Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 janvier 1995 (version 5534702)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1994.

... ...
@@ -1188,7 +1188,11 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une m
1188 1188
 
1189 1189
 ###### Article L131-15
1190 1190
 
1191
-Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être placés ar par le maire sous la surveillance d'agents de police municipale agréé par le procureur de la République dans les conditions prévues à l'article L. 412-49. "
1191
+Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
1192
+
1193
+Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
1194
+
1195
+Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
1192 1196
 
1193 1197
 #### CHAPITRE 2 : Dispositions particulières
1194 1198
 
... ...
@@ -1224,9 +1228,13 @@ Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situat
1224 1228
 
1225 1229
 ###### Article L132-6
1226 1230
 
1227
-Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal .
1231
+Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
1232
+
1233
+Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
1228 1234
 
1229
-Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat.
1235
+La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.
1236
+
1237
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1230 1238
 
1231 1239
 ###### Article L132-8
1232 1240
 
... ...
@@ -4749,31 +4757,31 @@ En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre,
4749 4757
 
4750 4758
 I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
4751 4759
 
4752
-" II. Bénéficient de cette dotation :
4760
+II. Bénéficient de cette dotation :
4753 4761
 
4754
-" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ;
4762
+1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ;
4755 4763
 
4756
-" 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
4764
+2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
4757 4765
 
4758
-" III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
4766
+III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
4759 4767
 
4760
-" 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ;
4768
+1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ;
4761 4769
 
4762
-" 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ;
4770
+2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;
4763 4771
 
4764
-" 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
4772
+3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
4765 4773
 
4766
-" 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
4774
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
4767 4775
 
4768
-" Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
4776
+Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
4769 4777
 
4770
-" L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4778
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4771 4779
 
4772
-" Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
4780
+Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
4773 4781
 
4774
-" IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
4782
+IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
4775 4783
 
4776
-" L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
4784
+L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
4777 4785
 
4778 4786
 ###### PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
4779 4787
 
... ...
@@ -5280,7 +5288,7 @@ recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à la communauté u
5280 5288
 
5281 5289
 Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
5282 5290
 
5283
-1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
5291
+1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A 1. de l'article L. 231-5 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
5284 5292
 
5285 5293
 2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;
5286 5294
 
... ...
@@ -5308,7 +5316,9 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
5308 5316
 
5309 5317
 14. Le produit des dons et legs ;
5310 5318
 
5311
-15. Le produit des emprunts. 16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. 17. La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
5319
+15. Le produit des emprunts.
5320
+
5321
+16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
5312 5322
 
5313 5323
 ##### Article L253-3
5314 5324
 
... ...
@@ -6948,13 +6958,13 @@ Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'a
6948 6958
 
6949 6959
 ##### Article L364-5
6950 6960
 
6951
-Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps, afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements.
6961
+Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
6952 6962
 
6953 6963
 ##### Article L364-6
6954 6964
 
6955
-Ces fonctionnaires ont droit à des vacations fixées par le maire, après avis du conseil municipal, et dont un règlement d'administration publique détermine le minimum et le mode de perceptionconditions de forme.
6965
+Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
6956 6966
 
6957
-Toutefois, ils n'ont droit à aucune vacation :
6967
+Aucune vacation n'est exigible :
6958 6968
 
6959 6969
 Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
6960 6970