Code des communes


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Version consolidée au 5 janvier 1991 (version 79be0a4)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1991.

... ...
@@ -1004,9 +1004,9 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes v
1004 1004
 
1005 1005
 ###### Article L131-4-1
1006 1006
 
1007
-En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1007
+Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1008 1008
 
1009
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.
1009
+" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. "
1010 1010
 
1011 1011
 ###### Article L131-4-2
1012 1012
 
... ...
@@ -1070,6 +1070,12 @@ Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitro
1070 1070
 
1071 1071
 Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
1072 1072
 
1073
+###### Article L131-14-1
1074
+
1075
+Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
1076
+
1077
+" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. "
1078
+
1073 1079
 ##### SECTION 4 : Agents de police municipale.
1074 1080
 
1075 1081
 ###### Article L131-15