Code des communes


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... ...
@@ -11829,6 +11829,17 @@ En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peu
11829 11829
 
11830 11830
 Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
11831 11831
 
11832
+###### Article R352-32
11833
+
11834
+Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
11835
+
11836
+- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
11837
+- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
11838
+
11839
+Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
11840
+
11841
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
11842
+
11832 11843
 ###### Article R352-33
11833 11844
 
11834 11845
 Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
... ...
@@ -11892,6 +11903,10 @@ Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire p
11892 11903
 
11893 11904
 Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
11894 11905
 
11906
+###### Article R352-42
11907
+
11908
+Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
11909
+
11895 11910
 ###### Article R352-43
11896 11911
 
11897 11912
 Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
... ...
@@ -11974,6 +11989,10 @@ Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à
11974 11989
 
11975 11990
 ##### SECTION 6 : Honorariat.
11976 11991
 
11992
+###### Article R352-58
11993
+
11994
+Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
11995
+
11977 11996
 ###### Article R352-59
11978 11997
 
11979 11998
 Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires.
... ...
@@ -12349,6 +12368,10 @@ Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de foncti
12349 12368
 
12350 12369
 Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
12351 12370
 
12371
+###### Article R353-43
12372
+
12373
+Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.
12374
+
12352 12375
 ###### Article R353-44
12353 12376
 
12354 12377
 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de leur grade.
... ...
@@ -13011,6 +13034,18 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les m
13011 13034
 
13012 13035
 Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants [*chiffre*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
13013 13036
 
13037
+###### Article R354-11
13038
+
13039
+Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
13040
+
13041
+- le chef de corps, président ;
13042
+- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
13043
+- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
13044
+- trois délégués désignés par le préfet ;
13045
+- un médecin.
13046
+
13047
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
13048
+
13014 13049
 ###### Article R354-12
13015 13050
 
13016 13051
 Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés [*autorité compétente*] par décision du maire après avis du conseil d'administration.
... ...
@@ -13179,6 +13214,23 @@ L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
13179 13214
 
13180 13215
 La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
13181 13216
 
13217
+######## Article R354-37
13218
+
13219
+Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
13220
+
13221
+Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
13222
+
13223
+L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
13224
+
13225
+Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
13226
+
13227
+- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
13228
+- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
13229
+
13230
+Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission, parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
13231
+
13232
+(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
13233
+
13182 13234
 ######## Article R*354-38
13183 13235
 
13184 13236
 Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
... ...
@@ -15707,16 +15759,6 @@ Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une co
15707 15759
 
15708 15760
 Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
15709 15761
 
15710
-###### Article R352-10
15711
-
15712
-Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15713
-
15714
-###### Article R352-11
15715
-
15716
-Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15717
-
15718
-Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
15719
-
15720 15762
 ##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers .
15721 15763
 
15722 15764
 ###### Article R352-13
... ...
@@ -15725,51 +15767,6 @@ Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef
15725 15767
 
15726 15768
 Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
15727 15769
 
15728
-##### Règlement de service - Commandement .
15729
-
15730
-###### Article R352-20
15731
-
15732
-Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
15733
-
15734
-Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1 [*secours et protection contre les incendies, périls ou accidents menaçant la sécurité publique, et, exceptionnellement pour fournir des escortes dans les cérémonies officielles*].
15735
-
15736
-Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
15737
-
15738
-Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
15739
-
15740
-###### Article R352-22
15741
-
15742
-Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal [*compétence*] pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15743
-
15744
-###### Article R352-25
15745
-
15746
-La direction des secours appartient à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet [*compétence*].
15747
-
15748
-##### Discipline des sapeurs-pompiers communaux .
15749
-
15750
-###### Article R352-32
15751
-
15752
-Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
15753
-
15754
-- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
15755
-- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
15756
-
15757
-Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
15758
-
15759
-Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
15760
-
15761
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
15762
-
15763
-###### Article R352-42
15764
-
15765
-Le préfet [*pouvoirs*] peut également, sur proposition de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse [*procédure*].
15766
-
15767
-##### Honorariat .
15768
-
15769
-###### Article R352-58
15770
-
15771
-Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
15772
-
15773 15770
 ##### Service de santé et de secours médical .
15774 15771
 
15775 15772
 ###### Article R352-64
... ...
@@ -15782,6 +15779,16 @@ Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'adminis
15782 15779
 
15783 15780
 #### Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
15784 15781
 
15782
+##### Règlement de service - commandement.
15783
+
15784
+###### Article R352-20
15785
+
15786
+Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
15787
+
15788
+Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1. Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
15789
+
15790
+Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
15791
+
15785 15792
 #### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
15786 15793
 
15787 15794
 ##### Généralités .
... ...
@@ -15798,12 +15805,6 @@ Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, apr
15798 15805
 
15799 15806
 ##### Notation et avancement.
15800 15807
 
15801
-###### Article R353-43
15802
-
15803
-Les lieutenants-chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants-chefs de section justifiant d'une ancienneté de six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel et inscrits sur une liste d'aptitude établie par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles (1).
15804
-
15805
-(1) Voir Arr. min. Int. 18 janvier 1977 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section (J.O. 30 janvier 1977) ; Arr. 15 mai 1979 (J.O. 3 juin), mod. par Arr. 10 août 1979 (J.O. 1er septembre) et 10 mars 1982 (J.O. 28 mars).
15806
-
15807 15808
 ###### Article R353-49
15808 15809
 
15809 15810
 Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
... ...
@@ -15814,65 +15815,12 @@ Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre d
15814 15815
 
15815 15816
 #### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
15816 15817
 
15817
-##### Recrutement .
15818
-
15819
-###### Article R354-11
15820
-
15821
-Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
15822
-
15823
-- le chef de corps, président ;
15824
-- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
15825
-- l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplaçant ;
15826
-- trois délégués désignés par le préfet ;
15827
-- un médecin.
15828
-
15829
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
15830
-
15831
-##### Notation et avancement .
15832
-
15833
-###### Article R354-17
15834
-
15835
-Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
15836
-
15837
-Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1. de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
15838
-
15839
-Les capitaines, titulaires du brevet de prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chef de bataillon.
15840
-
15841
-Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
15842
-
15843
-Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
15844
-
15845
-Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
15846
-
15847
-De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant quinze ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
15848
-
15849
-Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers, de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
15850
-
15851
-Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
15852
-
15853 15818
 ##### Allocations, rentes et autres prestations
15854 15819
 
15855 15820
 ###### Indemnisation en cas d'incapacité permanente
15856 15821
 
15857 15822
 ####### Allocations, rentes, pensions et indemnités .
15858 15823
 
15859
-######## Article R*354-37
15860
-
15861
-Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
15862
-
15863
-Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
15864
-
15865
-L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
15866
-
15867
-Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
15868
-
15869
-- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
15870
-- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
15871
-
15872
-Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission [*compétence*], parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
15873
-
15874
-(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
15875
-
15876 15824
 ######## Article R*354-43
15877 15825
 
15878 15826
 Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit [*définition*] :
... ...
@@ -15903,6 +15851,28 @@ Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
15903 15851
 
15904 15852
 #### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels *volontaires*
15905 15853
 
15854
+##### Notation et avancement.
15855
+
15856
+###### Article R354-17
15857
+
15858
+Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
15859
+
15860
+Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
15861
+
15862
+Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
15863
+
15864
+Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
15865
+
15866
+Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
15867
+
15868
+Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
15869
+
15870
+De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant cinq ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
15871
+
15872
+Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
15873
+
15874
+Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
15875
+
15906 15876
 ### Pompes funèbres et cimetières
15907 15877
 
15908 15878
 #### Sépultures
... ...
@@ -16385,6 +16355,20 @@ Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
16385 16355
 
16386 16356
 (1) Arrêté ministériel du 18 juillet 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1958, réglementant les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux (J.O. des 4 août 1953 et 10 avril 1958) ; arrêté ministériel du 28 mars 1958 réglementant les tenues d'uniforme des médecins des corps de sapeurs-pompiers (J.O. des 10 avril et 26 avril 1958). Tenue d'uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers, V. Arr. min. 6 juillet 1981 (J.O. 17 juillet).
16387 16357
 
16358
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
16359
+
16360
+##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
16361
+
16362
+###### Article R352-10
16363
+
16364
+Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
16365
+
16366
+###### Article R352-11
16367
+
16368
+Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
16369
+
16370
+Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
16371
+
16388 16372
 #### CHAPITRE 4 : Sapeurs-pompiers communaux
16389 16373
 
16390 16374
 ##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
... ...
@@ -16393,6 +16377,14 @@ Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
16393 16377
 
16394 16378
 Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois [*délai*].
16395 16379
 
16380
+#### CHAPITRE 7 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
16381
+
16382
+##### SECTION 1 : Règlement de service - commandement.
16383
+
16384
+###### Article R352-22
16385
+
16386
+Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
16387
+
16396 16388
 #### CHAPITRE 8 : Sapeurs-pompiers communaux
16397 16389
 
16398 16390
 ##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
... ...
@@ -16406,6 +16398,14 @@ En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours relèvent, sous l
16406 16398
 
16407 16399
 Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
16408 16400
 
16401
+#### CHAPITRE 9 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
16402
+
16403
+##### SECTION 1 : Règlement de service - commandement.
16404
+
16405
+###### Article R352-25
16406
+
16407
+La direction des secours appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.
16408
+
16409 16409
 #### CHAPITRE 10 : Sapeurs-pompiers communaux
16410 16410
 
16411 16411
 ##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.