Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1993 (version 1196a9b)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1993.

9376 9376
####### Article R*234-1
9377 9377

                                                                                    
9378 9378
Pour 
l'application de l'article L. 234-13 du code des communes la dotation revenant à chaque commune bénéficiaire est pondérée :
9379

                                                                                    
9380
- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes ;
9381 9378
- pour les communes dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers
la détermination
 du potentiel fiscal 
moyen par hectare 
des communes 
de moins de 2 000 habitants, la dotation revenant à ces
membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les
 communes 
est pondérée par la racine carrée
membres
 de la 
moitié de l'écart relatif
communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
9379

                                                                                    
9381 9380
" a) Pour la première année d'application des dispositions de l'artice 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties
 entre les 
deux valeurs précédentes.
communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
9381

                                                                                    
9382
" b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. "
   

                    
9383 9386
####### Article R*234-2
9384 9387

                                                                                    
9385 9388
Les
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des
 communes 
admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée
membres de
 chaque 
année après avis du comité des finances locales.
groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "