Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9376 | 9376 |
####### Article R*234-1 |
9377 | 9377 | |
9378 | 9378 |
Pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes la dotation revenant à chaque commune bénéficiaire est pondérée : |
9379 | ||
9380 |
- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes ; |
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9381 | 9378 |
- pour les communes dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers la détermination du potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 2 000 habitants, la dotation revenant à ces membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes est pondérée par la racine carrée membres de la moitié de l'écart relatif communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes : |
9379 | ||
9381 | 9380 |
" a) Pour la première année d'application des dispositions de l'artice 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les deux valeurs précédentes. communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ; |
9381 | ||
9382 |
" b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. " |
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9383 | 9386 |
####### Article R*234-2 |
9384 | 9387 | |
9385 | 9388 |
Les Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée membres de chaque année après avis du comité des finances locales. groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. " |