Code des communes


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Version consolidée au 25 juillet 1998 (version 75875e8)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1997.

... ...
@@ -6164,6 +6164,10 @@ Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments
6164 6164
 
6165 6165
 ###### SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
6166 6166
 
6167
+####### Article R361-10
6168
+
6169
+Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
6170
+
6167 6171
 ####### Article R361-11
6168 6172
 
6169 6173
 L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
... ...
@@ -6189,11 +6193,15 @@ Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être acco
6189 6193
 
6190 6194
 ####### Article R361-14
6191 6195
 
6192
-Après la crémation [*incinération*] d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.
6196
+Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
6197
+
6198
+A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
6199
+
6200
+Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
6193 6201
 
6194
-Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
6202
+Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
6195 6203
 
6196
-Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
6204
+Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
6197 6205
 
6198 6206
 ###### SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
6199 6207
 
... ...
@@ -6315,9 +6323,9 @@ Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction d
6315 6323
 
6316 6324
 Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
6317 6325
 
6318
-Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.
6326
+Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
6319 6327
 
6320
-Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.
6328
+Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
6321 6329
 
6322 6330
 ###### Article R361-31
6323 6331
 
... ...
@@ -6403,6 +6411,8 @@ Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
6403 6411
 
6404 6412
 2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
6405 6413
 
6414
+3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16.
6415
+
6406 6416
 Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
6407 6417
 
6408 6418
 Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
... ...
@@ -6424,15 +6434,11 @@ Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que cel
6424 6434
 
6425 6435
 ###### Article R361-45
6426 6436
 
6427
-Aussitôt après la crémation[*incinération*], les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
6428
-
6429
-Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
6430
-
6431
-L'urne est remise à la famille.
6437
+Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
6432 6438
 
6433 6439
 ###### Article R361-45-1
6434 6440
 
6435
-La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
6441
+La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
6436 6442
 
6437 6443
 ##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
6438 6444
 
... ...
@@ -6639,9 +6645,7 @@ Avant son inhumation ou sa crémation[*incinération*], le corps d'une personne
6639 6645
 
6640 6646
 La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
6641 6647
 
6642
-Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
6643
-
6644
-En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération.
6648
+Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
6645 6649
 
6646 6650
 ####### Article R363-17
6647 6651