Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 280d73c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

5904
###### Article L362-4-1
5905

                        
5906
I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations.
5907

                        
5908
II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15043
####### Article R363-7
15044

                        
15045
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].