Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version cda6c30)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1985.

6483
###### Article L362-12
6484

                        
6485
Toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2000 à 15000 F.
6486

                        
6487
La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois moisdurée.
   

                    
10178
###### Article R*315-11-1
10179

                        
10180
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.
10181

                        
10182
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend [*contenu*] en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.