Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3089 |
###### Article L233-1 |
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3090 | ||
3091 |
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance. |
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3092 | ||
3093 |
Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. |
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3095 |
###### Article L233-2 |
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3096 | ||
3097 |
La taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances. |
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3098 | ||
3099 |
Elle est assise : |
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3100 | ||
3101 |
- sur 80 p. 100 du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ; |
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3102 |
- et sur 30 p. 100 dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA. |
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3104 |
###### Article L233-4 |
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3105 | ||
3106 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 ci-dessus, dans les communes et les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA. |