Code des communes


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Version consolidée au 1er octobre 1985 (version cda6c30)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1985.

... ...
@@ -6476,6 +6476,16 @@ Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des d
6476 6476
 
6477 6477
 ### Pompes funèbres et cimetières
6478 6478
 
6479
+#### Pompes funèbres
6480
+
6481
+##### Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
6482
+
6483
+###### Article L362-12
6484
+
6485
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2000 à 15000 F.
6486
+
6487
+La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois moisdurée.
6488
+
6479 6489
 ### Dispositions particulières
6480 6490
 
6481 6491
 #### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin
... ...
@@ -10165,6 +10175,12 @@ Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enqu
10165 10175
 
10166 10176
 Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur [*compétence*].
10167 10177
 
10178
+###### Article R*315-11-1
10179
+
10180
+Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.
10181
+
10182
+Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend [*contenu*] en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
10183
+
10168 10184
 ###### Article R*315-12
10169 10185
 
10170 10186
 Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire [*formalités*].