Code des communes


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Version consolidée au 31 décembre 1986 (version f86c256)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1986.

... ...
@@ -3383,6 +3383,16 @@ Elle est assise :
3383 3383
 - sur 80 p. 100 du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
3384 3384
 - et sur 30 p. 100 dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
3385 3385
 
3386
+###### Article L233-3
3387
+
3388
+Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.
3389
+
3390
+Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
3391
+
3392
+La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3393
+
3394
+Les communes ou groupements de communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
3395
+
3386 3396
 ###### Article L233-4
3387 3397
 
3388 3398
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 ci-dessus, dans les communes et les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
... ...
@@ -3567,6 +3577,14 @@ Des règlements d'administration publique fixent le maximum et déterminent les
3567 3577
 
3568 3578
 ###### SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
3569 3579
 
3580
+####### Article L233-48
3581
+
3582
+Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100.
3583
+
3584
+Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 35 p. 100.
3585
+
3586
+Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
3587
+
3570 3588
 ####### Article L233-49
3571 3589
 
3572 3590
 Il est réservé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
... ...
@@ -6567,6 +6585,12 @@ Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
6567 6585
 
6568 6586
 Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sous réserve des dispositions ci-après.
6569 6587
 
6588
+##### Article L393-2
6589
+
6590
+Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
6591
+
6592
+Les départements participent au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement, à hauteur de 37,5 p. 100.
6593
+
6570 6594
 ##### Article L393-3
6571 6595
 
6572 6596
 Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.
... ...
@@ -6597,6 +6621,20 @@ Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matièr
6597 6621
 
6598 6622
 Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la commune de Paris.
6599 6623
 
6624
+###### Article L394-5
6625
+
6626
+L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
6627
+
6628
+Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 37,5p. 100. des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
6629
+
6630
+1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
6631
+
6632
+2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
6633
+
6634
+3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
6635
+
6636
+4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
6637
+
6600 6638
 #### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
6601 6639
 
6602 6640
 ##### Article L395-1
... ...
@@ -6635,150 +6673,16 @@ Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploit
6635 6673
 
6636 6674
 Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
6637 6675
 
6638
-### Dispositions particulières
6639
-
6640
-#### Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
6641
-
6642
-##### Article L393-2
6643
-
6644
-Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
6645
-
6646
-#### Dispositions applicables à la ville de Paris
6647
-
6648
-##### Protection contre l'incendie.
6649
-
6650
-###### Article L394-5
6651
-
6652
-L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
6653
-
6654
-Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police, à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 :
6655
-
6656
-1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
6657
-
6658
-2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
6659
-
6660
-3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
6661
-
6662
-4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
6663
-
6664 6676
 ## Services communaux
6665 6677
 
6666 6678
 ## Personnel communal
6667 6679
 
6668
-### Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
6669
-
6670
-#### Dispositions générales et organiques
6671
-
6672
-##### Syndicat de communes pour le personnel communal .
6673
-
6674
-###### Article L411-27
6675
-
6676
-Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.
6677
-
6678
-La commune est alors soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.
6679
-
6680
-###### Article L411-30
6681
-
6682
-Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental.
6683
-
6684
-Le comité d'administration du syndicat de communes répartit entre les seules collectivités auxquelles il assure les prestations les dépenses afférentes au fonctionnement de la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité visée à l'article L. 417-23, ainsi que les dépenses afférentes au service prévu à l'article L. 417-27.
6685
-
6686 6680
 ## LIVRE 4 : Personnel communal
6687 6681
 
6688 6682
 ### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
6689 6683
 
6690
-#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
6691
-
6692
-##### SECTION 3 : Syndicats de communes pour le personnel communal.
6693
-
6694
-###### Article L411-26
6695
-
6696
-Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
6697
-
6698
-###### Article L411-28
6699
-
6700
-Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
6701
-
6702
-Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
6703
-
6704
-###### Article L411-29
6705
-
6706
-Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
6707
-
6708 6684
 #### CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
6709 6685
 
6710
-##### SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux.
6711
-
6712
-###### Article L412-28
6713
-
6714
-Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
6715
-
6716
-###### SOUS-SECTION 1 : Rôle.
6717
-
6718
-####### Article L412-33
6719
-
6720
-Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux.
6721
-
6722
-Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
6723
-
6724
-###### SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
6725
-
6726
-####### Article L412-34
6727
-
6728
-Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
6729
-
6730
-####### Article L412-35
6731
-
6732
-Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires.
6733
-
6734
-Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
6735
-
6736
-####### Article L412-36
6737
-
6738
-Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
6739
-
6740
-###### SOUS-SECTION 3 : Le budget.
6741
-
6742
-####### Article L412-37
6743
-
6744
-Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
6745
-
6746
-1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
6747
-
6748
-2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
6749
-
6750
-3° Les subventions des départements ;
6751
-
6752
-4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
6753
-
6754
-5° Les redevances pour prestations de services ;
6755
-
6756
-6° Les dons et legs ;
6757
-
6758
-7° Les emprunts.
6759
-
6760
-####### Article L412-38
6761
-
6762
-Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
6763
-
6764
-Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.
6765
-
6766
-Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
6767
-
6768
-###### SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
6769
-
6770
-####### Article L412-40
6771
-
6772
-Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.
6773
-
6774
-Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
6775
-
6776
-##### SECTION 4 : Formation professionnelle continue.
6777
-
6778
-###### Article L412-45
6779
-
6780
-Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
6781
-
6782 6686
 ##### SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
6783 6687
 
6784 6688
 ###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.