Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1189 | 1189 |
###### Article L131-15 |
1190 | 1190 | |
1191 | 1191 |
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être placés ar par le maire sous la surveillance d'agents , les agents de police municipale agréé par le procureur de la République exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. |
1192 | ||
1193 |
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. |
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1194 | ||
1191 | 1195 |
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues à aux quatrième à septième alinéas de l'article L 21 du code de procédure pénale . 412-49. " |
1225 | 1229 |
###### Article L132-6 |
1226 | 1230 | |
1227 | 1231 |
Le régime de la police d'Etat est institué peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. |
1232 | ||
1227 | 1233 |
Il est institué par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pris sur des ministres compétents lorsque la demande ou avec l'accord émane du conseil municipal . |
1228 | ||
1229 | 1233 |
Dans les autres cas, il est institué ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire . |
1234 | ||
1235 |
La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères. |
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1236 | ||
1237 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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4748 | 4756 |
####### Article L234-12 |
4749 | 4757 | |
4750 | 4758 |
I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. |
4751 | 4759 | |
4752 | 4760 |
" II. Bénéficient de cette dotation : |
4753 | 4761 | |
4754 | 4762 |
" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ; |
4755 | 4763 | |
4756 | 4764 |
" 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. |
4757 | 4765 | |
4758 | 4766 |
" III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : |
4759 | 4767 | |
4760 | 4768 |
" 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ; |
4761 | 4769 | |
4762 | 4770 |
" 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ; |
4763 | 4771 | |
4764 | 4772 |
" 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ; |
4765 | 4773 | |
4766 | 4774 |
" 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux. |
4767 | 4775 | |
4768 | 4776 |
" Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu. |
4769 | 4777 | |
4770 | 4778 |
" L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4771 | 4779 | |
4772 | 4780 |
" Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes. |
4773 | 4781 | |
4774 | 4782 |
" IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3. |
4775 | 4783 | |
4776 | 4784 |
" L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution. |
5279 | 5287 |
##### Article L253-2 |
5280 | 5288 | |
5281 | 5289 |
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
5282 | 5290 | |
5283 | 5291 |
1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A - 1. de l'article L. 231-5 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ; |
5284 | 5292 | |
5285 | 5293 |
2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ; |
5286 | 5294 | |
5287 | 5295 |
3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
5288 | 5296 | |
5289 | 5297 |
4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
5290 | 5298 | |
5291 | 5299 |
5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ; |
5292 | 5300 | |
5293 | 5301 |
6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; |
5294 | 5302 | |
5295 | 5303 |
7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ; |
5296 | 5304 | |
5297 | 5305 |
8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ; |
5298 | 5306 | |
5299 | 5307 |
9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ; |
5300 | 5308 | |
5301 | 5309 |
10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ; |
5302 | 5310 | |
5303 | 5311 |
11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ; |
5304 | 5312 | |
5305 | 5313 |
12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ; |
5306 | 5314 | |
5307 | 5315 |
13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ; |
5308 | 5316 | |
5309 | 5317 |
14. Le produit des dons et legs ; |
5310 | 5318 | |
5311 | 5319 |
15. Le produit des emprunts. |
5320 | ||
5311 | 5321 |
16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. 17. La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme. |
6949 | 6959 |
##### Article L364-5 |
6950 | 6960 | |
6951 | 6961 |
Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps, afin Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements , les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire . |
6953 | 6963 |
##### Article L364-6 |
6954 | 6964 | |
6955 | 6965 |
Ces fonctionnaires ont Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire , après avis du conseil municipal , et dont un règlement d'administration publique décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perceptionconditions de forme. |
6956 | ||
6957 |
Toutefois, ils n'ont droit à aucune |
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6965 |
perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. |
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6966 | ||
6957 | 6967 |
Aucune vacation n'est exigible : |
6958 | 6968 | |
6959 | 6969 |
Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ; |
6960 | 6970 | |
6961 | 6971 |
Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ; |
6962 | 6972 | |
6963 | 6973 |
Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire. |