Code des communes


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Version consolidée au 15 mai 1996 (version b9209c8)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1996.

6148 6148
####### Article R361-15
6149 6149

                                                                                    
6150 6150
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte
 
[*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
6151 6151

                                                                                    
6152 6152
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
6153 6153

                                                                                    
6154 6154
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
6155 6155

                                                                                    
6156 6156
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations 
dues aux fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés
prévues
 par l'article L. 
364-5 leur
2213-14 du code général des collectivités territoriales
 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
   

                    
6746 6746
###### Article R364-9
6747 6747

                                                                                    
6748 6748
L'assistance à
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour
 chacune des opérations prévues ci-après
 ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux
, au versement des
 vacations déterminées par le présent article :
6749 6749

                                                                                    
6750 6750
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
6751 6751

                                                                                    
6752 6752
- une opération de soins de conservation ;
6753 6753
- un moulage de corps ;
6754 6754
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
6755 6755

                                                                                    
6756 6756
2° Une vacation pour :
6757 6757

                                                                                    
6758 6758
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
6759 6759
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
6760 6760
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
6761 6761
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
6762 6762
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
6763 6763
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
6764 6764
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
6765 6765
- une exhumation ;
6766 6766
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
6767 6767
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
6768 6768

                                                                                    
6769 6769
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
6770 6770

                                                                                    
6771 6771
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
   

                    
6773 6773
###### Article R364-10
6774 6774

                                                                                    
6775 6775
Le minimum de la vacation
 [*funéraire*] à allouer aux commissaires de
, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la
 police
 nationale,
 est fixé :
6776 6776

                                                                                    
6777 6777
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
6778 6778

                                                                                    
6779 6779
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
6780 6780

                                                                                    
6781 6781
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres 
ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale 
est fixé 0,32 F.
   

                    
6801 6801
###### Article R364-13
6802 6802

                                                                                    
6803 6803
A la fin de chaque mois
 [*fréquence*]
, le maire
 [*attributions*]
 dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations
 [*funéraires*]
 versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des 
agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément
fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues
 à l'article L. 
364-5
2213-14 du code général des collectivités territoriales
.
6804 6804

                                                                                    
6805
Cet
6805
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
6806

                                                                                    
6805 6807
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet
 état est adressé au receveur 
particulier des finances pour être remis au receveur 
municipal qui 
paye, contre
paie, après
 émargement, le montant des vacations aux 
agents
fonctionnaires
 intéressés.