq
 années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil .
984 984

                                                                                    
985 985
La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
   

                    
1007 1007
###### Article R411-48
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
1012

                                                                                    
1013
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
1014

                                                                                    
1015
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
1016

                                                                                    
1017
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1013 1019
###### Article R411-49
1014 1020

                                                                                    
1015 1021
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite
,
 ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin
, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions
.
1016 1022

                                                                                    
1017 1023
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.
1018 1024

                                                                                    
1019 1025
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.