Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 1993 (version d1c960a)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

12968
###### Article R352-2
12969

                        
12970
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
12971

                        
12972
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
   

                    
12987
###### Article R352-13
12988

                        
12989
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
12990

                        
12991
Le conseil d'administration est [*autorité*] compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.
   

                    
13018
###### Article R352-16
13019

                        
13020
Les sapeurs-pompiers non professionnels sont désignés pour une durée égale à celle du temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de leur engagement.
13021

                        
13022
La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.
   

                    
13326
###### Article R354-1
13327

                        
13328
Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet [*compétence*] parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
13329

                        
13330
Les titulaires d'un des diplômes [*diplôme d'ingénieur, maîtrise de science ou de technique, ou diplôme équivalent*]
13331

                        
13332
prévus au 1° de l'article R. 353-45 peuvent être nommés capitaines volontaires à l'issue d'un stage d'un an [*durée*].