Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6642 | 6588 |
##### Article L393-2 |
6643 | 6589 | |
6644 | 6590 |
Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. |
6591 | ||
6592 |
Les départements participent au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement, à hauteur de 37,5 p. 100. |
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6650 | 6624 |
###### Article L394-5 |
6651 | 6625 | |
6652 | 6626 |
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement. |
6653 | 6627 | |
6654 | 6628 |
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts à 37,5p. 100. des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police , à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 : . |
6655 | 6629 | |
6656 | 6630 |
1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ; |
6657 | 6631 | |
6658 | 6632 |
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ; |
6659 | 6633 | |
6660 | 6634 |
3° Dépenses du service d'instruction et de santé ; |
6661 | 6635 | |
6662 | 6636 |
4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission. |
6674 |
###### Article L411-27 |
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6675 | ||
6676 |
Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal. |
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6677 | ||
6678 |
La commune est alors soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents. |
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6680 |
###### Article L411-30 |
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6681 | ||
6682 |
Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental. |
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6683 | ||
6684 |
Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27. |
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6694 |
###### Article L411-26 |
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6695 | ||
6696 |
Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal. |
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6698 |
###### Article L411-28 |
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6699 | ||
6700 |
Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre. |
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6701 | ||
6702 |
Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1. |
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6704 |
###### Article L411-29 |
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6705 | ||
6706 |
Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux. |
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6712 |
###### Article L412-28 |
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6713 | ||
6714 |
Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
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6718 |
####### Article L412-33 |
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6719 | ||
6720 |
Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux. |
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6721 | ||
6722 |
Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés. |
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6726 |
####### Article L412-34 |
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6727 | ||
6728 |
Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés. |
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6730 |
####### Article L412-35 |
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6731 | ||
6732 |
Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires. |
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6733 | ||
6734 |
Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel. |
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6736 |
####### Article L412-36 |
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6737 | ||
6738 |
Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions. |
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6742 |
####### Article L412-37 |
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6743 | ||
6744 |
Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par : |
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6745 | ||
6746 |
1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ; |
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6747 | ||
6748 |
2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ; |
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6749 | ||
6750 |
3° Les subventions des départements ; |
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6751 | ||
6752 |
4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ; |
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6753 | ||
6754 |
5° Les redevances pour prestations de services ; |
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6755 | ||
6756 |
6° Les dons et legs ; |
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6757 | ||
6758 |
7° Les emprunts. |
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6760 |
####### Article L412-38 |
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6761 | ||
6762 |
Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. |
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6763 | ||
6764 |
Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration. |
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6765 | ||
6766 |
Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats. |
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6770 |
####### Article L412-40 |
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6771 | ||
6772 |
Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. |
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6773 | ||
6774 |
Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal. |
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6778 |
###### Article L412-45 |
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6779 | ||
6780 |
Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité. |
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3386 |
###### Article L233-3 |
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3387 | ||
3388 |
Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100. |
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3389 | ||
3390 |
Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus. |
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3391 | ||
3392 |
La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3393 | ||
3394 |
Les communes ou groupements de communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs. |
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3580 |
####### Article L233-48 |
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3581 | ||
3582 |
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100. |
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3583 | ||
3584 |
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 35 p. 100. |
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3585 | ||
3586 |
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100. |