Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1989 (version ca06a72)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1989.

13130
###### Article R353-60
13131

                        
13132
Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
13133

                        
13134
1. La réprimande ;
13135

                        
13136
2. La mise à l'ordre [*sanctions*].
   

                    
13138
###### Article R353-61
13139

                        
13140
Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
13141

                        
13142
1° Le blâme avec inscription au dossier [**]sanctions[**] ;
13143

                        
13144
2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*durée*].
   

                    
13146
###### Article R353-62
13147

                        
13148
Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
13149

                        
13150
1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours [**]sanctions[**] ;
13151

                        
13152
2° Le retard dans l'avancement ;
13153

                        
13154
3° L'abaissement d'échelon ;
13155

                        
13156
4° La rétrogradation ;
13157

                        
13158
5° La mise à la retraite d'office ;
13159

                        
13160
6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
   

                    
13162
###### Article R353-63
13163

                        
13164
Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
13165

                        
13166
Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
13167

                        
13168
En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
13169

                        
13170
En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
   

                    
13172
###### Article R353-64
13173

                        
13174
Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : [*composition*] - le chef de corps, président ;
13175

                        
13176
- trois conseillers municipaux désignés par le maire [*nombre*] ;
13177
- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
13178

                        
13179
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
   

                    
13181
###### Article R353-65
13182

                        
13183
La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
13184

                        
13185
Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel [*recours*] de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
   

                    
13187
###### Article R353-66
13188

                        
13189
Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 [*réprimande, mise à l'ordre, service hors tour*] peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers [*pouvoir disciplinaire*].
13190

                        
13191
Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 [*exclusion temporaire, retard dans l'avancement, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite, révocation*] dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
   

                    
13193
###### Article R353-67
13194

                        
13195
La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunération [**]sanctions[**], à l'exception des prestations familiales légales.
   

                    
13197
###### Article R353-68
13198

                        
13199
Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.