Code des communes


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Version consolidée au 18 janvier 1987 (version 97e9ff0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

12842
###### Article R361-45-1
12843

                        
12844
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
   

                    
12934
####### Article R363-7
12935

                        
12936
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune[*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
   

                    
13062
####### Article R363-25-1
13063

                        
13064
Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
13253
###### Article R364-16
13254

                        
13255
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
   

                    
14859 12582
####### Article R361-12
14860 12583

                                                                                    
14861 12584
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies
 et aprés avis d'un hydrogéologue agréé
.
   

                    
14865 12623
####### Article R361-17
14866 12624

                                                                                    
14867 12625
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains
 
[*mesures d'hygiène*].
14868 12626

                                                                                    
14869 12627
Tous les cercueils, avant d'être
Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont
 manipulés et extraits de la fosse
, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de Javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre [*proportion*]
.
14870 12628

                                                                                    
14871 12629
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès
 
[*délai*].
14872 12630

                                                                                    
14873 12631
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
   

                    
14877 12723
###### Article R361-30
14878 12724

                                                                                    
14879 12725
Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
14880 12726

                                                                                    
14881
Les noms de ces personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.
14882

                                                                                    
14883 12727
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés 
après autorisation par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*]
par décision du maire
 dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
14884 12728

                                                                                    
14885 12729
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
12730

                                                                                    
12731
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.
12732

                                                                                    
12733
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.
   

                    
14887
###### Article R361-32
14888

                        
14889
Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
14890

                        
14891
- l'inspecteur d'académie ;
14892
- l'architecte des bâtiments de France ;
14893
- le directeur des services d'archives du département ;
14894
- un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
14895

                        
14896
L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
14897

                        
14898
Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
14899

                        
14900
La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
   

                    
14902 12739
###### Article R361-33
14903 12740

                                                                                    
14904 12741
Les articles R. 361-21 à R. 361-
32
31
 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
14905 12742

                                                                                    
14906 12743
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
   

                    
14910 12751
###### Article R361-35
14911 12752

                                                                                    
14912 12753
Il peut être établi des
Les
 chambres funéraires 
[*définition*],
sont
 destinées à recevoir, avant 
la sépulture, le
l'inhumation ou la crémation, les
 corps des personnes dont le 
décès
déces
 n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
14913 12754

                                                                                    
14914 12755
Les chambres funéraires
Elles
 sont créées, 
sur
à
 la demande du conseil municipal, par arrêté du 
préfet qui statue après
commissaire de la République, aprés
 enquête de commodo et incommodo et avis 
de la commission départementale d'hygiène [*conditions de forme*]
du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux
12756

                                                                                    
12757
La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.
12758

                                                                                    
14914 12759
Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps
.
14915 12760

                                                                                    
14916 12761
Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le 
préfet [**]attributions[**]
commissaire de la République
 peut en ordonner la suppression 
après
aprés
 avis du conseil municipal.
   

                    
14918 12767
###### Article R361-37
14919 12768

                                                                                    
14920 12769
L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès
. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1
.
14921 12770

                                                                                    
14922 12771
Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
14923 12772

                                                                                    
14924 12773
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14925 12774
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
14926 12775
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
14927 12776

                                                                                    
14928 12777
La demande d'admission en chambre funéraire 
est présentée aprés le décés. Elle 
énonce les nom, 
prénoms
prénom
, âge et domicile du défunt.
   

                    
14930 12779
###### Article R361-38
14931 12780

                                                                                    
14932 12781
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
14933 12782

                                                                                    
14934 12783
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
 Dans ce cas, le certificat médical [*constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté*] prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
14935 12784

                                                                                    
14936 12785
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
   

                    
14938 12793
###### Article R361-40
14939 12794

                                                                                    
14940 12795
Dans le cas d'admission dans
Lorsque le transfert à
 une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé
 a été opéré à la demande du directeur de l'établissement
, les frais résultant du transport
 et du séjour à la chambre funéraire
 sont à la charge de l'établissement
 lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement
.
14941 12796

                                                                                    
14942 12797
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
   

                    
14946 12805
###### Article R361-42
14947 12806

                                                                                    
14948 12807
La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune
 du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière
.
14949 12808

                                                                                    
14950 12809
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
14951 12810

                                                                                    
14952 12811
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14953 12812

                                                                                    
14954 12813
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
14955 12814

                                                                                    
14956 12815
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
14957 12816

                                                                                    
14958 12817
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée 
[*compétence*]. 
L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
   

                    
14960 12819
###### Article R361-43
14961 12820

                                                                                    
14962 12821
La crémation [*incinération*] a lieu :
14963 12822

                                                                                    
14964 12823
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
14965 12824
- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
14966 12825

                                                                                    
14967 12826
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
14968 12827

                                                                                    
14969 12828
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu 
du déces ou 
de la crémation
 
[*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
   

                    
14973 12848
###### Article R361-46
14974 12849

                                                                                    
14975 12850
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45
-1
, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues 
à l'article 199 du code pénal [*amendes*].
pour les contraventions de 5è classe.
   

                    
14981
###### Article R*362-1
14982

                        
14983
Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
   

                    
14985
###### Article R*362-2
14986

                        
14987
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
   

                    
14989
###### Article R*362-3
14990

                        
14991
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.
   

                    
14995 12860
###### Article R*362-4
14996 12861

                                                                                    
14997 12862
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-
8, L. 
1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.
362-9 et L.
 
362-10 est punie 
[*sanction*] d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*]
des peines d'amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de 5è classe.
   

                    
15003 12868
###### Article R363-1
15004 12869

                                                                                    
15005 12870
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de 
décès
déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation
.
15006 12871

                                                                                    
15007 12872
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
15008 12873

                                                                                    
15009 12874
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15010 12875

                                                                                    
15011 12876
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
15012 12877

                                                                                    
15013 12878
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
   

                    
15019 12900
####### Article R363-4
15020 12901

                                                                                    
15021 12902
Le
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le
 transport
,
 sans mise en bière
,
 du corps d'une personne décédée dans un 
établissement d'hospitalisation, public ou privé, de cet établissement
lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou
 à la résidence
 du défunt ou
 d'un membre de sa famille
,
 est autorisé par le maire de la commune 
où est situé l'établissement [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
12903

                                                                                    
12904
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
   

                    
15023 12906
####### Article R363-5
15024 12907

                                                                                    
15025 12908
L'autorisation est subordonnée :
15026 12909

                                                                                    
15027 12910
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15028 12911

                                                                                    
15029 12912
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
15030 12913

                                                                                    
15031 12914
A
Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à
 l'accord écrit du directeur
 de l'établissement d'hospitalisation ;
.
15032 12915

                                                                                    
15033 12916
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé 
;
ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
15034 12917

                                                                                    
15035 12918
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès
 
[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
   

                    
15037 12920
####### Article R363-6
15038 12921

                                                                                    
15039 12922
Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé 
[*conditions de forme*]
.
15040 12923

                                                                                    
15041 12924
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
 [*définition*] 
12925

                                                                                    
15041 12926
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
15042 12927

                                                                                    
15043 12928
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
15044 12929

                                                                                    
15045 12930
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
15046 12931

                                                                                    
15047 12932
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit 
la famille et, s'il y a lieu, 
le directeur de l'établissement
 et la famille
.
   

                    
15049 12938
####### Article R363-8
15050 12939

                                                                                    
15051 12940
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, 
le
les opérations de
 transport 
est effectué et terminé
sont achevées
 dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès
 et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.
15052

                                                                                    
15053 12940
.
Lorsque le corps a subi 
de tels
les
 soins
, le transport est effectué et terminé dans un
 de conservation, le
 délai 
de
est porté à
 trente-six heures
 à compter
. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps.
 du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
   

                    
15061 12948
####### Article R363-10
15062 12949

                                                                                    
15063 12950
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
15064 12951

                                                                                    
15065 12952
Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
15066 12953

                                                                                    
15067 12954
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
15068 12955

                                                                                    
15069 12956
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
12957

                                                                                    
12958
L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps.
   

                    
15071 12960
####### Article R363-11
15072 12961

                                                                                    
15073 12962
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
15074 12963

                                                                                    
15075 12964
L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
15076 12965

                                                                                    
15077 12966
Le
Les opérations de
 transport 
est effectué
sont achevées
 dans un délai maximum de 
dix-huit
vingt-quatre
 heures à compter du décès.
12967

                                                                                    
12968
Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
   

                    
15081 12972
####### Article R363-12
15082 12973

                                                                                    
15083 12974
Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
15084 12975

                                                                                    
15085 12976
1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
15086 12977

                                                                                    
15087 12978
2° Les entreprises agréées par le 
préfet
commissaire de la République
 du département
,
 où est implanté le
 siège
 social
 de l'entreprise 
[*compétence*].
et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
   

                    
15089 12980
####### Article R363-13
15090 12981

                                                                                    
15091 12982
Les transports 
de corps 
sont effectués au moyen de 
voitures
véhicules
 spécialement 
aménagées
aménagés
, exclusivement 
réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat
réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département
 de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
15092 12983

                                                                                    
15093 12984
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
15094 12985

                                                                                    
15095 12986
Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
   

                    
15101 13002
####### Article R363-16
15102 13003

                                                                                    
15103 13004
Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
15104 13005

                                                                                    
13006
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriqué dans un matériau biodégradable. Elle est d'un modéle agrée par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13007

                                                                                    
15105 13008
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin 
fait procéder à
atteste de
 la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
15106 13009

                                                                                    
15107 13010
La housse imperméable en matière plastique souple, éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière, comporte des parties autodestructibles, sauf en
En
 cas de crémation 
; elle est d'un modèle agréé par le ministre chargé
du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste
 de la 
santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
récupération de l'appareil avant l'incinération.
   

                    
15111 13046
####### Article R363-23
15112 13047

                                                                                    
15113 13048
Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée 
:
[*compétence*] 
- par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu
par le commissaire de la République du département où a
 lieu la fermeture du cercueil
 et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;
15114

                                                                                    
15115 13048
- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*]
.
   

                    
15119 13068
####### Article R363-26
15120 13069

                                                                                    
15121 13070
Sauf dans les cas 
[*qui exigent un cercueil hermétique d'un modèle agréé*] 
prévus à l'article 
suivant
R. 363-27
, le corps est placé
 soit
 dans un cercueil en bois 
dur de 26 mm
d'au moins 22 millimètres
 d'épaisseur avec 
une 
garniture étanche
, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un
 fabriquée dans un
 matériau 
autorisé à cet effet
biodégradable agréé
 par le ministre 
chargé 
de la santé
, après
 aprés
 avis du 
conseil
Conseil
 supérieur d'hygiène publique de France
 [*conditions de forme*]
.
15122 13071

                                                                                    
15123 13072
Toutefois, un 
cercueil en bois léger
cerceuil
 d'une épaisseur minimale de 18 
mm
millimètres aprés finition,
 avec garniture étanche 
fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, 
est autorisé 
si l'inhumation a lieu dans une commune située
soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
13073

                                                                                    
15123 13074
Les cercueils peuvent également être fabriqués
 dans un 
rayon [*distance*] maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.
15124

                                                                                    
15125 13074
Les restes provenant
matériau ayant fait l'objet
 d'un 
corps inhumé depuis plus de
agrément renouvelable tous les
 cinq ans [*
délai*] et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
périodicité*] par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
15127 13076
####### Article R363-27
15128 13077

                                                                                    
15129 13078
A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le
Le
 corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-
29
28
 dans les cas 
suivants
ci-aprés
 :
15130 13079

                                                                                    
15131 13080
En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 km si le délai compris entre le
Si la personne était atteinte au
 moment 
de la fermeture du cercueil et celui de l'exhumation ou
du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé
 de la 
réinhumation doit dépasser quarante-huit heures 
santé
;
15132 13081

                                                                                    
15133 13082
2
° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 km ;
15134

                                                                                    
15135 13082
3
° En cas de dépôt du corps 
pendant une durée excédant quarante-huit heures 
soit à
 la
 résidence
 du défunt ou à celle d'un membre de sa famille
, soit dans une édifice cultuel
, soit dans un dépositoire ou 
dans 
un caveau provisoire
.
15136

                                                                                    
15137
En cas de transport à résidence sans mise en bière du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures est compté à l'arrivée du corps à sa destination ;
15138

                                                                                    
15139
4
13082
, pour une durée excédant six jours.
13083

                                                                                    
15139 13084
3
° Dans tous les cas 
exceptionnels où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
où le commissaire de la République le prescrit.
   

                    
15141 13086
####### Article R363-28
15142 13087

                                                                                    
15143
Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I
13088
Les cerceuils hermétiques sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13089

                                                                                    
15143 13090
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse
, le corps est 
placé
enveloppé
 dans un 
cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
15144

                                                                                    
15145 13090
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps
linceul imbibé
 d'une 
personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
15147
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
13090
solution antiseptique.
15147 13090
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
solution antiseptique.
   

                    
15149
####### Article R363-29
15150

                        
15151
Les cercueils hermétiques qui sont destinés au transport des corps dans les cas prévus aux deux articles précédents sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France .
15152

                        
15153
Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
15154

                        
15155
- ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
15156
- contenir une matière absorbante ;
15157
- être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
15158

                        
15159
Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
15160

                        
15161
Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
   

                    
15163
####### Article R363-30
15164

                        
15165
En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur.
15166

                        
15167
Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation [*incinération*] par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
15168

                        
15169
Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
15170

                        
15171
Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon [*distance*] de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
   

                    
15173
####### Article R363-31
15174

                        
15175
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent [*transport en vue de la crémation*], le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :
15176

                        
15177
1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation [*incinération*] est supérieur à quarante-huit heures ;
15178

                        
15179
2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km [*distance*].
   

                    
15181
####### Article R363-32
15182

                        
15183
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 [*transport du corps en vue de la crémation*] et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.
15184

                        
15185
Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.
15186

                        
15187
Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation [*mesures d'hygiène*].
   

                    
15189
####### Article R363-33
15190

                        
15191
Dans les cercueils destinés à la crémation, [*incinération*] il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.