Code des communes


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Version consolidée au 9 février 1995 (version bbdf083)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

855 855
###### Article L123-4
856 856

                                                                                    
857 857
I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 
100 000
100000
 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
858 858

                                                                                    
859 859
" 
II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
 Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
860 860

                                                                                    
861 861
" 
III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.
 "
   

                    
3510
##### Article L212-14
3511

                        
3512
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
3513

                        
3514
" Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
3515

                        
3516
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
3517

                        
3518
" 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
3519

                        
3520
" 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3521

                        
3522
" 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;
3523

                        
3524
" 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
3525

                        
3526
" 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
3527

                        
3528
" 6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.
3529

                        
3530
" Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
3531

                        
3532
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "
   

                    
5784
##### Article L311-1
5785

                        
5786
Le conseil municipalattributions délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.