Code des communes


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Version consolidée au 16 septembre 1993 (version e3cd483)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

11859 11859
##### Article R*314-2
11860 11860

                                                                                    
11861 11861
L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet
La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué
 dans l'arrondissement 
chef-
des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
11862

                                                                                    
11863
1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
11864

                                                                                    
11865
2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
11866

                                                                                    
11861 11867
3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a 
lieu, 
dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces
de la lettre de consultation ;
11868

                                                                                    
11869
4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
11870

                                                                                    
11861 11871
5. Les
 procès-verbaux 
ou
et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des
 marchés 
à la sous-préfecture ou à la préfecture.
publics ;
11872

                                                                                    
11873
6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
   

                    
11875
##### Article R*314-3
11876

                        
11877
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
   

                    
11879
##### Article R*314-4
11880

                        
11881
Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.