Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
977 | 977 |
###### Article R411-45 |
978 | 978 | |
979 | 979 |
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons : |
980 | 980 | |
981 | 981 |
- l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ; |
982 | 982 |
- l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ; |
983 | 983 |
- l'échelon " or , qui peut être décerné après trente- huit cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil . |
984 | 984 | |
985 | 985 |
La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code. |
1007 | 1007 |
###### Article R411-48 |
1008 | 1008 | |
1009 | 1009 |
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum. |
1010 | 1010 | |
1011 | 1011 |
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. |
1012 | ||
1013 |
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 : |
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1014 | ||
1015 |
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; |
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1016 | ||
1017 |
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales. |
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1013 | 1019 |
###### Article R411-49 |
1014 | 1020 | |
1015 | 1021 |
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite , ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin , dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions . |
1016 | 1022 | |
1017 | 1023 |
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code. |
1018 | 1024 | |
1019 | 1025 |
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions. |