Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1989 (version 214f46f)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1989.

2199
####### Article L165-24
2200

                        
2201
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
2202

                        
2203
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
2204

                        
2205
Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
2206

                        
2207
Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30.
2208

                        
2209
" L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents s'effectue selon les modalités suivantes :
2210

                        
2211
" 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2212

                        
2213
" 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. "