Code des communes


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Version consolidée au 16 septembre 1993 (version e3cd483)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

... ...
@@ -11858,7 +11858,27 @@ Les marchés passés au nom des communes et de leurs établissements publics son
11858 11858
 
11859 11859
 ##### Article R*314-2
11860 11860
 
11861
-L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture.
11861
+La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
11862
+
11863
+1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
11864
+
11865
+2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
11866
+
11867
+3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
11868
+
11869
+4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
11870
+
11871
+5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
11872
+
11873
+6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
11874
+
11875
+##### Article R*314-3
11876
+
11877
+Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
11878
+
11879
+##### Article R*314-4
11880
+
11881
+Le représentant de l'Etat ou son délégué dans l'arrondissement peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
11862 11882
 
11863 11883
 #### CHAPITRE 5 : Travaux communaux
11864 11884