Code des communes


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Version consolidée au 9 septembre 1987 (version dfd0eac)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1987.

... ...
@@ -9915,6 +9915,12 @@ Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les
9915 9915
 
9916 9916
 Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif[*conditions de forme*].
9917 9917
 
9918
+###### Article R*311-14
9919
+
9920
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
9921
+
9922
+La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
9923
+
9918 9924
 ###### Article R*311-15
9919 9925
 
9920 9926
 Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.
... ...
@@ -14104,16 +14110,6 @@ Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplémen
14104 14110
 
14105 14111
 ## Administration et services communaux
14106 14112
 
14107
-### Administration de la commune
14108
-
14109
-#### Biens communaux
14110
-
14111
-##### Acquisition, location et affectation de biens .
14112
-
14113
-###### Article R*311-14
14114
-
14115
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 5.000 F [*francs*] pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
14116
-
14117 14113
 ### Services communaux
14118 14114
 
14119 14115
 #### Régies municipales