Code des communes


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Version consolidée au 11 mai 1984 (version 4b1c38c)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1984.

17780
###### Article R*411-4
17781

                        
17782
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend : [*composition*] Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, président ;
17783

                        
17784
Six maires [*nombre*] élus à la majorité relative par l'ensemble des maires des communes dont le personnel est soumis au présent titre :
17785

                        
17786
Deux maires désignés par l'association des maires de France ;
17787

                        
17788
Deux maires désignés par l'association des présidents de syndicats de communes pour le personnel communal ;
17789

                        
17790
Six représentants du personnel élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges suivant le système dit du plus fort reste ;
17791

                        
17792
Quatre représentants du personnel désignés par les organisations représentatives du personnel à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges suivant le système dit de la plus forte moyenne, le résultat du scrutin pour l'élection des six représentants du personnel étant pris comme base de répartition ;
17793

                        
17794
Deux maires et deux agents communaux nommés par le ministre de l'intérieur et choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leur expérience en matière de fonction publique communale.
   

                    
17796
###### Article R*411-5
17797

                        
17798
Trois délégués [*nombre*] de l'administration désignés par le ministre de l'intérieur sont en outre adjoints à la commission nationale paritaire du personnel communal, à titre consultatif.
17799

                        
17800
La commission [*composition*] peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
   

                    
17802
###### Article R411-6
17803

                        
17804
L'arrêté ministériel prévu à l'article L. 411-25 est pris par le ministre de l'intérieur.
   

                    
17806
###### Article R*411-7
17807

                        
17808
La durée du mandat des membres de la commission nationale paritaire du personnel communal est de six années.
17809

                        
17810
Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement général des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme*].
   

                    
17812
###### Article R*411-8
17813

                        
17814
La commission nationale paritaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers [**]proportion[**] de ses membres [**]conditions de forme[**].
   

                    
17816
###### Article R*411-9
17817

                        
17818
Les membres de la commission peuvent, en cas d'absence, déléguer, par écrit, leur droit de vote.
   

                    
17820
###### Article R*411-10
17821

                        
17822
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement de la commission.
   

                    
16249
####### Article R*414-21
16250

                        
16251
Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré.
16252

                        
16253
A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
16254

                        
16255
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
   

                    
18078
####### Article R*414-17
18079

                        
18080
Lorsque le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'agent intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction [*recours*].
   

                    
18082
####### Article R*414-18
18083

                        
18084
Le conseil de discipline départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance comprenant dans son ressort le chef-lieu du département.
18085

                        
18086
Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président parmi les membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales et trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales et intercommunales.
18087

                        
18088
L'article L. 414-13 et le deuxième alinéa de l'article R. 414-16 sont applicables au conseil de discipline départemental.
   

                    
18090
####### Article R*414-19
18091

                        
18092
Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres.
18093

                        
18094
Le vote a lieu à bulletins secrets.
18095

                        
18096
Dans ces cas, le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le conseil de discipline départemental.
   

                    
18098
####### Article R*414-20
18099

                        
18100
Le secrétariat [*du conseil de discipline départemental*] est assuré par les services de la préfecture du département.
18101

                        
18102
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés [*charge*] par le syndicat intercommunal départemental.
   

                    
18308
####### Article R*444-21
18309

                        
18310
Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale [*composition*].
18311

                        
18312
Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée.
18313

                        
18314
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
   

                    
18316
####### Article R*444-22
18317

                        
18318
La section communale [*du conseil administratif supérieur*] est composée de deux sous-sections.
18319

                        
18320
Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir :
18321

                        
18322
Onze membres du conseil de Paris ; [*nombre*] Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.
   

                    
18324
####### Article R*444-23
18325

                        
18326
Le conseil de Paris fixe par délibération les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil administratif supérieur.