Code des communes


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Version consolidée au 24 janvier 1995 (version 5534702)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1994.

1189 1189
###### Article L131-15
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
Sans préjudice de la compétence générale de la 
police nationale et de la 
gendarmerie nationale
 ou de la police nationale, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être placés ar par le maire sous la surveillance d'agents
, les agents
 de police municipale 
agréé par le procureur de la République
exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
1192

                                                                                    
1193
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
1194

                                                                                    
1191 1195
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal,
 dans les conditions prévues 
à
aux quatrième à septième alinéas de
 l'article 
L
21 du code de procédure pénale
.
 412-49. "
   

                    
1225 1229
###### Article L132-6
1226 1230

                                                                                    
1227 1231
Le régime de la police d'Etat 
est institué
peut être établi
 dans une commune
 en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
1232

                                                                                    
1227 1233
Il est institué
 par arrêté conjoint 
du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pris sur
des ministres compétents lorsque
 la demande 
ou avec l'accord
émane
 du conseil municipal 
.
1228

                                                                                    
1229 1233
Dans les autres cas, il est institué
ou en cas d'accord de celui-ci,
 par décret en Conseil d'Etat
 dans le cas contraire
.
1234

                                                                                    
1235
La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.
1236

                                                                                    
1237
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4748 4756
####### Article L234-12
4749 4757

                                                                                    
4750 4758
I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
4751 4759

                                                                                    
4752 4760
" 
II. Bénéficient de cette dotation :
4753 4761

                                                                                    
4754 4762
" 
1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ;
4755 4763

                                                                                    
4756 4764
" 
2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
4757 4765

                                                                                    
4758 4766
" 
III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
4759 4767

                                                                                    
4760 4768
" 
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ;
4761 4769

                                                                                    
4762 4770
" 
2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ;
 les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;
4763 4771

                                                                                    
4764 4772
" 
3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
4765 4773

                                                                                    
4766 4774
" 
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
4767 4775

                                                                                    
4768 4776
" 
Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
4769 4777

                                                                                    
4770 4778
" 
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4771 4779

                                                                                    
4772 4780
" 
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
4773 4781

                                                                                    
4774 4782
" 
IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
4775 4783

                                                                                    
4776 4784
" 
L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
   

                    
5279 5287
##### Article L253-2
5280 5288

                                                                                    
5281 5289
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
5282 5290

                                                                                    
5283 5291
1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A
-
 
1. de l'article L. 231-5 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
5284 5292

                                                                                    
5285 5293
2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;
5286 5294

                                                                                    
5287 5295
3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
5288 5296

                                                                                    
5289 5297
4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
5290 5298

                                                                                    
5291 5299
5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
5292 5300

                                                                                    
5293 5301
6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
5294 5302

                                                                                    
5295 5303
7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
5296 5304

                                                                                    
5297 5305
8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
5298 5306

                                                                                    
5299 5307
9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
5300 5308

                                                                                    
5301 5309
10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
5302 5310

                                                                                    
5303 5311
11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
5304 5312

                                                                                    
5305 5313
12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
5306 5314

                                                                                    
5307 5315
13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
5308 5316

                                                                                    
5309 5317
14. Le produit des dons et legs ;
5310 5318

                                                                                    
5311 5319
15. Le produit des emprunts.
 
5320

                                                                                    
5311 5321
16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
 17. La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
   

                    
6949 6959
##### Article L364-5
6950 6960

                                                                                    
6951 6961
Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps, afin
Afin
 d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et 
les 
règlements
, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire
.
   

                    
6953 6963
##### Article L364-6
6954 6964

                                                                                    
6955 6965
Ces fonctionnaires ont
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent
 droit à des vacations fixées par le maire
,
 après avis du conseil municipal
,
 et dont un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 détermine le minimum et le mode de 
perceptionconditions de forme.
6956

                                                                                    
6957
Toutefois, ils n'ont droit à aucune
6965
perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
6966

                                                                                    
6957 6967
Aucune
 vacation
 n'est exigible
 :
6958 6968

                                                                                    
6959 6969
Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
6960 6970

                                                                                    
6961 6971
Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
6962 6972

                                                                                    
6963 6973
Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.