Code des communes


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Version consolidée au 26 juillet 1985 (version da2a3f2)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1985.

6475 5589
###### Article L361-1
6476 5590

                                                                                    
6477 5591
Des terrains sont spécialement consacrés 
par chaque commune 
à l'inhumation 
des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.
6478

                                                                                    
6479
Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque
5591
desmorts.
5592

                                                                                    
6479 5593
Dans
 les communes 
sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :
6480

                                                                                    
6481
1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;
6482

                                                                                    
6483 5593
2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis
urbaines et
 à l'intérieur du périmètre d'agglomération
 de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.
6485
En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.
5593
, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
6485 5593
En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.
, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
5594

                                                                                    
5595
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.