Code des communes


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... ...
@@ -1194,6 +1194,8 @@ Sans préjudice de la compétence générale de la gendarmerie nationale ou de l
1194 1194
 
1195 1195
 La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .
1196 1196
 
1197
+Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
1198
+
1197 1199
 ###### Article L132-2
1198 1200
 
1199 1201
 Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
... ...
@@ -6648,19 +6650,37 @@ Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'é
6648 6650
 
6649 6651
 Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
6650 6652
 
6651
-Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
6653
+Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
6652 6654
 
6653 6655
 ##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
6654 6656
 
6655 6657
 ###### Article L361-19
6656 6658
 
6657
-Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corps.
6659
+Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
6660
+
6661
+Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
6662
+
6663
+La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.
6664
+
6665
+###### Article L361-19-1
6666
+
6667
+Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
6668
+
6669
+Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
6658 6670
 
6659 6671
 ##### SECTION 4 : Crémations.
6660 6672
 
6661 6673
 ###### Article L361-20
6662 6674
 
6663
-Les dispositions de l'article L. 361-19 sont applicables aux communes dans lesquelles sont installés des appareils crématoires.
6675
+Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
6676
+
6677
+Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
6678
+
6679
+###### Article L361-20-1
6680
+
6681
+Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
6682
+
6683
+Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.
6664 6684
 
6665 6685
 ##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
6666 6686
 
... ...
@@ -6678,34 +6698,131 @@ Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables au
6678 6698
 
6679 6699
 ###### Article L362-1
6680 6700
 
6681
-Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.
6701
+Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
6702
+
6703
+- le transport des corps avant et après mise en bière ;
6704
+- l'organisation des obsèques ;
6705
+- les soins de conservation ;
6706
+- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
6707
+- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
6708
+- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
6709
+- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
6710
+- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
6711
+
6712
+Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
6713
+
6714
+###### Article L362-1-1
6715
+
6716
+Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.
6717
+
6718
+Ce règlement détermine :
6719
+
6720
+1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
6721
+
6722
+2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;
6723
+
6724
+3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
6725
+
6726
+4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
6727
+
6728
+###### Article L362-1-2
6682 6729
 
6683
-Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
6730
+Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
6684 6731
 
6685 6732
 ###### Article L362-2
6686 6733
 
6687
-Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
6734
+Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.
6735
+
6736
+###### Article L362-2-1
6737
+
6738
+Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
6739
+
6740
+Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
6741
+
6742
+1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;
6743
+
6744
+2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
6745
+
6746
+3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
6747
+
6748
+4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
6749
+
6750
+5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
6751
+
6752
+L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
6753
+
6754
+###### Article L362-2-2
6755
+
6756
+Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :
6757
+
6758
+" 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
6759
+
6760
+" - exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
6761
+
6762
+" - corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
6763
+
6764
+" - acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
6765
+
6766
+" - escroquerie ;
6767
+
6768
+" - abus de confiance ;
6769
+
6770
+" - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
6771
+
6772
+" - vol ;
6773
+
6774
+" - attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
6688 6775
 
6689
-Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
6776
+" - recel ;
6777
+
6778
+" - coups et blessures volontaires ;
6779
+
6780
+" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
6781
+
6782
+" 3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
6783
+
6784
+" 4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes.
6785
+
6786
+###### Article L362-2-3
6787
+
6788
+L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
6789
+
6790
+1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;
6791
+
6792
+2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
6793
+
6794
+3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
6795
+
6796
+4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
6797
+
6798
+Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
6799
+
6800
+###### Article L362-2-4
6801
+
6802
+Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
6803
+
6804
+Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
6805
+
6806
+Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
6807
+
6808
+Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
6690 6809
 
6691 6810
 ###### Article L362-3
6692 6811
 
6693
-Le matériel fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
6812
+Le matériel fourni par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
6813
+
6814
+###### Article L362-3-1
6694 6815
 
6695 6816
 Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
6696 6817
 
6818
+Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
6819
+
6697 6820
 ###### Article L362-4
6698 6821
 
6699 6822
 Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.
6700 6823
 
6701 6824
 Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
6702 6825
 
6703
-###### Article L362-4-1
6704
-
6705
-I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations.
6706
-
6707
-II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
6708
-
6709 6826
 ###### Article L362-5
6710 6827
 
6711 6828
 Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.
... ...
@@ -6724,29 +6841,67 @@ Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application
6724 6841
 
6725 6842
 ###### Article L362-8
6726 6843
 
6727
-Il est interdit aux entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie d'employer dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions de publicité, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les monopoles ou services municipaux et notamment les mots "Administration ; Offices ; Services ; Officiel ; Déclaration de décès".
6844
+Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
6845
+
6846
+Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
6847
+
6848
+Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
6728 6849
 
6729
-Les concessionnaires ou les régisseurs intéressés des communes peuvent, seuls, utiliser la mention "Concessionnaires officiels de la ville".
6850
+"Régisseur officiel de la ville".
6730 6851
 
6731 6852
 ###### Article L362-9
6732 6853
 
6733
-Les entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie doivent faire mention dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions des noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants ainsi que, le cas échéant, de la forme sociale et du montant du capital.
6854
+Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
6734 6855
 
6735 6856
 ###### Article L362-10
6736 6857
 
6737
-Sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
6858
+A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
6738 6859
 
6739 6860
 ###### Article L362-11
6740 6861
 
6741
-Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.
6862
+Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
6742 6863
 
6743
-Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.
6864
+##### SECTION 3 : Sanction pénales.
6744 6865
 
6745 6866
 ###### Article L362-12
6746 6867
 
6747
-Toute infraction aux dispositions des articles L362-1, L362-4-1, L362-8, L362-9, et L362-10, est punie, en cas de récidive, d'une amende de 6000 à 15000 francs (1) La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois mois.
6868
+Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
6869
+
6870
+La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
6871
+
6872
+Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
6873
+
6874
+Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
6875
+
6876
+Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
6877
+
6878
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
6879
+
6880
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
6881
+
6882
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
6883
+
6884
+##### SECTION 3 : Sanctions pénales.
6885
+
6886
+###### Article L362-14
6887
+
6888
+Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.
6889
+
6890
+#### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps.
6891
+
6892
+##### Article L363-1
6893
+
6894
+L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
6895
+
6896
+Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
6897
+
6898
+Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
6899
+
6900
+##### Article L363-2
6901
+
6902
+Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.
6748 6903
 
6749
-(1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 9 en vigueur le 1er janvier 1990.
6904
+Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.
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 #### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures.
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