Code des communes


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... ...
@@ -11012,6 +11012,10 @@ Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 261-16 sont pris par le
11012 11012
 
11013 11013
 ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
11014 11014
 
11015
+###### Article R*262-1
11016
+
11017
+Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14.
11018
+
11015 11019
 ###### Article R262-2
11016 11020
 
11017 11021
 Pour l'application de l'article L. 233-58 instituant le versement destiné au financement des transports en commun, un décret fixe les modalités d'application de l'article R. 233-86.
... ...
@@ -11020,91 +11024,27 @@ Pour l'application de l'article L. 233-58 instituant le versement destiné au fi
11020 11024
 
11021 11025
 Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 69-116 du 27 janvier 1969.
11022 11026
 
11023
-#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
11024
-
11025
-##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
11026
-
11027
-###### Article R*262-1
11028
-
11029
-Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion :
11030
-
11031
-1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre [*budget, dépenses, recettes, comptabilité et dispositions financières applicables à certains établissements communaux*], à l'exception de celles des articles R. 233-102 et R. 233-106, R. 234-4 à R. 234-6, R. 234-13 à R. 234-28,
11032
-
11033
-R. 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14 ;
11034
-
11035
-2° Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre.
11036
-
11037 11027
 ###### Article R262-4
11038 11028
 
11039
-La quote-part de la dotation de péréquation visée à l'article L. 262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é) fait l'objet, après prélèvement au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article R. 262-13, d'une répartition en quatre attributions globales entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Les bases de cette répartition sont fixées par l'article R. 262-6.
11029
+La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
11040 11030
 
11041 11031
 ###### Article R262-5
11042 11032
 
11043
-Chaque attribution globale est divisée en deux parts dont l'une revient au département, l'autre à l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre conformément à l'article R. 262-7.
11044
-
11045
-La part fixée en exécution du premier alinéa du présent article pour l'ensemble des communes et groupements de communes d'un département d'outre-mer est répartie entre les communes et les groupements de communes selon les règles fixées à l'article R. 262-8.
11046
-
11047
-###### Article R262-6
11048
-
11049
-La répartition prévue à l'article R. 262-4 en quatre attributions globales de département s'effectue pour moitié au prorata d'un indice de population départementale et pour moitié au prorata d'un indice d'effort fiscal départemental.
11050
-
11051
-L'indice de population départementale s'obtient en ajoutant au chiffre résultant du dernier recensement général ou complémentaire les attributions de population fictive aux communes prévues par l'article R. 114-5 du code des communes.
11052
-
11053
-L'indice d'effort fiscal départemental s'obtient en partant du montant total des impôts directs et taxes assimilées qui ont été compris dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, au bénéfice du département, des communes de ce département et des groupements de collectivités locales du même département, et après déduction des frais d'assiette, de perception et de non-valeur.
11054
-
11055
-Ce montant total est affecté, pour déterminer l'indice d'effort fiscal départemental, d'un coefficient de recouvrement égal au rapport entre le montant des sommes encaissées par le Trésor pour l'ensemble des impôts directs mis en recouvrement dans le département intéressé au titre de la pénultième année et le montant global des sommes figurant sur les rôles d'impôts directs qui ont été émis au titre de cette même année dans le même département.
11056
-
11057
-###### Article R262-7
11058
-
11059
-La division en deux parts de l'attribution globale faite à chacun des départements d'outre-mer visés à l'article R. 262-4 s'effectue entre le département d'une part, l'ensemble des communes et groupements de communes à fiscalité propre, d'autre part, au prorata des sommes que le département d'une part, les communes et groupements de communes d'autre part, ont reçues pour 1978 au titre du V.R.T.S. en application de l'article 45-2 de la loi du 6 janvier 1966.
11060
-
11061
-###### Article R262-8
11062
-
11063
-La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 262-5 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre s'effectue pour 75 p. 100 entre les communes seules au prorata d'un indice de population communale défini conformément au deuxième alinéa de l'article R. 262-6 et pour 25 p. 100 entre les communes et groupements de communes à fiscalité propre sur la base d'une indice d'effort fiscal local déterminé conformément à l'article R. 262-9.
11064
-
11065
-Toutefois :
11066
-
11067
-1° L'ensemble des communes de l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni perçoit, sur la part revenant aux communes et groupements de commune de la Guyane, une attribution proportionnelle à son indice de population par rapport à l'indice de population de la Guyane.
11068
-
11069
-2° Pour 1979 la commune de Saint-Barthélémy-de-la-Guadeloupe reçoit une attribution de dotation de péréquation au prorata de l'indice de population exclusivement.
11070
-
11071
-###### Article R262-9
11072
-
11073
-L'indice d'effort fiscal à retenir pour l'application du premier alinéa de l'article R. 262-8 est égal au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune ou du groupement de commune au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition pour les impositions suivantes visées à l'article L. 234-9 du code des communes :
11074
-
11075
-La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
11076
-
11077
-La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;
11078
-
11079
-La taxe d'habitation ;
11080
-
11081
-La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
11082
-
11083
-###### Article R262-10
11084
-
11085
-Les concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 à L. 234-17 sont prélevés sur la part revenant à chaque département d'outre-mer.
11033
+La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
11086 11034
 
11087 11035
 ##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
11088 11036
 
11089 11037
 ###### Article R*262-12
11090 11038
 
11091
-Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
11092
-
11093
-1. Les dispositions contenues dans les titres I et V du présent livre à l'exception de celles des articles R. 233-102, R. 233-106, R. 234-4 à R. 234-6, R. 234-13 à R. 234-28, R. 235-46 à R. 235-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 251-10 des chapitres III, V, VI et VII du titre V, les dispositions de l'article R. 262-10 de la section 1 du présent chapitre ;
11094
-
11095
-2. Les dispositions contenues dans les articles suivants du présent chapitre.
11039
+Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-49, R. 236-50, et des chapitres III, V, VI et VII du titre V..
11096 11040
 
11097 11041
 ###### Article R*262-13
11098 11042
 
11099
-Sur la quote-part de la dotation de péréquation visée à l'article L. 262-5 (2é alinéa) et à l'article L. 262-10 (2é alinéa) un prélèvement est effectué au profit des collectivités locales du département de Saint-Pierre-et-Miquelon par application à cette quote-part du rapport existant entre la population du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et celle des cinq départements d'outre-mer.
11100
-
11101
-###### Article R*262-14
11102
-
11103
-La somme ainsi obtenue est répartie entre le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part au prorata des attributions du versements représentatif de la taxe sur les salaires qui leur ont été faites en 1978.
11043
+Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de :
11104 11044
 
11105
-###### Article R*262-15
11045
+50 p. 100 proportionnellement à la population des communes ;
11106 11046
 
11107
-La part revenant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade est répartie entre elles au prorata de leur population.
11047
+50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes.
11108 11048
 
11109 11049
 #### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
11110 11050