Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6483 |
###### Article L362-12 |
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6484 | ||
6485 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2000 à 15000 F. |
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6486 | ||
6487 |
La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois moisdurée. |
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10178 |
###### Article R*315-11-1 |
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10179 | ||
10180 |
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité. |
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10181 | ||
10182 |
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend [*contenu*] en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6. |