Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1993 (version 0f42bae)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

1193 1193
###### Article L132-1
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .
1196

                                                                                    
1197
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
   

                    
6643 6645
###### Article L361-18
6644 6646

                                                                                    
6645 6647
Un règlement d'administration publique détermine :
6646 6648

                                                                                    
6647 6649
Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
6648 6650

                                                                                    
6649 6651
Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
6650 6652

                                                                                    
6651 6653
Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation 
ou la crémation des ossements 
des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
   

                    
6655 6657
###### Article L361-19
6656 6658

                                                                                    
6657 6659
Les 
communes dans lesquelles sont installées des 
chambres funéraires 
peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corps.
ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
6660

                                                                                    
6661
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
6662

                                                                                    
6663
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.
   

                    
6661 6673
###### Article L361-20
6662 6674

                                                                                    
6663 6675
Les 
dispositions de l'article L. 361-19 sont applicables aux 
communes 
dans lesquelles sont installés des appareils crématoires.
ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
6676

                                                                                    
6677
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
6679 6699
###### Article L362-1
6680 6700

                                                                                    
6681 6701
Le service extérieur des pompes funèbres
,
 est une mission de service public
 comprenant 
exclusivement
:
6702

                                                                                    
6681 6703
-
 le transport des corps
,
 avant et après mise en bière ;
6704
- l'organisation des obsèques ;
6705
- les soins de conservation ;
6681 6706
-
 la fourniture des 
corbillards,
housses, des
 cercueils
,
 et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
6681 6707
- la fourniture des
 tentures extérieures des maisons mortuaires
, les
 ;
6708
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
6681 6709
- la fourniture des corbillards et des
 voitures de deuil 
ainsi que les fournitures et le personnel
;
6681 6710
- la fourniture de personnel et des objets et prestations
 nécessaires aux
 obsèques,
 inhumations, exhumations et crémations, 
appartient aux
à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
6711

                                                                                    
6681 6712
Cette mission peut être assurée par les
 communes, 
à titre de service public.
6682

                                                                                    
6683 6712
directement ou par voie de gestion déléguée. 
Les communes 
peuvent assurer ce service, soit directement, soit par
ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre
 entreprise
, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
 ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
   

                    
6685 6732
###### Article L362-2
6686 6733

                                                                                    
6687 6734
Les 
fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent
convois, les inhumations et les crémations peuvent donner
 lieu à la perception de taxes
,
 dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations 
à l'église ou au temple.
6688

                                                                                    
6689
Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
6734
dans un lieu de culte.
   

                    
6691 6810
###### Article L362-3
6692 6811

                                                                                    
6693 6812
Le matériel fourni par les 
communes
régies et les entreprises ou associations habilitées
 doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
6694

                                                                                    
6695
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
   

                    
6703
###### Article L362-4-1
6704

                        
6705
I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations.
6706

                        
6707
II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6665
###### Article L361-19-1
6666

                        
6667
Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
6668

                        
6669
Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
   

                    
6679
###### Article L361-20-1
6680

                        
6681
Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
6682

                        
6683
Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.
   

                    
6714
###### Article L362-1-1
6715

                        
6716
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.
6717

                        
6718
Ce règlement détermine :
6719

                        
6720
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
6721

                        
6722
2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;
6723

                        
6724
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
6725

                        
6726
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
   

                    
6728
###### Article L362-1-2
6729

                        
6730
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
   

                    
6736
###### Article L362-2-1
6737

                        
6738
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
6739

                        
6740
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
6741

                        
6742
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;
6743

                        
6744
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
6745

                        
6746
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
6747

                        
6748
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
6749

                        
6750
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
6751

                        
6752
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
6754
###### Article L362-2-2
6755

                        
6756
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :
6757

                        
6758
" 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
6759

                        
6760
" - exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
6761

                        
6762
" - corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
6763

                        
6764
" - acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
6765

                        
6766
" - escroquerie ;
6767

                        
6768
" - abus de confiance ;
6769

                        
6770
" - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
6771

                        
6772
" - vol ;
6773

                        
6774
" - attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
6775

                        
6776
" - recel ;
6777

                        
6778
" - coups et blessures volontaires ;
6779

                        
6780
" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
6781

                        
6782
" 3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
6783

                        
6784
" 4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes.
   

                    
6786
###### Article L362-2-3
6787

                        
6788
L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
6789

                        
6790
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;
6791

                        
6792
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
6793

                        
6794
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
6795

                        
6796
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
6797

                        
6798
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
6800
###### Article L362-2-4
6801

                        
6802
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
6803

                        
6804
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
6805

                        
6806
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
6807

                        
6808
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
   

                    
6814
###### Article L362-3-1
6815

                        
6816
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
6817

                        
6818
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
   

                    
6725 6842
###### Article L362-8
6726 6843

                                                                                    
6727 6844
Il est interdit aux
Les
 entreprises 
privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie d'employer
ou associations habilitées ne peuvent employer
 dans leurs enseignes, 
annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions de publicité,
leurs publicités et leurs imprimés
 des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les 
monopoles ou
régies, les délégataires des communes ou les
 services municipaux
 et notamment les mots "Administration ; Offices ; Services ; Officiel ; Déclaration de décès"
.
6728 6845

                                                                                    
6729 6846
Les 
concessionnaires ou les régisseurs intéressés
délégataires
 des communes peuvent, seuls, utiliser la mention 
"Concessionnaires officiels
: " Délégataire officiel de la ville ".
6847

                                                                                    
6848
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
6849

                                                                                    
6729 6850
"Régisseur officiel
 de la ville".
   

                    
6731 6852
###### Article L362-9
6732 6853

                                                                                    
6733 6854
Les 
régies et les 
entreprises 
privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie
ou associations habilitées
 doivent faire mention dans 
leurs enseignes, annonces, affiches,
leur publicité et leurs
 imprimés
, placards ou inscriptions des noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants ainsi que
 de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et
, le cas échéant, 
de la forme sociale et 
du montant 
du
de leur
 capital.
   

                    
6735 6856
###### Article L362-10
6736 6857

                                                                                    
6737 6858
Sont
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont
 interdites les offres de services faites à l'occasion 
d'un décès
ou en prévision d'obsèques
 en vue d'obtenir
 ou de faire obtenir
, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures 
funéraires ou le règlement de convois
ou de prestations liées à un décès
. Sont
 également
 interdites les démarches 
quelconques
à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but
 sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
   

                    
6739 6860
###### Article L362-11
6740 6861

                                                                                    
6741 6862
Aucune majoration 
en sus des prix figurant aux tarifs officiels 
ne peut 
étre
être
 perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire
, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que
 sur les concessions dans les cimetières, 
les 
taxes municipales
, vacations de police, papiers timbrés, etc.
6742

                                                                                    
6743
Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.
6862
 et droits de toute nature.
   

                    
6745 6866
###### Article L362-12
6746 6867

                                                                                    
6747
Toute infraction aux
6868
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
6869

                                                                                    
6747 6870
La violation des
 dispositions des articles 
L362-1, L362-4-1, L362-8, L362-9, et L362-10,
L. 362-8 à L. 362-11
 est punie
, en cas de récidive,
 d'une amende de 
6000 à 15000 francs (1) La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois mois.
6749
(1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 9 en vigueur le 1er janvier 1990.
6870
10 000 F à 500 000 F.
6749 6870
(1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 9 en vigueur le 1er janvier 1990.
10 000 F à 500 000 F.
6871

                                                                                    
6872
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
6873

                                                                                    
6874
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
6875

                                                                                    
6876
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
6877

                                                                                    
6878
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
6879

                                                                                    
6880
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
6881

                                                                                    
6882
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
6886
###### Article L362-14
6887

                        
6888
Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.
   

                    
6892
##### Article L363-1
6893

                        
6894
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
6895

                        
6896
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
6897

                        
6898
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
6900
##### Article L363-2
6901

                        
6902
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.
6903

                        
6904
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.