Code des communes


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Version consolidée au 19 août 1994 (version 1dabf2e)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1994.

11027 11015
###### Article R*262-1
11028 11016

                                                                                    
11029 11017
Sont applicables aux communes des départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
11030

                                                                                    
11031 11017
1° Les
d'outre-mer les
 dispositions
 des articles
 contenues dans les titres Ier à V du présent livre
 [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*]
, à l'exception de celles des articles R.
*
 233-102 et R.
*
 233-106, R. 234-
4
7
 à R. 234-
6, R. 234-13 à R. 234-28,
11032

                                                                                    
11033 11017
R.
16, R.*
 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14
 ;
11034

                                                                                    
11035 11017
2° Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre
.
   

                    
11037 11027
###### Article R262-4
11038 11028

                                                                                    
11039 11029
La quote-part de la dotation 
de péréquation visée à
d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de
 l'article L. 
262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é) fait l'objet, après prélèvement au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article R. 262-13, d'une répartition en quatre attributions globales
234-9 du code des communes est répartie
 entre les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Les bases de cette répartition sont fixées par l'article R. 262-6.
d'outre-mer au prorata de leur population.
   

                    
11041 11031
###### Article R262-5
11042 11032

                                                                                    
11043
Chaque attribution globale est divisée en deux parts dont l'une revient au département, l'autre à l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre conformément à l'article R. 262-7.
11044

                                                                                    
11045 11033
La part fixée en exécution du premier alinéa du présent article pour l'ensemble des communes et groupements de
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux
 communes 
d'un
de chaque
 département d'outre-mer est répartie entre les communes 
et les groupements de communes selon les règles fixées à l'article R. 262-8.
de ce département proportionnellement à leur population.
   

                    
11047
###### Article R262-6
11048

                        
11049
La répartition prévue à l'article R. 262-4 en quatre attributions globales de département s'effectue pour moitié au prorata d'un indice de population départementale et pour moitié au prorata d'un indice d'effort fiscal départemental.
11050

                        
11051
L'indice de population départementale s'obtient en ajoutant au chiffre résultant du dernier recensement général ou complémentaire les attributions de population fictive aux communes prévues par l'article R. 114-5 du code des communes.
11052

                        
11053
L'indice d'effort fiscal départemental s'obtient en partant du montant total des impôts directs et taxes assimilées qui ont été compris dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, au bénéfice du département, des communes de ce département et des groupements de collectivités locales du même département, et après déduction des frais d'assiette, de perception et de non-valeur.
11054

                        
11055
Ce montant total est affecté, pour déterminer l'indice d'effort fiscal départemental, d'un coefficient de recouvrement égal au rapport entre le montant des sommes encaissées par le Trésor pour l'ensemble des impôts directs mis en recouvrement dans le département intéressé au titre de la pénultième année et le montant global des sommes figurant sur les rôles d'impôts directs qui ont été émis au titre de cette même année dans le même département.
   

                    
11057
###### Article R262-7
11058

                        
11059
La division en deux parts de l'attribution globale faite à chacun des départements d'outre-mer visés à l'article R. 262-4 s'effectue entre le département d'une part, l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre, d'autre part, au prorata des sommes que le département d'une part, les communes et groupements de communes d'autre part, ont reçues pour 1978 au titre du V.R.T.S. en application de l'article 45-2 de la loi du 6 janvier 1966.
   

                    
11061
###### Article R262-8
11062

                        
11063
La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 262-5 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre s'effectue pour 75 p. 100 entre les communes seules au prorata d'un indice de population communale défini conformément au deuxième alinéa de l'article R. 262-6 et pour 25 p. 100 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre sur la base d'une indice d'effort fiscal local déterminé conformément à l'article R. 262-9.
11064

                        
11065
Toutefois :
11066

                        
11067
1° L'ensemble des communes de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni perçoit, sur la part revenant aux communes et groupements de commune de la Guyane, une attribution proportionnelle à son indice de population par rapport à l'indice de population de la Guyane.
11068

                        
11069
2° Pour 1979 la commune de Saint-Barthélémy-de-la-Guadeloupe reçoit une attribution de dotation de péréquation au prorata de l'indice de population exclusivement.
   

                    
11071
###### Article R262-9
11072

                        
11073
L'indice d'effort fiscal à retenir pour l'application du premier alinéa de l'article R. 262-8 est égal au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune ou du groupement de commune au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition pour les impositions suivantes visées à l'article L. 234-9 du code des communes :
11074

                        
11075
La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
11076

                        
11077
La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;
11078

                        
11079
La taxe d'habitation ;
11080

                        
11081
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
   

                    
11083
###### Article R262-10
11084

                        
11085
Les concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 à L. 234-17 sont prélevés sur la part revenant à chaque département d'outre-mer.
   

                    
11089 11037
###### Article R*262-12
11090 11038

                                                                                    
11091 11039
Sont applicables aux communes 
du département
de la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon 
:
11092

                                                                                    
11093 11039
1. Les
les
 dispositions 
contenues
des articles contenus
 dans les titres 
I et
Ier à
 V du présent livre
,
 à l'exception de celles des articles R.
*
 233-102
, R.
 et R.*
 233-106, R. 234-
4
7
 à R. 234-
6, R. 234-13 à R. 234-28, R.
16, R.*
 235-46 à R. 235-48, R. 236-49, R. 236-50, 
R. 251-10
et
 des chapitres III, V, VI et VII du titre V
, les dispositions de l'article R. 262-10 de la section 1 du présent chapitre ;
11094

                                                                                    
11095
2. Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre.
11039
..
   

                    
11097 11041
###### Article R*262-13
11098 11042

                                                                                    
11099 11043
Sur
Le montant de
 la quote-part de la dotation 
de péréquation visée à
d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de
 l'article L. 
262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é alinéa) un prélèvement est effectué au profit des collectivités locales du département
234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon
 par application à cette quote-part du rapport existant entre
, à raison de :
11044

                                                                                    
11099 11045
50 p. 100 proportionnellement à
 la population 
du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et celle des cinq départements d'outre-mer.
des communes ;
11046

                                                                                    
11047
50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes.
   

                    
11101
###### Article R*262-14
11102

                        
11103
La somme ainsi obtenue est répartie entre le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part au prorata des attributions du versements représentatif de la taxe sur les salaires qui leur ont été faites en 1978.
   

                    
11105
###### Article R*262-15
11106

                        
11107
La part revenant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade est répartie entre elles au prorata de leur population.