Code des communes


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Version consolidée au 9 février 1995 (version bbdf083)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

... ...
@@ -854,11 +854,11 @@ Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemn
854 854
 
855 855
 ###### Article L123-4
856 856
 
857
-I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
857
+I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
858 858
 
859
-" II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
859
+II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
860 860
 
861
-" III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire. "
861
+III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.
862 862
 
863 863
 ###### Article L123-5
864 864
 
... ...
@@ -3507,30 +3507,6 @@ Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits s
3507 3507
 
3508 3508
 Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.
3509 3509
 
3510
-##### Article L212-14
3511
-
3512
-Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
3513
-
3514
-" Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
3515
-
3516
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
3517
-
3518
-" 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
3519
-
3520
-" 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3521
-
3522
-" 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;
3523
-
3524
-" 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
3525
-
3526
-" 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
3527
-
3528
-" 6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.
3529
-
3530
-" Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
3531
-
3532
-" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "
3533
-
3534 3510
 ### TITRE 2 : Dépenses.
3535 3511
 
3536 3512
 #### Article L221-1
... ...
@@ -5781,10 +5757,6 @@ Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une
5781 5757
 
5782 5758
 #### CHAPITRE 1 : Biens communaux.
5783 5759
 
5784
-##### Article L311-1
5785
-
5786
-Le conseil municipalattributions délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.
5787
-
5788 5760
 ##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
5789 5761
 
5790 5762
 ###### Article L311-2