Code des communes


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Version consolidée au 25 juillet 1998 (version 75875e8)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1997.

6167
####### Article R361-10
6168

                        
6169
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
   

                    
6190 6194
####### Article R361-14
6191 6195

                                                                                    
6192 6196
Après la crémation 
[*incinération*] 
d'un corps, l'urne prévue à l'article R
.
 361-45 est remise à 
la famille
toute personne qui a qualité
 pour 
être
pourvoir aux funérailles.
6197

                                                                                    
6192 6198
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est
 déposée
, à sa convenance,
 dans une sépulture, 
un colombarium ou
dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
6199

                                                                                    
6192 6200
Elle peut aussi être déposée dans
 une propriété
 publique ou
 privée.
6193 6201

                                                                                    
6194 6202
Les cendres
 contenues dans l'urne
 peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
6195 6203

                                                                                    
6196 6204
Le 
conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues
maire de la commune du lieu de la dispersion autorise,
 à la demande 
des familles.
de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
   

                    
6312 6320
###### Article R361-30
6313 6321

                                                                                    
6314 6322
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
6315 6323

                                                                                    
6316 6324
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
6317 6325

                                                                                    
6318 6326
Les cendres 
sont alors répandues
des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées
 dans le 
jardin du souvenir mentionné
lieu spécialement affecté à cet effet prévu
 à l'article R. 361-
14
10
.
6319 6327

                                                                                    
6320 6328
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans 
le jardin du souvenir
dans le lieu spécialement affecté à cet effet
 ou au-dessus de l'ossuaire.
   

                    
6396 6404
###### Article R361-42
6397 6405

                                                                                    
6398 6406
La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
6399 6407

                                                                                    
6400 6408
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
6401 6409

                                                                                    
6402 6410
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
6403 6411

                                                                                    
6404 6412
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
6405 6413

                                                                                    
6414
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16.
6415

                                                                                    
6406 6416
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
6407 6417

                                                                                    
6408 6418
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
   

                    
6425 6435
###### Article R361-45
6426 6436

                                                                                    
6427 6437
Aussitôt après la crémation
[*incinération*]
, les cendres sont pulvérisées
, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée,
 et
 recueillies dans une urne
 cinéraire
 munie extérieurement d'une plaque 
métallique 
portant 
le numéro de l'acte de décès.
6428

                                                                                    
6429
Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
6430

                                                                                    
6431
L'urne est remise à la famille.
6437
l'identité du défunt et le nom du crématorium.
   

                    
6433 6439
###### Article R361-45-1
6434 6440

                                                                                    
6435 6441
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, 
sur
à la
 demande 
des familles
du plus proche parent
, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
   

                    
6636 6642
####### Article R363-16
6637 6643

                                                                                    
6638 6644
Avant son inhumation ou sa crémation[*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
6639 6645

                                                                                    
6640 6646
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
6641 6647

                                                                                    
6642 6648
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse 
renfermant des radio-éléments artificiels
fonctionnant au moyen d'une pile
, un médecin
 ou un thanatopracteur
 atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
6643

                                                                                    
6644
En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération.