Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11859 | 11859 |
##### Article R*314-2 |
11860 | 11860 | |
11861 | 11861 |
L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement chef- des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : |
11862 | ||
11863 |
1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ; |
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11864 | ||
11865 |
2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ; |
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11866 | ||
11861 | 11867 |
3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces de la lettre de consultation ; |
11868 | ||
11869 |
4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ; |
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11870 | ||
11861 | 11871 |
5. Les procès-verbaux ou et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture. publics ; |
11872 | ||
11873 |
6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics. |
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11875 |
##### Article R*314-3 |
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11876 | ||
11877 |
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code. |
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11879 |
##### Article R*314-4 |
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11880 | ||
11881 |
Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. |