Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 mars 1993 (version 1196a9b)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1993.

... ...
@@ -9371,18 +9371,21 @@ Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les
9371 9371
 
9372 9372
 ##### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
9373 9373
 
9374
-###### SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.
9374
+###### SOUS-SECTION 3 : Concours particuliers.
9375 9375
 
9376 9376
 ####### Article R*234-1
9377 9377
 
9378
-Pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes la dotation revenant à chaque commune bénéficiaire est pondérée :
9378
+Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
9379
+
9380
+" a) Pour la première année d'application des dispositions de l'artice 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
9379 9381
 
9380
-- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes ;
9381
-- pour les communes dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers du potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 2 000 habitants, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de la moitié de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes.
9382
+" b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. "
9383
+
9384
+###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
9382 9385
 
9383 9386
 ####### Article R*234-2
9384 9387
 
9385
-Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée chaque année après avis du comité des finances locales.
9388
+Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "
9386 9389
 
9387 9390
 ##### SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales
9388 9391