Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1992 (version 6a63f69)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

6223
###### Article L316-7
6224

                        
6225
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative.
6226

                        
6227
La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.
   

                    
11819 11813
###### Article R*316-3
11820 11814

                                                                                    
11821 11815
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus
 
[*de l'autorisation d'exercer l'action*].
11822 11816

                                                                                    
11823 11817
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de 
deux
trois
 mois à compter de son enregistrement au secrétariat 
général
du contentieux
 du Conseil d'Etat.