Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31 | 31 |
####### Article L412-49 |
32 | 32 | |
33 | 33 |
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
34 | 34 | |
35 | 35 |
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale , agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. |
36 | 36 | |
37 | 37 |
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale . Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. |
121 |
####### Article L414-23 |
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122 | ||
123 |
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire. |
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125 |
La suspension ne peut durer plus d'un mois. |