Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5901,6 +5901,12 @@ Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entr |
5901 | 5901 |
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5902 | 5902 |
Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire. |
5903 | 5903 |
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5904 |
+###### Article L362-4-1 |
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5905 |
+ |
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5906 |
+I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations. |
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5907 |
+ |
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5908 |
+II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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5909 |
+ |
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5904 | 5910 |
###### Article L362-5 |
5905 | 5911 |
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5906 | 5912 |
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts. |
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@@ -15040,10 +15046,6 @@ Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants : [*déf |
15040 | 15046 |
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15041 | 15047 |
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit le directeur de l'établissement et la famille. |
15042 | 15048 |
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15043 |
-####### Article R363-7 |
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15044 |
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15045 |
-Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*]. |
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15046 |
- |
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15047 | 15049 |
####### Article R363-8 |
15048 | 15050 |
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15049 | 15051 |
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, le transport est effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km. |