Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 1996 (version f91e9c5)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1996.

2839 2660
####### Article R236-26
2840 2661

                                                                                    
2841 2662
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
2842 2663
- est consultée par le 
conseil de direction du fonds de développement
comité des investissements à caractère
 économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil
 
;
2843 2664
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.