Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 avril 1983 (version 6ed70a0)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 1983.

13217
######## Article R354-37
13218

                        
13219
Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
13220

                        
13221
Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
13222

                        
13223
L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
13224

                        
13225
Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
13226

                        
13227
- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
13228
- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
13229

                        
13230
Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission, parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
13231

                        
13232
(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
   

                    
15710 16362
###### Article R352-10
15711 16363

                                                                                    
15712 16364
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation 
de l'inspecteur
du directeur
 départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
   

                    
15714 16366
###### Article R352-11
15715 16367

                                                                                    
15716 16368
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et 
de l'inspecteur
du directeur
 départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15717 16369

                                                                                    
15718 16370
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
   

                    
15730 15784
###### Article R352-20
15731 15785

                                                                                    
15732 15786
Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
15733 15787

                                                                                    
15734 15788
Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1
 [*secours et protection contre les incendies, périls ou accidents menaçant la sécurité publique, et, exceptionnellement pour fournir des escortes dans les cérémonies officielles*].
15735

                                                                                    
15736 15788
. 
Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques 
de l'inspecteur
du directeur
 départemental des services d'incendie et de secours.
15737 15789

                                                                                    
15738 15790
Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
   

                    
15740 16384
###### Article R352-22
15741 16385

                                                                                    
15742 16386
Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal
 [*compétence*]
 pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis 
de l'inspecteur
du directeur
 départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
   

                    
15744 16405
###### Article R352-25
15745 16406

                                                                                    
15746 16407
La direction des secours appartient 
à l'inspecteur
au directeur
 départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet
 [*compétence*]
.
   

                    
15750 11832
###### Article R352-32
15751 11833

                                                                                    
15752 11834
Le conseil de discipline départemental est présidé par 
l'inspecteur
le directeur
 départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
15753 11835

                                                                                    
15754 11836
- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
15755 11837
- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
15756 11838

                                                                                    
15757 11839
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
15758 11840

                                                                                    
15759
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
15760

                                                                                    
15761 11841
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
   

                    
15763 11906
###### Article R352-42
15764 11907

                                                                                    
15765 11908
Le préfet 
[*pouvoirs*] 
peut également, sur proposition 
de l'inspecteur
du directeur
 départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse
 [*procédure*]
.
   

                    
15769 11992
###### Article R352-58
15770 11993

                                                                                    
15771 11994
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les 
inspecteurs
directeurs
 départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
   

                    
15801 12371
###### Article R353-43
15802 12372

                                                                                    
15803 12373
Les lieutenants
-
 
chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants
-
 
chefs de section
 justifiant d'une ancienneté de six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel et
 inscrits sur une liste d'aptitude 
établie par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles (1).
15804

                                                                                    
15805
(1) Voir Arr. min. Int. 18 janvier 1977 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section (J.O. 30 janvier 1977) ; Arr. 15 mai 1979 (J.O. 3 juin), mod. par Arr. 10 août 1979 (J.O. 1er septembre) et 10 mars 1982 (J.O. 28 mars).
12373
annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.
   

                    
15819 13037
###### Article R354-11
15820 13038

                                                                                    
15821 13039
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
15822 13040

                                                                                    
15823 13041
- le chef de corps, président ;
15824 13042
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
15825 13043
- 
l'inspecteur
le directeur
 départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le 
remplaçant
remplacant
 ;
15826 13044
- trois délégués désignés par le préfet ;
15827 13045
- un médecin.
15828 13046

                                                                                    
15829 13047
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
15833 15856
###### Article R354-17
15834 15857

                                                                                    
15835 15858
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, 
d'être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, 
d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur
 et de la décentralisation
 et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
15836 15859

                                                                                    
15837 15860
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1
.
°
 de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
15838 15861

                                                                                    
15839 15862
Les capitaines
,
 titulaires du brevet 
de
d'initiation à la
 prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade
,
 peuvent être nommés 
chef
chefs
 de bataillon.
15840 15863

                                                                                    
15841 15864
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
15842 15865

                                                                                    
15843 15866
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
15844 15867

                                                                                    
15845 15868
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
15846 15869

                                                                                    
15847 15870
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant 
quinze
cinq
 ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
15848 15871

                                                                                    
15849 15872
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers
,
 et
 de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
15850 15873

                                                                                    
15851 15874
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
   

                    
15859
######## Article R*354-37
15860

                        
15861
Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
15862

                        
15863
Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
15864

                        
15865
L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
15866

                        
15867
Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
15868

                        
15869
- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
15870
- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
15871

                        
15872
Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission [*compétence*], parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
15873

                        
15874
(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).