Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 1987 (version dfd0eac)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1987.

14113 9918
###### Article R*311-14
14114 9919

                                                                                    
14115 9920
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 
5
50
.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
9921

                                                                                    
9922
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.