Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 1986 (version c660294)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1986.

8194
####### Article R*234-3-1
8195

                        
8196
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux [*mode*] au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
8230
####### Article R*234-7-1
8231

                        
8232
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote [*par correspondance*] adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
   

                    
8265
####### Article R*234-13
8266

                        
8267
Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
8268

                        
8269
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
8270

                        
8271
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
8272

                        
8273
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
8274

                        
8275
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.