Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1991 (version 79be0a4)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1991.

1005 1005
###### Article L131-4-1
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
En zone de montagne, le
Le
 maire peut
, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de 
certains 
secteurs de la commune 
à diverses catégories de
aux
 véhicules 
qui sont
dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est
 de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection 
de certains
des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des
 sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
" 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules 
à usage professionnel agricole ou forestier.
utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. "
   

                    
1073
###### Article L131-14-1
1074

                        
1075
Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1076

                        
1077
" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. "