Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6167 |
####### Article R361-10 |
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6168 | ||
6169 |
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation. |
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6190 | 6194 |
####### Article R361-14 |
6191 | 6195 | |
6192 | 6196 |
Après la crémation [*incinération*] d'un corps, l'urne prévue à l'article R . 361-45 est remise à la famille toute personne qui a qualité pour être pourvoir aux funérailles. |
6197 | ||
6192 | 6198 |
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée , à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. |
6199 | ||
6192 | 6200 |
Elle peut aussi être déposée dans une propriété publique ou privée. |
6193 | 6201 | |
6194 | 6202 |
Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques. |
6195 | 6203 | |
6196 | 6204 |
Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande des familles. de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. |
6312 | 6320 |
###### Article R361-30 |
6313 | 6321 | |
6314 | 6322 |
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune. |
6315 | 6323 | |
6316 | 6324 |
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes. |
6317 | 6325 | |
6318 | 6326 |
Les cendres sont alors répandues des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le jardin du souvenir mentionné lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361- 14 10 . |
6319 | 6327 | |
6320 | 6328 |
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire. |
6396 | 6404 |
###### Article R361-42 |
6397 | 6405 | |
6398 | 6406 |
La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière. |
6399 | 6407 | |
6400 | 6408 |
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : |
6401 | 6409 | |
6402 | 6410 |
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; |
6403 | 6411 | |
6404 | 6412 |
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. |
6405 | 6413 | |
6414 |
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16. |
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6415 | ||
6406 | 6416 |
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. |
6407 | 6417 | |
6408 | 6418 |
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin. |
6425 | 6435 |
###### Article R361-45 |
6426 | 6436 | |
6427 | 6437 |
Aussitôt après la crémation [*incinération*] , les cendres sont pulvérisées , puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès. |
6428 | ||
6429 |
Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique. |
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6430 | ||
6431 |
L'urne est remise à la famille. |
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6437 |
l'identité du défunt et le nom du crématorium. |
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6433 | 6439 |
###### Article R361-45-1 |
6434 | 6440 | |
6435 | 6441 |
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur à la demande des familles du plus proche parent , par le maire de la commune du lieu d'exhumation. |
6636 | 6642 |
####### Article R363-16 |
6637 | 6643 | |
6638 | 6644 |
Avant son inhumation ou sa crémation[*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière. |
6639 | 6645 | |
6640 | 6646 |
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires. |
6641 | 6647 | |
6642 | 6648 |
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels fonctionnant au moyen d'une pile , un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. |
6643 | ||
6644 |
En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération. |