Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 janvier 1987 (version 97e9ff0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

... ...
@@ -12579,6 +12579,10 @@ Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune
12579 12579
 
12580 12580
 L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
12581 12581
 
12582
+####### Article R361-12
12583
+
12584
+L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.
12585
+
12582 12586
 ####### Article R361-13
12583 12587
 
12584 12588
 L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
... ...
@@ -12616,6 +12620,16 @@ L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une de
12616 12620
 
12617 12621
 Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
12618 12622
 
12623
+####### Article R361-17
12624
+
12625
+Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains[*mesures d'hygiène*].
12626
+
12627
+Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse.
12628
+
12629
+Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès[*délai*].
12630
+
12631
+Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
12632
+
12619 12633
 ##### SECTION 2 : Concessions funéraires.
12620 12634
 
12621 12635
 ###### Article R*361-18
... ...
@@ -12706,32 +12720,113 @@ Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la re
12706 12720
 
12707 12721
 Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
12708 12722
 
12723
+###### Article R361-30
12724
+
12725
+Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
12726
+
12727
+Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
12728
+
12729
+Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
12730
+
12731
+Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.
12732
+
12733
+Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.
12734
+
12709 12735
 ###### Article R361-31
12710 12736
 
12711 12737
 Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
12712 12738
 
12739
+###### Article R361-33
12740
+
12741
+Les articles R. 361-21 à R. 361-31 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
12742
+
12743
+Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
12744
+
12713 12745
 ###### Article R361-34
12714 12746
 
12715 12747
 Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
12716 12748
 
12717 12749
 ##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
12718 12750
 
12751
+###### Article R361-35
12752
+
12753
+Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
12754
+
12755
+Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux
12756
+
12757
+La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.
12758
+
12759
+Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps.
12760
+
12761
+Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil municipal.
12762
+
12719 12763
 ###### Article R361-36
12720 12764
 
12721 12765
 le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
12722 12766
 
12767
+###### Article R361-37
12768
+
12769
+L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
12770
+
12771
+Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
12772
+
12773
+- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
12774
+- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
12775
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
12776
+
12777
+La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt.
12778
+
12779
+###### Article R361-38
12780
+
12781
+Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
12782
+
12783
+Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
12784
+
12785
+Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
12786
+
12723 12787
 ###### Article R361-39
12724 12788
 
12725 12789
 Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
12726 12790
 
12727 12791
 Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
12728 12792
 
12793
+###### Article R361-40
12794
+
12795
+Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.
12796
+
12797
+Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
12798
+
12729 12799
 ##### SECTION 4 : Crémations.
12730 12800
 
12731 12801
 ###### Article R361-41
12732 12802
 
12733 12803
 Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
12734 12804
 
12805
+###### Article R361-42
12806
+
12807
+La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
12808
+
12809
+Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
12810
+
12811
+1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
12812
+
12813
+2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
12814
+
12815
+Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
12816
+
12817
+Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
12818
+
12819
+###### Article R361-43
12820
+
12821
+La crémation [*incinération*] a lieu :
12822
+
12823
+- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
12824
+- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
12825
+
12826
+Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
12827
+
12828
+Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation[*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
12829
+
12735 12830
 ###### Article R361-44
12736 12831
 
12737 12832
 Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
... ...
@@ -12744,16 +12839,44 @@ Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est
12744 12839
 
12745 12840
 L'urne est remise à la famille.
12746 12841
 
12842
+###### Article R361-45-1
12843
+
12844
+La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
12845
+
12747 12846
 ##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
12748 12847
 
12848
+###### Article R361-46
12849
+
12850
+Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
12851
+
12749 12852
 ###### Article R361-47
12750 12853
 
12751 12854
 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
12752 12855
 
12856
+#### CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
12857
+
12858
+##### SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
12859
+
12860
+###### Article R*362-4
12861
+
12862
+Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de 5è classe.
12863
+
12753 12864
 #### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
12754 12865
 
12755 12866
 ##### SECTION 1 : Soins de conservation.
12756 12867
 
12868
+###### Article R363-1
12869
+
12870
+Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
12871
+
12872
+Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
12873
+
12874
+1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
12875
+
12876
+2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
12877
+
12878
+3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
12879
+
12757 12880
 ###### Article R363-2
12758 12881
 
12759 12882
 Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
... ...
@@ -12772,8 +12895,96 @@ Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce pr
12772 12895
 
12773 12896
 ##### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
12774 12897
 
12898
+###### SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
12899
+
12900
+####### Article R363-4
12901
+
12902
+Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
12903
+
12904
+Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
12905
+
12906
+####### Article R363-5
12907
+
12908
+L'autorisation est subordonnée :
12909
+
12910
+1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
12911
+
12912
+2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
12913
+
12914
+3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
12915
+
12916
+4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
12917
+
12918
+5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
12919
+
12920
+####### Article R363-6
12921
+
12922
+Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé .
12923
+
12924
+Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
12925
+
12926
+1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
12927
+
12928
+2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
12929
+
12930
+3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
12931
+
12932
+Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
12933
+
12934
+####### Article R363-7
12935
+
12936
+Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune[*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
12937
+
12938
+####### Article R363-8
12939
+
12940
+Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
12941
+
12942
+####### Article R363-9
12943
+
12944
+Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
12945
+
12946
+###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche.
12947
+
12948
+####### Article R363-10
12949
+
12950
+Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
12951
+
12952
+Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
12953
+
12954
+Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
12955
+
12956
+L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
12957
+
12958
+L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps.
12959
+
12960
+####### Article R363-11
12961
+
12962
+Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
12963
+
12964
+L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
12965
+
12966
+Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
12967
+
12968
+Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
12969
+
12775 12970
 ###### SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
12776 12971
 
12972
+####### Article R363-12
12973
+
12974
+Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
12975
+
12976
+1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
12977
+
12978
+2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
12979
+
12980
+####### Article R363-13
12981
+
12982
+Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
12983
+
12984
+Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
12985
+
12986
+Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
12987
+
12777 12988
 ####### Article R363-14
12778 12989
 
12779 12990
 L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
... ...
@@ -12788,6 +12999,16 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé dét
12788 12999
 
12789 13000
 ###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
12790 13001
 
13002
+####### Article R363-16
13003
+
13004
+Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
13005
+
13006
+La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriqué dans un matériau biodégradable. Elle est d'un modéle agrée par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13007
+
13008
+Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
13009
+
13010
+En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération.
13011
+
12791 13012
 ####### Article R363-17
12792 13013
 
12793 13014
 Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
... ...
@@ -12822,6 +13043,10 @@ Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture défin
12822 13043
 
12823 13044
 Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
12824 13045
 
13046
+####### Article R363-23
13047
+
13048
+Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée [*compétence*] par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.
13049
+
12825 13050
 ####### Article R363-24
12826 13051
 
12827 13052
 L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
... ...
@@ -12834,6 +13059,36 @@ Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'ent
12834 13059
 
12835 13060
 L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
12836 13061
 
13062
+####### Article R363-25-1
13063
+
13064
+Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
13065
+
13066
+###### SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport.
13067
+
13068
+####### Article R363-26
13069
+
13070
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13071
+
13072
+Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
13073
+
13074
+Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément renouvelable tous les cinq ans [*périodicité*] par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13075
+
13076
+####### Article R363-27
13077
+
13078
+Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
13079
+
13080
+1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
13081
+
13082
+2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
13083
+
13084
+3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
13085
+
13086
+####### Article R363-28
13087
+
13088
+Les cerceuils hermétiques sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13089
+
13090
+Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
13091
+
12837 13092
 ##### SECTION 4 : Dépôts temporaires.
12838 13093
 
12839 13094
 ###### Article R363-34
... ...
@@ -12995,6 +13250,10 @@ Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant
12995 13250
 
12996 13251
 Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
12997 13252
 
13253
+###### Article R364-16
13254
+
13255
+Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
13256
+
12998 13257
 ### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
12999 13258
 
13000 13259
 #### CHAPITRE 1 : Eau
... ...
@@ -14848,348 +15107,6 @@ Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté pré
14848 15107
 
14849 15108
 Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
14850 15109
 
14851
-### Pompes funèbres et cimetières
14852
-
14853
-#### Sépultures
14854
-
14855
-##### Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations
14856
-
14857
-###### Inhumations .
14858
-
14859
-####### Article R361-12
14860
-
14861
-L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies.
14862
-
14863
-###### Exhumations .
14864
-
14865
-####### Article R361-17
14866
-
14867
-Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains [*mesures d'hygiène*].
14868
-
14869
-Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de Javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre [*proportion*].
14870
-
14871
-Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès [*délai*].
14872
-
14873
-Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
14874
-
14875
-##### Concessions funéraires .
14876
-
14877
-###### Article R361-30
14878
-
14879
-Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
14880
-
14881
-Les noms de ces personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.
14882
-
14883
-Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés après autorisation par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
14884
-
14885
-Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
14886
-
14887
-###### Article R361-32
14888
-
14889
-Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
14890
-
14891
-- l'inspecteur d'académie ;
14892
-- l'architecte des bâtiments de France ;
14893
-- le directeur des services d'archives du département ;
14894
-- un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
14895
-
14896
-L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
14897
-
14898
-Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
14899
-
14900
-La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
14901
-
14902
-###### Article R361-33
14903
-
14904
-Les articles R. 361-21 à R. 361-32 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
14905
-
14906
-Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
14907
-
14908
-##### Chambres funéraires .
14909
-
14910
-###### Article R361-35
14911
-
14912
-Il peut être établi des chambres funéraires [*définition*], destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
14913
-
14914
-Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène [*conditions de forme*].
14915
-
14916
-Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet [**]attributions[**] peut en ordonner la suppression après avis du conseil municipal.
14917
-
14918
-###### Article R361-37
14919
-
14920
-L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
14921
-
14922
-Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
14923
-
14924
-- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14925
-- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
14926
-- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
14927
-
14928
-La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
14929
-
14930
-###### Article R361-38
14931
-
14932
-Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
14933
-
14934
-Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical [*constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté*] prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
14935
-
14936
-Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
14937
-
14938
-###### Article R361-40
14939
-
14940
-Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.
14941
-
14942
-Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
14943
-
14944
-##### Crémations .
14945
-
14946
-###### Article R361-42
14947
-
14948
-La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune.
14949
-
14950
-Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
14951
-
14952
-1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14953
-
14954
-2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
14955
-
14956
-Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
14957
-
14958
-Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée [*compétence*]. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
14959
-
14960
-###### Article R361-43
14961
-
14962
-La crémation [*incinération*] a lieu :
14963
-
14964
-- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
14965
-- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
14966
-
14967
-Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
14968
-
14969
-Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu de la crémation [*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
14970
-
14971
-##### Dispositions diverses .
14972
-
14973
-###### Article R361-46
14974
-
14975
-Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues à l'article 199 du code pénal [*amendes*].
14976
-
14977
-#### Pompes funèbres
14978
-
14979
-##### Service des pompes funèbres
14980
-
14981
-###### Article R*362-1
14982
-
14983
-Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.
14984
-
14985
-###### Article R*362-2
14986
-
14987
-La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes ou syndicats de communes dont la population est comprise entre 4.000 et 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952.
14988
-
14989
-###### Article R*362-3
14990
-
14991
-La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.
14992
-
14993
-##### Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
14994
-
14995
-###### Article R*362-4
14996
-
14997
-Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie [*sanction*] d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*]
14998
-
14999
-#### Soins de conservation et transport de corps
15000
-
15001
-##### Soins de conservation .
15002
-
15003
-###### Article R363-1
15004
-
15005
-Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
15006
-
15007
-Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
15008
-
15009
-1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15010
-
15011
-2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
15012
-
15013
-3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
15014
-
15015
-##### Transport de corps avant mise en bière
15016
-
15017
-###### Transport du corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation .
15018
-
15019
-####### Article R363-4
15020
-
15021
-Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation, public ou privé, de cet établissement à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire de la commune où est situé l'établissement [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
15022
-
15023
-####### Article R363-5
15024
-
15025
-L'autorisation est subordonnée :
15026
-
15027
-1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
15028
-
15029
-2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
15030
-
15031
-3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation ;
15032
-
15033
-4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ;
15034
-
15035
-5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès [*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
15036
-
15037
-####### Article R363-6
15038
-
15039
-Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé [*conditions de forme*].
15040
-
15041
-Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : [*définition*] 1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
15042
-
15043
-2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
15044
-
15045
-3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
15046
-
15047
-Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit le directeur de l'établissement et la famille.
15048
-
15049
-####### Article R363-8
15050
-
15051
-Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, le transport est effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.
15052
-
15053
-Lorsque le corps a subi de tels soins, le transport est effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
15054
-
15055
-####### Article R363-9
15056
-
15057
-Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
15058
-
15059
-###### Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche .
15060
-
15061
-####### Article R363-10
15062
-
15063
-Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
15064
-
15065
-Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
15066
-
15067
-Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
15068
-
15069
-L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
15070
-
15071
-####### Article R363-11
15072
-
15073
-Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
15074
-
15075
-L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
15076
-
15077
-Le transport est effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
15078
-
15079
-###### Conditions du transport .
15080
-
15081
-####### Article R363-12
15082
-
15083
-Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
15084
-
15085
-1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
15086
-
15087
-2° Les entreprises agréées par le préfet du département, siège de l'entreprise [*compétence*].
15088
-
15089
-####### Article R363-13
15090
-
15091
-Les transports sont effectués au moyen de voitures spécialement aménagées, exclusivement réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
15092
-
15093
-Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
15094
-
15095
-Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
15096
-
15097
-##### Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
15098
-
15099
-###### Mise en bière et fermeture du cercueil .
15100
-
15101
-####### Article R363-16
15102
-
15103
-Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
15104
-
15105
-Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin fait procéder à la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
15106
-
15107
-La housse imperméable en matière plastique souple, éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière, comporte des parties autodestructibles, sauf en cas de crémation ; elle est d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
15108
-
15109
-###### Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres
15110
-
15111
-####### Article R363-23
15112
-
15113
-Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée :[*compétence*] - par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;
15114
-
15115
-- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
15116
-
15117
-###### Conditions de transport .
15118
-
15119
-####### Article R363-26
15120
-
15121
-Sauf dans les cas [*qui exigent un cercueil hermétique d'un modèle agréé*] prévus à l'article suivant, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
15122
-
15123
-Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon [*distance*] maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.
15124
-
15125
-Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans [*délai*] et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
15126
-
15127
-####### Article R363-27
15128
-
15129
-A moins qu'il n'ait subi des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-29 dans les cas suivants :
15130
-
15131
-1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 km si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil et celui de l'exhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures ;
15132
-
15133
-2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 km ;
15134
-
15135
-3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
15136
-
15137
-En cas de transport à résidence sans mise en bière du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures est compté à l'arrivée du corps à sa destination ;
15138
-
15139
-4° Dans tous les cas exceptionnels où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
15140
-
15141
-####### Article R363-28
15142
-
15143
-Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
15144
-
15145
-1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
15146
-
15147
-2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
15148
-
15149
-####### Article R363-29
15150
-
15151
-Les cercueils hermétiques qui sont destinés au transport des corps dans les cas prévus aux deux articles précédents sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France .
15152
-
15153
-Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
15154
-
15155
-- ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
15156
-- contenir une matière absorbante ;
15157
-- être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
15158
-
15159
-Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
15160
-
15161
-Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
15162
-
15163
-####### Article R363-30
15164
-
15165
-En cas de transport en vue de la crémation, le corps est placé dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur.
15166
-
15167
-Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation [*incinération*] par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].
15168
-
15169
-Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
15170
-
15171
-Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon [*distance*] de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
15172
-
15173
-####### Article R363-31
15174
-
15175
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent [*transport en vue de la crémation*], le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :
15176
-
15177
-1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation [*incinération*] est supérieur à quarante-huit heures ;
15178
-
15179
-2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km [*distance*].
15180
-
15181
-####### Article R363-32
15182
-
15183
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 [*transport du corps en vue de la crémation*] et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.
15184
-
15185
-Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.
15186
-
15187
-Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation [*mesures d'hygiène*].
15188
-
15189
-####### Article R363-33
15190
-
15191
-Dans les cercueils destinés à la crémation, [*incinération*] il ne peut être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
15192
-
15193 15110
 ## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
15194 15111
 
15195 15112
 ### TRAVAUX COMMUNAUX