Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1004,9 +1004,9 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes v |
1004 | 1004 |
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1005 | 1005 |
###### Article L131-4-1 |
1006 | 1006 |
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1007 |
-En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
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1007 |
+Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
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1008 | 1008 |
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1009 |
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier. |
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1009 |
+" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. " |
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1010 | 1010 |
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1011 | 1011 |
###### Article L131-4-2 |
1012 | 1012 |
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... | ... |
@@ -1070,6 +1070,12 @@ Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitro |
1070 | 1070 |
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1071 | 1071 |
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département. |
1072 | 1072 |
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1073 |
+###### Article L131-14-1 |
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1074 |
+ |
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1075 |
+Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
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1076 |
+ |
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1077 |
+" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. " |
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1078 |
+ |
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1073 | 1079 |
##### SECTION 4 : Agents de police municipale. |
1074 | 1080 |
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1075 | 1081 |
###### Article L131-15 |