Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1993 (version d7984ae)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

6717
###### Article L361-21
6718

                        
6719
Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute infraction aux dispositions de ce règlement est punie, en cas de récidive, des peines prévues à l'article 200 du code pénal.
   

                    
6910
###### Article L362-13
6911

                        
6912
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.362-12.
6913

                        
6914
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6915

                        
6916
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6917

                        
6918
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;
6919

                        
6920
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.