Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 janvier 1989 (version 214f46f)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1989.

... ...
@@ -2194,6 +2194,24 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées
2194 2194
 
2195 2195
 ##### SECTION 5 : Le conseil de communauté
2196 2196
 
2197
+###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
2198
+
2199
+####### Article L165-24
2200
+
2201
+La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
2202
+
2203
+Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
2204
+
2205
+Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
2206
+
2207
+Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30.
2208
+
2209
+" L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents s'effectue selon les modalités suivantes :
2210
+
2211
+" 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;
2212
+
2213
+" 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. "
2214
+
2197 2215
 ###### SOUS-SECTION 2 : Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres.
2198 2216
 
2199 2217
 ####### Article L165-25