Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
581 |
###### Article L122-6 |
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582 | ||
583 |
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date. |
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601 |
###### Article L122-14 |
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602 | ||
603 |
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. |
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605 |
###### Article L122-15 |
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606 | ||
607 |
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres. |
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608 | ||
609 |
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat. |
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610 | ||
611 |
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux. |
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621 |
###### Article L122-18 |
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622 | ||
623 |
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. |
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624 | ||
625 |
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. |
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626 | ||
627 |
L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal. |
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631 |
###### Article L122-19 |
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632 | ||
633 |
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : |
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634 | ||
635 |
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; |
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636 | ||
637 |
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; |
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638 | ||
639 |
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ; |
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640 | ||
641 |
4° De diriger les travaux communaux ; |
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642 | ||
643 |
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; |
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644 | ||
645 |
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; |
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646 | ||
647 |
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; |
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648 | ||
649 |
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; |
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650 | ||
651 |
9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. |
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653 |
###### Article L122-21 |
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654 | ||
655 |
Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. |
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656 | ||
657 |
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13. |
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658 | ||
659 |
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. |
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660 | ||
661 |
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. |
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662 | ||
663 |
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. |
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665 |
###### Article L122-22 |
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666 | ||
667 |
Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants. |
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669 |
###### Article L122-23 |
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670 | ||
671 |
Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : |
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672 | ||
673 |
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements. |
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674 | ||
675 |
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ; |
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676 | ||
677 |
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. |
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689 |
###### Article L122-26 |
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690 | ||
691 |
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. |
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692 | ||
693 |
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie. |
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833 |
###### Article L124-6 |
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834 | ||
835 |
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet. |
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836 | ||
837 |
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes. |
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839 |
###### Article L124-7 |
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840 | ||
841 |
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département. |
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842 | ||
843 |
Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus. |
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845 |
###### Article L124-8 |
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846 | ||
847 |
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal. |
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1177 |
##### Article L161-1 |
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1178 | ||
1179 |
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. |
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1180 | ||
1181 |
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. |
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1183 |
##### Article L161-2 |
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1184 | ||
1185 |
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret. |
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1186 | ||
1187 |
Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. |
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1188 | ||
1189 |
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II. |
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1195 |
###### Article L163-1 |
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1196 | ||
1197 |
Le syndicat de communes est un établissement public. |
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1198 | ||
1199 |
Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. |
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1200 | ||
1201 |
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. |
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1202 | ||
1203 |
Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées. |
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1237 |
###### Article L163-8 |
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1238 | ||
1239 |
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. |
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1240 | ||
1241 |
Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat. |
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1265 |
###### Article L163-15 |
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1266 | ||
1267 |
Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification. |
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1268 | ||
1269 |
La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié. |
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1270 | ||
1271 |
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission. |
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1273 |
###### Article L163-16 |
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1274 | ||
1275 |
Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait. |
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1276 | ||
1277 |
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. |
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1278 | ||
1279 |
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent. |
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1280 | ||
1281 |
La décision de retrait est prise l'autorité qualifiée. |
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1282 | ||
1283 |
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait. |
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1285 |
###### Article L163-16-1 |
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1286 | ||
1287 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. |
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1288 | ||
1289 |
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée. |
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1290 | ||
1291 |
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence. |
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1292 | ||
1293 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité. |
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1295 |
###### Article L163-16-2 |
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1296 | ||
1297 |
Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 163-17. |
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1298 | ||
1299 |
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16. |
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1300 | ||
1301 |
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat. |
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1302 | ||
1303 |
La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre. |
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1304 | ||
1305 |
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence. |
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1306 | ||
1307 |
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait. |
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1308 | ||
1309 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné. |
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1313 |
##### Article L164-1 |
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1314 | ||
1315 |
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes. |
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1316 | ||
1317 |
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. |
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1318 | ||
1319 |
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. |
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1320 | ||
1321 |
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées. |
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1322 | ||
1323 |
La décision institutive détermine le siège du district. |
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1329 |
##### Article L164-3 |
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1330 | ||
1331 |
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5. |
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1332 | ||
1333 |
La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée. |
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1347 |
##### Article L164-6 |
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1348 | ||
1349 |
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district. |
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1350 | ||
1351 |
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux. |
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1352 | ||
1353 |
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux. |
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1354 | ||
1355 |
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district. |
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1357 |
##### Article L164-7 |
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1358 | ||
1359 |
Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions. |
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1360 | ||
1361 |
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés. |
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1362 | ||
1363 |
La décision est prise par l'autorité qualifiée. |
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1364 | ||
1365 |
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension. |
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1395 |
###### Article L165-4 |
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1396 | ||
1397 |
Une communauté urbaine peut être créée dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La majorité requise par le présent alinéa doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. |
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1398 | ||
1399 |
En vue de la consultation des intéressés, le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, définit l'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux est prise en considération. |
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1400 | ||
1401 |
Ont été créées les communautés urbaines ci-après : |
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1402 | ||
1403 |
- Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg : article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ; |
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1404 |
- Dunkerque : décret n° 68-910 du 21 octobre 1968 ; |
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1405 |
- Le Creusot - Montceau-les-Mines : décret n° 70-37 du 13 janvier 1970 ; |
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1406 |
- Cherbourg : décret du 2 octobre 1970 ; |
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1407 |
- Le Mans : décret n° 71-922 du 19 novembre 1971 ; |
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1408 |
- Brest : décret n° 73-508 du 24 mai 1973. |
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1414 |
###### Article L165-6 |
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1415 | ||
1416 |
Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté. |
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1417 | ||
1418 |
La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés. |
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1532 |
####### Article L165-35 |
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1533 | ||
1534 |
Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre I du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. |
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1538 |
##### Article L166-2 |
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1539 | ||
1540 |
Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée. |
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1541 | ||
1542 |
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique. |
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1612 |
##### Article L171-6 |
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1613 | ||
1614 |
Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle. |
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1615 | ||
1616 |
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par l'autorité qualifiée. |
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1618 |
##### Article L171-7 |
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1619 | ||
1620 |
Lorsque le périmètre d'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article L. 171-6 la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales. |
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1621 | ||
1622 |
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre l'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3. |
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1614 | 237 |
### #### Article L112-2 |
1615 | 238 | |
1616 | 239 |
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet représentant de l'Etat dans le département . |
1617 | 240 | |
1618 | 241 |
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat. |
1619 | 242 | |
1620 | 243 |
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa. |
1622 | 245 |
### #### Article L112-3 |
1623 | 246 | |
1624 | 247 |
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le préfet représentant de l'Etat dans le département , a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. |
1625 | 248 | |
1626 | 249 |
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif. |
1628 | 251 |
### #### Article L112-4 |
1629 | 252 | |
1630 | 253 |
Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscritsproportion inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion. |
1631 | 254 | |
1632 | 255 |
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. |
1634 | 257 |
### #### Article L112-5 |
1635 | 258 | |
1636 | 259 |
L'arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. |
1773 | 375 |
###### Article L121-4 |
1774 | 376 | |
1775 | 377 |
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel. |
1776 | 378 | |
1777 | 379 |
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet représentant de l'Etat dans le département . La durée de la suspension ne peut excéder un mois. |
1779 | 381 |
###### Article L121-5 |
1780 | 382 | |
1781 | 383 |
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. |
1782 | 384 | |
1783 | 385 |
La délégation spéciale est nommée par décision de l'autorité supérieure du représentant de l'Etat dans le département dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission. |
1784 | 386 | |
1785 | 387 |
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président. |
1793 | 405 |
###### Article L121-9 |
1794 | 406 | |
1795 | 407 |
Le maire maireattributions peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. |
1796 | 408 | |
1797 | 409 |
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le préfet ou le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département ou par la moitié moitiéproportion au moins des membres en exercice du conseil municipal. |
1798 | 410 | |
1799 | 411 |
En cas d'urgence, le préfet ou le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. |
1817 |
###### Article L121-22 |
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1818 | ||
1819 |
Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet. |
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1835 | 527 |
###### Article L121-28 |
1836 | 528 | |
1837 | 529 |
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants : |
1838 | 530 | |
1839 | 531 |
1 ° . Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ; |
1840 | 532 | |
1841 | 533 |
2 ° . Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ; |
1842 | 534 | |
1843 | 535 |
3 ° . Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ; |
1844 | 536 | |
1845 | 537 |
4 ° . La création des bureaux d'aide sociale ; |
1846 | 538 | |
1847 | 539 |
5 ° . Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ; |
1848 | 540 | |
1849 | 541 |
6 ° . Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ; |
1850 | 542 | |
1851 | 543 |
7 ° . Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ; |
1852 | 544 | |
1853 | 545 |
8 ° . Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ; |
1854 | 546 | |
1855 | 547 |
9 ° . Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ; |
1856 | 548 | |
1857 | 549 |
10 ° . En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le préfet représentant de l'Etat dans le département . |
1858 | 550 | |
1859 | 551 |
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. |
1895 | 557 |
####### Article L121-34 |
1896 | 558 | |
1897 | 559 |
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits. tribunal administratif. |
1901 | 563 |
####### Article L121-35 |
1902 | 564 | |
1903 | 565 |
Sont annulables illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. |
1905 |
####### Article L121-36 |
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1906 | ||
1907 |
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet. |
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1908 | ||
1909 |
Elle peut être provoquée d'office par le sous-préfet ou le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération. |
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1910 | ||
1911 |
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. |
|
1912 | ||
1913 |
Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage. |
|
1914 | ||
1915 |
Il en est donné récépissé. |
|
1916 | ||
1917 |
Le préfet statue dans le délai de quinze jours. |
|
1918 | ||
1919 |
Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération. |
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1923 |
###### Article L121-37 |
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1924 | ||
1925 |
Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation. |
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1927 |
###### Article L121-38 |
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1928 | ||
1929 |
Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants : |
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1930 | ||
1931 |
1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme : |
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1932 | ||
1933 |
Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ; |
|
1934 | ||
1935 |
Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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1936 | ||
1937 |
2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ; |
|
1938 | ||
1939 |
3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ; |
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1940 | ||
1941 |
4° Les droits de port perçus au profit des communes ; |
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1942 | ||
1943 |
5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ; |
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1944 | ||
1945 |
6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ; |
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1946 | ||
1947 |
7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ; |
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1948 | ||
1949 |
8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative. |
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1951 |
###### Article L121-39 |
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1952 | ||
1953 |
Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements. |
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1954 | ||
1955 |
Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal. |
|
1956 | ||
1957 |
Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée. |
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1958 | ||
1959 |
Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur. |
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1960 | ||
1961 |
Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
|
1962 | ||
1963 |
Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois. |
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1969 | 813 |
###### Article L124-3 |
1970 | 814 | |
1971 | 815 |
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance. |
1972 | 816 | |
1973 | 817 |
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, |
1974 | ||
1975 | 817 |
les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le préfet représentant de l'Etat dans le département n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le préfet représentant de l'Etat dans le département peut en autoriser l'exécution immédiate. |
1983 | 855 |
###### Article L131-1 |
1984 | 856 | |
1985 | 857 |
Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département , de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs. |
2019 | 861 |
###### Article L131-3 |
2020 | 862 | |
2021 | 863 |
Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. |
2022 | 864 | |
2023 | 865 |
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation. |
2024 | 866 | |
2025 | 867 |
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du préfet représentant de l'Etat dans le département , la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. |
2029 | 881 |
###### Article L131-5 |
2030 | 882 | |
2031 | 883 |
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, |
2032 | ||
2033 | 883 |
ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce . |
2034 | 884 | |
2035 | 885 |
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité supérieure le représentant de l'Etat dans le département , après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. |
2037 | 887 |
###### Article L131-6 |
2038 | 888 | |
2039 | 889 |
Le maire ou, à défaut, le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. |
2041 | 891 |
###### Article L131-7 |
2042 | 892 | |
2043 | 893 |
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. |
2044 | 894 | |
2045 | 895 |
Il informe d'urgence le préfet représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. |
2059 | 927 |
###### Article L131-14 |
2060 | 928 | |
2061 | 929 |
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet . représentant de l'Etat dans le département. |
2079 |
###### Article L132-10 |
|
2080 | ||
2081 |
Les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat contribuent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses de ces services. |
|
2082 | ||
2083 |
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article. |
|
2153 | 1049 |
###### Article L142-8 |
2154 | 1050 | |
2155 | 1051 |
Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le préfet, |
2156 | ||
2157 | 1051 |
représentant de l'Etat dans le département après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions. |
2158 | 1052 | |
2159 | 1053 |
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité. |
2199 | 1073 |
###### Article L143-1 |
2200 | 1074 | |
2201 | 1075 |
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du préfet représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région. |
2202 | 1076 | |
2203 | 1077 |
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable . |
2313 | 1101 |
##### Article L152-2 |
2314 | 1102 | |
2315 | 1103 |
L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le préfet représentant de l'Etat dans le département . |
2316 | 1104 | |
2317 | 1105 |
Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité supérieure qualifiée , les taxes et redevances correspondant aux services assurés. |
2318 | 1106 | |
2319 | 1107 |
Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées. |
2320 | 1108 | |
2321 | 1109 |
Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé. |
2343 | 1169 |
##### Article L153-8 |
2344 | 1170 | |
2345 | 1171 |
Le préfet représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
2355 |
####### Article L181-23 |
|
2356 | ||
2357 |
L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois. |
|
2358 | ||
2359 |
Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale. |
|
2361 |
####### Article L181-24 |
|
2362 | ||
2363 |
Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25. |
|
2367 |
####### Article L181-25 |
|
2368 | ||
2369 |
L'autorité de surveillance peut inviter le maire : |
|
2370 | ||
2371 |
1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ; |
|
2372 | ||
2373 |
2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance. |
|
2374 | ||
2375 |
Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire. |
|
2377 |
####### Article L181-30 |
|
2378 | ||
2379 |
Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance. |
|
2383 |
###### Article L181-33 |
|
2384 | ||
2385 |
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet. |
|
2397 |
###### Article L181-37 |
|
2398 | ||
2399 |
Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance. |
|
1723 |
###### Article L173-3 |
|
1724 | ||
1725 |
Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population : |
|
1726 | ||
1727 |
1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ; |
|
1728 | ||
1729 |
Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés. |
|
1730 | ||
1731 |
2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ; |
|
1732 | ||
1733 |
3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus. |
|
1734 | ||
1735 |
Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
1759 |
###### Article L173-7 |
|
1760 | ||
1761 |
Lorsqu'il y a lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. |
|
1762 | ||
1763 |
La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
|
1779 |
###### Article L181-1 |
|
1780 | ||
1781 |
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : |
|
1782 | ||
1783 |
1. Les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9 et L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27 à L. 122-29, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ; |
|
1784 | ||
1785 |
2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VI du présent chapitre. |
|
1849 |
####### Article L181-20 |
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1850 | ||
1851 |
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
1852 | ||
1853 |
Il donne obligatoirement son avis : |
|
1854 | ||
1855 |
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ; |
|
1856 | ||
1857 |
2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ; |
|
1858 | ||
1859 |
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°. |
|
1867 |
####### Article L181-22 |
|
1868 | ||
1869 |
Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune, ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune. |
|
1893 |
####### Article L181-28 |
|
1894 | ||
1895 |
Les oppositions dans le cas prévu au 1° du premier alinéa de l'article précédent et les oppositions contestant le droit d'un conseiller municipal à occuper ses fonctions peuvent être formées par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
1896 | ||
1897 |
Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés. |
|
1899 |
####### Article L181-29 |
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1900 | ||
1901 |
Les oppositions sont portées devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue. |
|
1902 | ||
1903 |
La décision est définitive. |
|
1640 | 2223 |
## ##### Article L112-14 |
1641 | 2224 | |
1642 | 2225 |
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le préfet représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernésattributions concernés . |
1643 | 2226 | |
1644 | 2227 |
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département . |
1645 | 2228 | |
1646 | 2229 |
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le préfet représentant de l'Etat dans le département . En cas d'accord du préfet représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département . |
1647 | 2230 | |
1648 | 2231 |
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée. |
1649 | 2232 | |
1650 | 2233 |
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions. |
1652 | 2246 |
## ##### Article L112-16 |
1653 | 2247 | |
1654 | 2248 |
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents. |
1655 | 2249 | |
1656 | 2250 |
Ces propositions sont soumises par chaque préfet représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945. |
1657 | 2251 | |
1658 | 2252 |
La date de la fusion est celledéfinition celle du décret en Conseil conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. |
1659 | ||
1660 | 2252 |
Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune. |
1662 | 2254 |
## ##### Article L112-17 |
1663 | 2255 | |
1664 | 2256 |
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4. |
1665 | 2257 | |
1666 | 2258 |
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7. |
1667 | 2259 | |
1668 | 2260 |
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district. |
1669 | 2261 | |
1670 | 2262 |
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes. |
1671 | 2263 | |
1672 | 2264 |
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature. |
1674 | 2266 |
## ##### Article L112-18 |
1675 | 2267 | |
1676 | 2268 |
Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1. |
1677 | 2269 | |
1678 | 2270 |
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet représentant de l'Etat dans le département , le groupement est créé par arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département . Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes. |
1679 | 2271 | |
1680 | 2272 |
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet représentant de l'Etat dans le département entre les communes intéressées. |
1811 | 2342 |
###### Article L121-21 |
1812 | 2343 | |
1813 | 2344 |
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au sous-préfet. |
1814 | ||
1815 |
Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission. |
|
2344 |
maire. |
|
1823 | 2348 |
###### Article L121-26 |
1824 | 2349 | |
1825 | 2350 |
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. |
1826 | 2351 | |
1827 | 2352 |
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure le représentant de l'Etat dans le département . |
1828 | 2353 | |
1829 | 2354 |
Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition. |
1830 | 2355 | |
1831 | 2356 |
Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. |
1832 | 2357 | |
1833 | 2358 |
Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts. |
2049 | 2436 |
###### Article L131-13 |
2050 | 2437 | |
2051 | 2438 |
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du préfet représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, |
2052 | ||
2053 | 2438 |
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. |
2054 | 2439 | |
2055 | 2440 |
Ce droit ne peut être exercé par le préfet représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat . |
2056 | 2441 | |
2057 | 2442 |
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 . |
2067 | 2448 |
###### Article L132-7 |
2068 | 2449 | |
2069 | 2450 |
Les préfets représentants de l'Etat dans le département , dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 , |
2070 | ||
2071 | 2450 |
les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet représentant de l'Etat dans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. |
2139 | 2478 |
###### Article L133-3 |
2140 | 2479 | |
2141 | 2480 |
Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 . 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. |
2149 | 2518 |
###### Article L142-5 |
2150 | 2519 | |
2151 | 2520 |
Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département , à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourismedéfinition. tourisme. |
2251 | 2582 |
# ##### Article L151-5 |
2252 | 2583 | |
2253 | 2584 |
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, |
2254 | ||
2255 | 2584 |
les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publiqueconditions de forme publique à la demande du conseil municipal. |
2259 | 2588 |
###### Article L151-6 |
2260 | 2589 | |
2261 | 2590 |
Le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du sous-préfet le représentant de l'Etat dans le département . |
2262 | 2591 | |
2263 | 2592 |
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande. |
2265 | 2600 |
###### Article L151-8 |
2266 | 2601 | |
2267 | 2602 |
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée. |
2268 | 2603 | |
2269 | 2604 |
Cette durée est fixée par l'arrêté du sous-préfet représentant de l'Etat dans le département qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir. |
2270 | 2605 | |
2271 | 2606 |
La commission choisit dans son sein son président. |
2273 | 2614 |
###### Article L151-10 |
2274 | 2615 | |
2275 | 2616 |
La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction. |
2276 | 2617 | |
2277 | 2618 |
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, |
2278 | ||
2279 | 2618 |
d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant. |
2280 | 2619 | |
2281 | 2620 |
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département . Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du préfet. représentant de l'Etat dans le département. |
2283 | 2622 |
###### Article L151-11 |
2284 | 2623 | |
2285 | 2624 |
La commission syndicale peut être appelée par le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 . |
2286 | 2625 | |
2287 | 2626 |
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et l'autorité préfectorale le représentant de l'Etat dans le département . Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente. |
2289 | 2628 |
###### Article L151-12 |
2290 | 2629 | |
2291 | 2630 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. |
2292 | 2631 | |
2293 | 2632 |
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département . Elle doit l'être si le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 . |
2294 | 2633 | |
2295 | 2634 |
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfet représentant de l'Etat dans le département . Si le préfet représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant. |
2297 | 2636 |
###### Article L151-13 |
2298 | 2637 | |
2299 | 2638 |
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours. |
2300 | 2639 | |
2301 | 2640 |
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du sous préfet représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie. |
2303 | 2642 |
###### Article L151-14 |
2304 | 2643 | |
2305 | 2644 |
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316- 9 à 11 et L. 316- 12qualité pour agir 12 . |
2306 | 2645 | |
2307 | 2646 |
La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section. |
2308 | 2647 | |
2309 | 2648 |
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. |
2387 | 1917 |
###### Article L181-34 |
2388 | 1918 | |
2389 | 1919 |
Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise. |
2390 | 1920 | |
2391 | 1921 |
Il prépare les décisions du conseil municipal. |
2392 | 1922 | |
2393 | 1923 |
Il est seul chargé de leur exécution. |
2394 | ||
2395 |
Si le conseil prend une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, le maire doit l'y rendre attentif et, dans le cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, le maire saisit l'autorité de surveillance. |
|
2403 | 1939 |
###### Article L181-38 |
2404 | 1940 | |
2405 | 1941 |
Le maire dirige la police locale. |
2406 | 1942 | |
2407 | 1943 |
Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. |
2408 | ||
2409 |
Les arrêtés du maire sont communiqués immédiatement à l'autorité de surveillance. |
|
2415 | 2097 |
####### Article L181-61 |
2416 | 2098 | |
2417 | 2099 |
La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du préfet représentant de l'Etat dans le département . |
2418 | 2100 | |
2419 | 2101 |
L'autorité de surveillance Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission. |
2423 | 2131 |
####### Article L181-66 |
2424 | 2132 | |
2425 | 2133 |
Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle. |
2426 | ||
2427 |
Le régime de ce contrôle est celui institué par les articles L. 181-23 à L. 181-25, L. 181-30, L. 181-31 et L. 181-33 et par l'article L. 391-9. |
|
2433 | 1931 |
###### Article L181-36 |
2434 | 1932 | |
2435 | 1933 |
Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions de l'autorité de surveillance du représentant de l'Etat dans le département . |
2436 | 1934 | |
2437 | 1935 |
Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités supérieures. représentants de l'Etat dans le département. |
2441 | 1945 |
###### Article L181-39 |
2442 | 1946 | |
2443 | 1947 |
Les fonctions propres au maire , sous la surveillance et l'inspection de l'autorité de surveillance , sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, |
2444 | ||
2445 | 1947 |
de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. |
2446 | 1948 | |
2447 | 1949 |
Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, |
2448 | ||
2449 | 1949 |
à la salubrité et à la sécurité des campagnes. |
2451 | 1967 |
###### Article L181-41 |
2452 | 1968 | |
2453 | 1969 |
Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire sauf l'approbation du préfet . |
2455 | 1991 |
###### Article L181-45 |
2456 | 1992 | |
2457 | 1993 |
Le maire peut , sauf réformation par l'autorité de surveillance, prendre des arrêtés sur les objets qui suivent : |
2458 | 1994 | |
2459 | 1995 |
1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, |
2460 | ||
2461 | 1995 |
3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ; |
2462 | 1996 | |
2463 | 1997 |
2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation. |
2467 | 2019 |
###### Article L181-50 |
2468 | 2020 | |
2469 | 2021 |
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de surveillance du représentant de l'Etat dans le département , lorsqu'elles ont pour objet : |
2470 | 2022 | |
2471 | 2023 |
1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ; |
2472 | 2024 | |
2473 | 2025 |
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ; |
2474 | 2026 | |
2475 | 2027 |
3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ; |
2476 | 2028 | |
2477 | 2029 |
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section. |
2479 | 2031 |
###### Article L181-51 |
2480 | 2032 | |
2481 | 2033 |
Avant toute décision de l'autorité de surveillance du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent , ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section. |
2482 | 2034 | |
2483 | 2035 |
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeursproportion électeurs et propriétaires de la section la réclame. |
2484 | 2036 | |
2485 | 2037 |
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal. |
2487 | 2039 |
###### Article L181-52 |
2488 | 2040 | |
2489 | 2041 |
La commission locale |
2490 | ||
2491 | 2041 |
est instituée par l'autorité de surveillance le représentant de l'Etat dans le département . |
2492 | 2042 | |
2493 | 2043 |
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section. |
2494 | 2044 | |
2495 | 2045 |
La commission nomme dans son sein son président. |
2497 | 2053 |
###### Article L181-54 |
2498 | 2054 | |
2499 | 2055 |
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. |
2500 | 2056 | |
2501 | 2057 |
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section. |
2502 | 2058 | |
2503 | 2059 |
Les remplaçants sont désignés par l'autorité de surveillance le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération. |
2509 | 2085 |
####### Article L181-59 |
2510 | 2086 | |
2511 | 2087 |
Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix. |
2512 | 2088 | |
2513 | 2089 |
Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par l'autorité de surveillance. le représentant de l'Etat dans le département. |
2515 | 2113 |
####### Article L181-63 |
2516 | 2114 | |
2517 | 2115 |
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux. |
2518 | ||
2519 |
Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance. |
|
2521 | 2117 |
####### Article L181-64 |
2522 | 2118 | |
2523 | 2119 |
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance . |
2524 | 2120 | |
2525 | 2121 |
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide. |
2526 | 2122 | |
2527 | 2123 |
Les dépenses mises à la charge des communesdéfinition |
2528 | ||
2529 | 2123 |
communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 261-5. 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. |
2543 | 2684 |
##### Article L183-1 |
2544 | 2685 | |
2545 | 2686 |
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'autorité supérieure le représentant de l'Etat dans le département exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 132-7, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée. |
2547 |
##### Article L183-3 |
|
2548 | ||
2549 |
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, dans la proportion fixée à l'article L. 132-10, aux dépenses des services de police incombant à l'Etat. |
|
2550 | ||
2551 |
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article. |
|
2555 | 2173 |
##### Article L183-2 |
2556 | 2174 | |
2557 | 2175 |
Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent , les maires restent chargés, sous la surveillance du préfet représentant de l'Etat dans le département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux. |
2558 | 2176 | |
2559 | 2177 |
Toutefois, l'autorité supérieure est chargée le représentant de l'Etat dans le département est chargé dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation. |
2595 |
###### Article L184-7 |
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2596 | ||
2597 |
Sont exécutoires de plein droit : |
|
2598 | ||
2599 |
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ; |
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2600 | ||
2601 |
2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ; |
|
2602 | ||
2603 |
3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ; |
|
2604 | ||
2605 |
4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie. |
|
2607 |
###### Article L184-8 |
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2608 | ||
2609 |
Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure : |
|
2610 | ||
2611 |
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ; |
|
2612 | ||
2613 |
2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ; |
|
2614 | ||
2615 |
3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; |
|
2616 | ||
2617 |
4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ; |
|
2618 | ||
2619 |
5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris. |
|
2902 |
##### Article L212-1 |
|
2903 | ||
2904 |
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. |
|
3272 |
####### Article L233-52 |
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3273 | ||
3274 |
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section. |
|
3547 |
###### Article L236-3 |
|
3548 | ||
3549 |
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. |
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3550 | ||
3551 |
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. |
|
3559 |
###### Article L236-5 |
|
3560 | ||
3561 |
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants. |
|
3573 |
###### Article L236-9 |
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3574 | ||
3575 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal : |
|
3576 | ||
3577 |
- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ; |
|
3578 |
- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente. |
|
3579 | ||
3580 |
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années. |
|
3581 | ||
3582 |
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable. |
|
3583 | ||
3584 |
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans. |
|
3608 |
###### Article L236-13 |
|
3609 | ||
3610 |
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants. |
|
3948 | 4188 |
#### Article L221-2 |
3949 | 4189 | |
3950 | 4190 |
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; |
3951 | 4191 | |
3952 | 4192 |
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ; |
3953 | 4193 | |
3954 | 4194 |
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ; |
3955 | 4195 | |
3956 | 4196 |
4° La rémunération des agents communaux ; |
3957 | 4197 | |
3958 | 4198 |
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ; |
3959 | 4199 | |
3960 | 4200 |
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale et, pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi ; |
3961 | 4201 | |
3962 | 4202 |
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ; |
3963 | 4203 | |
3964 | 4204 |
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; |
3965 | 4205 | |
3966 | 4206 |
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ; |
3967 | 4207 | |
3968 | 4208 |
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ; |
3969 | 4209 | |
3970 | 4210 |
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ; |
3971 | 4211 | |
3972 | 4212 |
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ; |
3973 | 4213 | |
3974 | 4214 |
13° Les frais de livrets de famille ; |
3975 | 4215 | |
3976 | 4216 |
14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ; |
3977 | 4217 | |
3978 | 4218 |
15 ° . |
3979 | 4219 | |
3980 | 4220 |
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ; |
3981 | 4221 | |
3982 | 4222 |
17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ; |
3983 | 4223 | |
3984 | 4224 |
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; |
3985 | 4225 | |
3986 | 4226 |
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; |
3987 | 4227 | |
3988 | 4228 |
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; |
3989 | 4229 | |
3990 | 4230 |
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ; |
3991 | 4231 | |
3992 | 4232 |
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ; |
3993 | 4233 | |
3994 | 4234 |
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ; |
3995 | 4235 | |
3996 | 4236 |
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ; |
3997 | 4237 | |
3998 | 4238 |
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; |
3999 | 4239 | |
4000 | 4240 |
26° L'acquittement des dettes exigibles ; |
4001 | 4241 | |
4002 | 4242 |
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ; |
4003 | 4243 | |
4004 | 4244 |
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. |
4006 |
#### Article L221-5 |
|
4007 | ||
4008 |
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9. |
|
4028 |
##### Article L241-2 |
|
4029 | ||
4030 |
Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire. |
|
4034 | 3644 |
# ##### Article L241-3 |
4035 | 3645 | |
4036 | 3646 |
Le maire peut seul émettre des mandats. |
4037 | ||
4038 |
Si, après mise en demeure, il refuse de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquidée, le préfet, ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget, prend un arrêté qui tient lieu de mandat du maire. |
|
4042 |
##### Article L242-1 |
|
4043 | ||
4044 |
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes ; toutefois, les comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics sont apurés, sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. |
|
4046 | 3666 |
##### Article L242-2 |
4047 | 3667 | |
4048 | 3668 |
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la Cour chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales. |
4050 | 3670 |
##### Article L242-3 |
4051 | 3671 | |
4052 | 3672 |
Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent , sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 100 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits . Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes. |
4058 | 3704 |
##### Article L251-3 |
4059 | 3705 | |
4060 | 3706 |
Les recettes du budget du syndicat comprennent : |
3707 | ||
4060 | 3708 |
1° La contribution des communes associées ; |
4061 | 3709 | |
4062 | 3710 |
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; |
4063 | 3711 | |
4064 | 3712 |
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, |
4065 | ||
4066 | 3712 |
des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; |
4067 | 3713 | |
4068 | 3714 |
4° Les subventions de l'Etat , de la région , du département et des communes ; |
4069 | 3715 | |
4070 | 3716 |
5° Les produits des dons et legs ; |
4071 | 3717 | |
4072 | 3718 |
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; |
4073 | 3719 | |
4074 | 3720 |
7° Le produit des emprunts. |
4082 | 4270 |
# #### Article L253-2 |
4083 | 4271 | |
4084 | 4272 |
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
4085 | 4273 | |
4086 | 4274 |
1 ° . Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° aux A-1. de l'article L. 231-5 ( 2 1 ) ; |
4087 | 4275 | |
4088 | 4276 |
2 ° . Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ( 2 1 ) ; |
4089 | 4277 | |
4090 | 4278 |
3 ° . Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
4091 | 4279 | |
4092 | 4280 |
4 ° . Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ; |
4093 | 4281 | |
4094 | 4282 |
5 ° . Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement . ; |
4095 | 4283 | |
4096 | 4284 |
6 ° . Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ; |
4097 | 4285 | |
4098 | 4286 |
7 ° . Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ; |
4099 | 4287 | |
4100 | 4288 |
8 ° . Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-33 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ; |
4101 | 4289 | |
4102 | 4290 |
9 ° . Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ; |
4103 | 4291 | |
4104 | 4292 |
10 ° . Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L35 L. 35 -3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ; |
4105 | 4293 | |
4106 | 4294 |
11 ° . Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ; |
4107 | 4295 | |
4108 | 4296 |
12 ° . Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ; |
4109 | 4297 | |
4110 | 4298 |
13 ° . Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ; |
4111 | 4299 | |
4112 | 4300 |
14 ° . Le produit des dons et legs ; |
4113 | 4301 | |
4114 | 4302 |
15 ° . Le produit des emprunts. |
4303 | ||
4304 |
(1) Voir également l'article 1609 bis du code général des impôts. |
|
4118 | 3848 |
##### Article L255-3 |
4119 | 3849 | |
4120 | 3850 |
La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier . |
4121 | 3851 | |
4122 | 3852 |
L'article L. 212-9 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5. |
4130 | 3942 |
###### Article L261-1 |
4131 | 3943 | |
4132 | 3944 |
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : |
4133 | 3945 | |
4134 | 3946 |
1 ° . Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1, L. 212- 5 à L. 212-9, L. 212- 14 ; des 1°, 2°, 4°, 6°, |
4135 | ||
4136 | 3946 |
14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-5 et L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés) |
4137 | ||
4138 | 3946 |
du b du B ) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1 à , L. 241-3 et L. 241-4 ; |
4139 | 3947 | |
4140 | 3948 |
2 ° . Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre. |
4144 |
###### Article L261-16 |
|
4145 | ||
4146 |
La forme de la comptabilité des communes, la surveillance et la responsabilité des comptables municipaux ainsi que les peines encourues pour irrégularités de services font l'objet d'arrêtés interministériels. |
|
4148 | 4040 |
###### Article L261-14 |
4149 | 4041 | |
4150 | 4042 |
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics. |
4151 | 4043 | |
4152 | 4044 |
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action . |
4153 | 4045 | |
4154 | 4046 |
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du préfet. représentant de l'Etat dans le département. |
4156 |
###### Article L261-15 |
|
4157 | ||
4158 |
La comptabilité et la caisse de la commune sont confiées à un receveur municipal, seul chargé d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune. |
|
4160 |
##### Article L261-2 |
|
4161 | ||
4162 |
Sont applicables exclusivement aux communes de moins de 25.000 habitants, les dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-4. |
|
4166 | 3952 |
###### Article L261-3 |
4167 | 3953 | |
4168 | 3954 |
Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal. |
4169 | ||
4170 |
Copie du budget est adressée à l'autorité de surveillance . |
|
4172 | 3958 |
# ##### Article L261-4 |
4173 | 3959 | |
4174 | 3960 |
Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires). |
4175 | 3961 | |
4176 | 3962 |
Sont obligatoires : |
3963 | ||
4176 | 3964 |
1° Les émoluments des employés municipaux ; |
4177 | 3965 | |
4178 | 3966 |
2° Les frais matériels de l'administration communale ; |
4179 | 3967 | |
4180 | 3968 |
3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ; |
4181 | 3969 | |
4182 | 3970 |
4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; |
4183 | 3971 | |
4184 | 3972 |
5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat , et, pour la commune dont la police a été étatisée, le contingent assigné conformément à la loi ; |
4185 | 3973 | |
4186 | 3974 |
6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ; |
4187 | 3975 | |
4188 | 3976 |
7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ; |
4189 | 3977 | |
4190 | 3978 |
8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ; |
4191 | 3979 | |
4192 | 3980 |
9° L'acquittement des dettes non contestées ; |
4193 | 3981 | |
4194 | 3982 |
10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ; |
4195 | 3983 | |
4196 | 3984 |
11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ; |
4197 | 3985 | |
4198 | 3986 |
12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 181-33 ; |
3987 | ||
3988 |
13° Les dépenses de création et d'entretien des conseils de prud"hommes industriels conformément à l'article 9 de la loi locale du 30 juin 1901 et des conseils de prud"hommes commerciaux conformément à l'article 8 de la loi locale modifiée du 6 juillet 1904 ; |
|
3989 | ||
3990 |
14° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours. |
|
4199 | 3991 | |
4200 | 3992 |
Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance, |
4201 | ||
4202 | 3992 |
les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891. |
4204 |
##### Article L261-5 |
|
4205 | ||
4206 |
Si le conseil municipal, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance , néglige d'allouer la somme nécessaire pour une dépense obligatoire, cette somme est inscrite d'office au budget communal par l'autorité de surveillance. |
|
4207 | ||
4208 |
Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5. |
|
4212 | 3996 |
###### Article L261-6 |
4213 | 3997 | |
4214 | 3998 |
Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune. |
4215 | ||
4216 |
Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune, au cas où les crédits nécessaires pour couvrir lesdites dépenses ne sont pas votés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 181-34 sont applicables. |
|
4278 |
###### Article L264-2 |
|
4279 | ||
4280 |
Les dépenses et les recettes sont retracées dans un budget communal comprenant un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. |
|
4282 |
###### Article L264-3 |
|
4283 | ||
4284 |
Le budget de fonctionnement peut être accompagné par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial. |
|
4286 |
###### Article L264-4 |
|
4287 | ||
4288 |
Le financement du budget d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres, par la contribution du budget de fonctionnement et par un emprunt global. |
|
4290 |
###### Article L264-5 |
|
4291 | ||
4292 |
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire. |
|
4294 |
###### Article L264-6 |
|
4295 | ||
4296 |
A la clôture de l'exercice, le maire présente au conseil de Paris un compte administratif. |
|
4300 |
###### Article L264-8 |
|
4301 | ||
4302 |
Les dispositions de l'article L. 264-3 sont applicables au budget spécial de la préfecture de police. |
|
4306 |
###### Article L264-11 |
|
4307 | ||
4308 |
Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsqu'ils doivent être approuvés en application des dispositions de l'article L. 184-8, et le budget d'investissement de la ville de Paris sont approuvés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances . |
|
4309 | ||
4310 |
Les budgets soumis à approbation deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trente jours à partir de leur réception par les ministres intéressés simultanément saisis. |
|
4312 |
###### Article L264-12 |
|
4313 | ||
4314 |
Le refus d'approbation du budget de fonctionnement de la ville de Paris ou du budget spécial de la préfecture de police dûment motivé est notifié selon le cas au maire de Paris ou au préfet de police. |
|
4315 | ||
4316 |
La consultation du conseil de Paris, prévue au troisième alinéa de l'article L. 264-14, intervient dans les vingt jours. |
|
4318 |
###### Article L264-13 |
|
4319 | ||
4320 |
Si le conseil de Paris vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération par les ministres intéressés simultanément saisis. |
|
4322 |
###### Article L264-14 |
|
4323 | ||
4324 |
Si le conseil de Paris n'a pas voté les mesures mentionnées à l'article précédent, il est procédé comme suit : |
|
4325 | ||
4326 |
- si le conseil n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. |
|
4327 | ||
4328 |
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil de Paris ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ; |
|
4329 | ||
4330 |
- s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle ; |
|
4331 |
- si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. |
|
4333 |
###### Article L264-15 |
|
4334 | ||
4335 |
Le refus d'approbation du budget d'investissement ne peut être opposé à la ville de Paris que pour des raisons relatives à l'équilibre financier et au montant des éléments suivants de ce budget : |
|
4336 | ||
4337 |
1° Montant des nouvelles autorisations de programme inscrites au budget ; |
|
4338 | ||
4339 |
2° Montant des crédits de paiement ; |
|
4340 | ||
4341 |
3° Répartition des moyens de financement entre : |
|
4342 | ||
4343 |
- autofinancement ; |
|
4344 |
- subventions ; |
|
4345 |
- emprunts. |
|
4346 | ||
4347 |
Le refus d'approbation dûment motivé, est notifié au maire de Paris, qui soumet dans les vingt jours au conseil de Paris, convoqué en session extraordinaire, de nouvelles propositions budgétaires. |
|
4348 | ||
4349 |
Le budget est exécutoire de plein droit dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par les ministres intéressés simultanément saisis, de la délibération conforme du conseil de Paris. |
|
4351 |
###### Article L264-16 |
|
4352 | ||
4353 |
Le budget d'investissement est soumis au contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. |
|
4357 |
###### Article L264-17 |
|
4358 | ||
4359 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-21, les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants : |
|
4360 | ||
4361 |
1° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée à 12 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année ; |
|
4362 | ||
4363 |
2° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée mensuellement par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces, à 8 F . |
|
5793 | 4390 |
# ##### Article L311-4 |
5794 | 4391 | |
5795 | 4392 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral du représentant de l'Etat dans le département a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête". |
5797 | 4398 |
# ##### Article L311-7 |
5798 | 4399 | |
5799 | 4400 |
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après avis accord du conseil municipalconditions de forme et en vertu d'un arrêté motivé du préfet municipal . |
5800 | 4401 | |
5801 | 4402 |
Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. |
5807 | 4562 |
# ##### Article L312-1 |
5808 | 4563 | |
5809 | 4564 |
Le conseil municipalattributions statue définitivement municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune , à moins qu'il ne décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité . |
5810 | ||
5811 |
Lorsque la délibération porte refus d'un don ou d'un legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau. |
|
5812 | ||
5813 |
Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus. |
|
5815 | 6074 |
# ##### Article L312-2 |
5816 | 6075 | |
5817 | 6076 |
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis. |
5818 | 6077 | |
5819 | 6078 |
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1. |
5820 | 6079 | |
5821 | 6080 |
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfetconditions de forme. représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif. |
5823 | 4566 |
# ##### Article L312-3 |
5824 | 4567 | |
5825 | 4568 |
Les établissements publics communaux acceptent et refusent , sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière . |
5826 | ||
5827 |
Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure. |
|
5829 | 4570 |
# ##### Article L312-4 |
5830 | 4571 | |
5831 | 4572 |
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. |
5832 | 4573 | |
5833 | 4574 |
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits. |
5834 | 4575 | |
5835 | 4576 |
L'arrêté du préfet ou la La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation. |
5839 | 6084 |
# ##### Article L312-8 |
5840 | 6085 | |
5841 | 6086 |
Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité supérieure qualifiée soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité. |
5843 | 6088 |
# ##### Article L312-9 |
5844 | 6089 | |
5845 | 6090 |
S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. |
5846 | 6091 | |
5847 | 6092 |
Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté préfectoral. du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif. |
5851 | 4694 |
## #### Article L316-2 |
5852 | 4695 | |
5853 | 4696 |
Sont nulles et de nul effetsanctions illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. |
5857 | 4730 |
# ##### Article L316-11 |
5858 | 4731 | |
5859 | 4732 |
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par l'autorité supérieure le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir. |
5863 | 4748 |
# #### Article L317-2 |
5864 | 4749 | |
5865 | 4750 |
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par l'autorité supérieure le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire. |
5867 | 4752 |
# #### Article L317-3 |
5868 | 4753 | |
5869 | 4754 |
Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département. |
5870 | 4755 | |
5871 | 4756 |
Ce dépôt est prescrit d'office par l'autorité supérieure le représentant de l'Etat dans le département , après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée. |
5873 | 4758 |
# #### Article L317-4 |
5874 | 4759 | |
5875 | 4760 |
En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, l'autorité supérieure le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère. |
5876 | 4761 | |
5877 | 4762 |
Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document. |
5893 |
###### Article L311-9 |
|
5894 | ||
5895 |
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente. |
|
5905 |
###### Article L312-5 |
|
5906 | ||
5907 |
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme. |
|
5927 |
##### Article L313-3 |
|
5928 | ||
5929 |
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget. |
|
5933 |
##### Article L314-1 |
|
5934 | ||
5935 |
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, des syndicats de communes ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par l'autorité supérieure. |
|
5936 | ||
5937 |
Lorsque l'autorité supérieure, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé, ces actes sont considérés comme approuvés. |
|
5957 |
###### Article L316-9 |
|
5958 | ||
5959 |
Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. |
|
5960 | ||
5961 |
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. |
|
5963 |
###### Article L316-10 |
|
5964 | ||
5965 |
L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer. |
|
5971 |
##### Article L322-1 |
|
5972 | ||
5973 |
Les cahiers des charges types et les règlements types prévus au 2° de l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil d'Etatconditions de forme. |
|
5975 |
##### Article L322-2 |
|
5976 | ||
5977 |
Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur sont revisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types. |
|
5978 | ||
5979 |
En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat. |
|
5980 | ||
5981 |
En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat. |
|
5983 |
##### Article L322-3 |
|
5984 | ||
5985 |
Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision de l'autorité supérieure. |
|
5991 |
###### Article L323-6 |
|
5992 | ||
5993 |
L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu : |
|
5994 | ||
5995 |
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ; |
|
5996 | ||
5997 |
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique. |
|
6011 | 4962 |
###### Article L323-19 |
6012 | 4963 | |
6013 | 4964 |
Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le préfet représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération. |
6019 |
###### Article L324-1 |
|
6020 | ||
6021 |
A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure. |
|
6025 |
###### Article L324-7 |
|
6026 | ||
6027 |
Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement. |
|
6028 | ||
6029 |
La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions. |
|
6031 |
###### Article L324-8 |
|
6032 | ||
6033 |
A l'appui de sa demande, la collectivité intéressée doit, soit formuler une proposition de suppression du service dont il s'agit, soit proposer un projet de réorganisation de ce service suivant des modalités dont elle doit justifier qu'elles sont plus économiques. |
|
6035 |
###### Article L324-9 |
|
6036 | ||
6037 |
La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur. |
|
6039 |
###### Article L324-10 |
|
6040 | ||
6041 |
La commission, après avoir entendu les parties contractantes, constate le déficit d'exploitation, en examine les causes, en fixe le montant et présente son avis sur la suite à donner à la demande en révision ou en résiliation, ainsi que, s'il y a lieu, sur la proposition tendant à l'organisation future du service. |
|
6042 | ||
6043 |
Elle détermine les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation peut être décidée, et, notamment, les indemnités diverses auxquelles elle peut donner lieu. |
|
6045 |
###### Article L324-11 |
|
6046 | ||
6047 |
La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9. |
|
6048 | ||
6049 |
Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles. |
|
6051 |
###### Article L324-12 |
|
6052 | ||
6053 |
La révision de contrat peut également être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2. |
|
6055 |
###### Article L324-13 |
|
6056 | ||
6057 |
La résiliation est prononcée par décret en Conseil d'Etat. |
|
6061 | 4994 |
#### Article L331-1 |
6062 | 4995 | |
6063 | 4996 |
Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28 , des articles L. 121-38 et L. 121-39 , du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie : |
6064 | 4997 | |
6065 | 4998 |
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ; |
6066 | 4999 | |
6067 | 5000 |
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960. |
6089 | 5186 |
####### Article L354-14 |
6090 | 5187 | |
6091 | 5188 |
A la demande du conseil municipal, une Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers. |
6092 | ||
6093 |
Cette caisse est créée par décision de l'autorité supérieure. Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types. |
|
6094 | ||
6095 |
Lorsque les statuts de la caisse ne sont pas conformes à ces statuts types, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. |
|
6115 | 5212 |
###### Article L361-4 |
6116 | 5213 | |
6117 | 5214 |
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. |
6118 | 5215 | |
6119 | 5216 |
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation. |
6120 | 5217 | |
6121 | 5218 |
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision de l'autorité supérieure. du représentant de l'Etat dans le département. |
6125 | 5306 |
###### Article L361-19 |
6126 | 5307 | |
6127 | 5308 |
Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes. |
6128 | ||
6129 |
Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet. |
|
5308 |
corps. |
|
6133 | 5326 |
# ##### Article L362-1 |
6134 | 5327 | |
6135 | 5328 |
Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. |
6136 | 5329 | |
6137 | 5330 |
Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications. |
6138 | ||
6139 |
Les traités portant concession du service des pompes funèbres sont soumis aux dispositions de l'article L. 324-1. |
|
6141 | 5332 |
# ##### Article L362-2 |
6142 | 5333 | |
6143 | 5334 |
Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet . Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple. |
6144 | 5335 | |
6145 | 5336 |
Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles. |
6149 | 5380 |
# ##### Article L362-11 |
6150 | 5381 | |
6151 | 5382 |
Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels régulièrement approuvés par l'autorité supérieure ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc. |
6152 | 5383 | |
6153 | 5384 |
Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F. |
6161 |
###### Article L371-2 |
|
6162 | ||
6163 |
Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel. |
|
6173 | 5556 |
##### Article L373-4 |
6174 | 5557 | |
6175 | 5558 |
L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté préfectoralconditions du représentant de l'Etat dans le départementconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières. |
6176 | 5559 | |
6177 | 5560 |
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires. |
6178 | 5561 | |
6179 | 5562 |
L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975. |
6183 | 5620 |
##### Article L375-4 |
6184 | 5621 | |
6185 | 5622 |
Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet . |
6189 |
##### Article L376-1 |
|
6190 | ||
6191 |
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39. |
|
6193 | 5650 |
##### Article L376-3 |
6194 | 5651 | |
6195 | 5652 |
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal. |
6196 | ||
6197 |
La délibération est exécutoire après approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39. |
|
6199 | 5658 |
##### Article L376-5 |
6200 | 5659 | |
6201 | 5660 |
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue constitué , en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave , pour la circulation générale, l'autorité supérieure le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiètement empiétement sur les emprises de la route à grande circulation. |
6202 | 5661 | |
6203 | 5662 |
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision de l'autorité supérieure. du représentant de l'état dans le département. |
6205 | 5688 |
##### Article L376-11 |
6206 | 5689 | |
6207 | 5690 |
Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le préfet représentant de l'Etat dans le département à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment. |
6209 | 5692 |
##### Article L376-12 |
6210 | 5693 | |
6211 | 5694 |
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscationsanctions confiscation des instruments destinés au mesurage. |
6212 | 5695 | |
6213 | 5696 |
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire , sous l'approbation de l'autorité supérieure . |
6237 | 5764 |
#### Article L381-4 |
6238 | 5765 | |
6239 | 5766 |
Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénablesdéfinition inaliénables . |
6240 | 5767 | |
6241 | 5768 |
L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir . |
6273 |
###### Article L391-9 |
|
6274 | ||
6275 |
L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels. |
|
6276 | ||
6277 |
Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères. |
|
6278 | ||
6279 |
Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente. |
|
6283 | 5834 |
###### Article L391-11 |
6284 | 5835 | |
6285 | 5836 |
Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal. |
6286 | 5837 | |
6287 | 5838 |
Le mairepouvoirs maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent. |
5839 | ||
5840 |
La location de la chasse, en application de l'article 2 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire. |
|
6291 |
###### Article L391-15 |
|
6292 | ||
6293 |
Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande. |
|
6294 | ||
6295 |
Il lui en est délivré récépissé. |
|
6296 | ||
6297 |
La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais. |
|
6298 | ||
6299 |
L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer. |
|
6305 | 5876 |
####### Article L391-18 |
6306 | 5877 | |
6307 | 5878 |
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, |
6308 | ||
6309 | 5878 |
les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par le préfet . |
6311 | 5880 |
####### Article L391-19 |
6312 | 5881 | |
6313 | 5882 |
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient , avec l'approbation du préfet . |
6317 | 5886 |
####### Article L391-20 |
6318 | 5887 | |
6319 | 5888 |
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets représentants de l'Etat dans le département et les conseils municipaux. |
6320 | 5889 | |
6321 | 5890 |
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement. |
6323 | 5896 |
####### Article L391-22 |
6324 | 5897 | |
6325 | 5898 |
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe. |
6326 | 5899 | |
6327 | 5900 |
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet. |
6328 | 5901 | |
6329 | 5902 |
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfetconditions de forme . |
6331 | 5908 |
####### Article L391-24 |
6332 | 5909 | |
6333 | 5910 |
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur. |
6334 | 5911 | |
6335 | 5912 |
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque et arrêté définitivement par le préfet . |
6365 | 4786 |
# #### Article L321-1 |
6366 | 4787 | |
6367 | 4788 |
Le ministre de l'intérieur chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales, a notamment pour mission : attributions |
4789 | ||
6367 | 4790 |
1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux. |
6368 | 4791 | |
6369 | 4792 |
2° D'établir des modèles de cahiers des charges types obligatoirement applicables à ceux d'entre eux qui sont auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements types applicables à ceux d'entre eux qui sont auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie. |
6371 | 4814 |
# #### Article L321-5 |
6372 | 4815 | |
6373 | 4816 |
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles des de cahiers des charges types et des et de règlements types prévus aux articles L. 321-1 et L. 322-1, ainsi que sur les révisions de contrats dans le cas, prévu au deuxième alinéa de à l'article L. 322-2, de désaccord entre les collectivités concédantes et les concessionnaires. |
6374 | ||
6375 |
Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux. |
|
6376 | ||
6377 |
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents. |
|
4816 |
321-1. |
|
6381 | 4824 |
# #### Article L322-5 |
6382 | 4825 | |
6383 | 4826 |
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. |
6384 | 4827 | |
6385 | 4828 |
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics , . |
4829 | ||
4830 |
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : |
|
4831 | ||
4832 |
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; |
|
4833 | ||
4834 |
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; |
|
4835 | ||
4836 |
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. |
|
4837 | ||
6385 | 4838 |
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés. |
6386 | ||
6387 |
A défaut du vote par les assemblées municipales de tarifs assurant l'équilibre de l'exploitation de ces services, il est procédé aux relèvements nécessaires par décision de l'autorité supérieure. |
|
4838 |
du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. |
|
6389 | 4840 |
# #### Article L322-6 |
6390 | 4841 | |
6391 | 4842 |
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes. |
6392 | ||
6393 |
A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure. |
|
6399 | 4862 |
# ##### Article L323-1 |
6400 | 4863 | |
6401 | 4864 |
Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 322-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. |
6402 | 4865 | |
6403 | 4866 |
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage. |
6404 | 4867 | |
6405 | 4868 |
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses. |
6407 | 4870 |
# ##### Article L323-2 |
6408 | 4871 | |
6409 | 4872 |
Les conseils municipauxattributions municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services. |
6410 | ||
6411 |
Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type. |
|
6413 | 4880 |
# ##### Article L323-4 |
6414 | 4881 | |
6415 | 4882 |
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13. |
6416 | 4883 | |
6417 | 4884 |
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés , quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune. |
6419 | 4890 |
# ##### Article L323-7 |
6420 | 4891 | |
6421 | 4892 |
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents. |
6422 | 4893 | |
6423 | 4894 |
En outre : |
6424 | 4895 | |
6425 | 4896 |
1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ; |
6426 | ||
6427 | 4896 |
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services et 2° (alinéas abrogés) ; |
6428 | 4897 | |
6429 | 4898 |
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée. |
6433 | 4914 |
# ##### Article L323-11 |
6434 | 4915 | |
6435 | 4916 |
Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4 , L. 314-1 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13. |
6439 | 4942 |
# ##### Article L323-16 |
6440 | 4943 | |
6441 | 4944 |
Dans les huit jours de la réception de Après la délibération , l'autorité supérieure du conseil municipal le maire ouvre une enquête sur le projet . |
6442 | 4945 | |
6443 | 4946 |
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants. |
6444 | 4947 | |
6445 | 4948 |
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau. |
6446 | ||
6447 |
Dans les huit jours de la réception de cette nouvelle délibération, le préfet statue définitivement sur le projet et sur le règlement intérieur. |
|
6449 | 4958 |
# ##### Article L323-18 |
6450 | 4959 | |
6451 | 4960 |
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire et agréé par le préfet . |
6455 | 4978 |
## #### Article L324-4 |
6456 | 4979 | |
6457 | 4980 |
Sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure, les Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. |
6458 | 4981 | |
6459 | 4982 |
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la Cour chambre régionale des comptes. |
6463 |
##### Article L324-14 |
|
6464 | ||
6465 |
La réorganisation du service est, en tant que de besoin, approuvée par décret. |
|
4824 |
##### Article L322-5 |
|
4825 | ||
4826 |
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. |
|
4827 | ||
4828 |
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics. |
|
6071 | 6152 |
# #### Article L351-2 |
6072 | 6153 | |
6073 | 6154 |
La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955. |
6074 | 6155 | |
6075 | 6156 |
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet représentant de l'Etat dans le département détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie. |
6227 | 6194 |
#### Article L381-1 |
6228 | 6195 | |
6229 | 6196 |
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 , soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux mentionnés au 6° de l'article L. 121-38 , soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés. |
6230 | ||
6231 |
Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure. |
|
6247 | 6206 |
#### Article L381-8 |
6248 | 6207 | |
6249 | 6208 |
Un commissaire du Gouvernement désigné designé par l'autorité supérieure qualifiée siège auprès du conseil d'administration Conseil d'Administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social. |
6250 | 6209 | |
6251 | 6210 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement. |
6261 | 6222 |
# ##### Article L391-1 |
6262 | 6223 | |
6263 | 6224 |
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : |
6264 | 6225 | |
6265 | 6226 |
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1 , L. 311-9 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 à et L. 313- 3 2 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3 , L. 316-8 et L316-11 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ; |
6266 | 6227 | |
6267 | 6228 |
2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre. |
6268 | 6229 | |
6269 | 6230 |
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale. |
6801 | 6604 |
####### Article L412-17 |
6802 | 6605 | |
6803 | 6606 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité supérieure qualifiée . |
6805 |
####### Article L412-18 |
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6806 | ||
6807 |
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables. |
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6808 | ||
6809 |
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure. |
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6811 | 6610 |
####### Article L412-19 |
6812 | 6611 | |
6813 | 6612 |
Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité supérieure, qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal. |
6814 | 6613 | |
6815 | 6614 |
Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents. |
6889 |
####### Article L412-39 |
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6890 | ||
6891 |
Le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. |
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6915 |
####### Article L412-47 |
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6916 | ||
6917 |
Les gardes champêtres sont agréés et commissionnés par l'autorité supérieure dans le délai d'un mois. |
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6921 | 7753 |
####### Article L412-48 |
6922 | 7754 | |
6923 | 7755 |
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. |
6925 | 7757 |
####### Article L412-49 |
6926 | 7758 | |
6927 | 7759 |
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure. le procureur de la République. |
6931 |
####### Article L412-51 |
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6932 | ||
6933 |
La nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art régies par l'autorité municipale et subventionnées par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité supérieure. |
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6934 | ||
6935 |
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont faites ces nominations. |
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6947 | 6518 |
## ##### Article L412-2 |
6948 | 6519 | |
6949 | 6520 |
Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure , les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière. |
6950 | 6521 | |
6951 | 6522 |
Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre. |
6952 | 6523 | |
6953 | 6524 |
Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa. |
6959 | 7723 |
# ###### Article L412-38 |
6960 | 7724 | |
6961 | 7725 |
Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. |
6962 | 7726 | |
6963 | 7727 |
Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration , approuvée par l'autorité supérieure . |
6964 | 7728 | |
6965 | 7729 |
Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats. |
6969 | 7733 |
# ###### Article L412-40 |
6970 | 7734 | |
6971 | 7735 |
Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration et avec l'agrément de l'autorité supérieure . |
6972 | 7736 | |
6973 | 7737 |
Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal. |
7013 | 6726 |
##### Article L413-3 |
7014 | 6727 | |
7015 | 6728 |
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle. |
7017 | 6756 |
##### Article L413-10 |
7018 | 6757 | |
7019 | 6758 |
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3. |
7020 | ||
7021 |
Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39. |
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7179 | 6852 |
# ###### Article L414-14 |
7180 | 6853 | |
7181 | 6854 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois. |
7182 | 6855 | |
7183 | 6856 |
Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13. |
7184 | 6857 | |
7185 | 6858 |
La décision de recourir à cette procédure appartient au préfet maire ou président de syndicat de communes . |
7186 | 6859 | |
7187 | 6860 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories. |
7191 | 7803 |
# ###### Article L414-23 |
7192 | 7804 | |
7193 | 7805 |
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire. |
7194 | 7806 | |
7195 | 7807 |
La suspension ne peut durer plus d'un mois. |
7196 | ||
7197 |
Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer. |
|
7199 | 7809 |
# ###### Article L414-24 |
7200 | 7810 | |
7201 | 7811 |
Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire. |
7202 | 7812 | |
7203 |
Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet. |
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7813 |
La suspension ne peut durer plus d'un mois. |
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7684 |
###### Article L417-12 |
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7685 | ||
7686 |
Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure. |
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7836 |
##### Article L423-1 |
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7837 | ||
7838 |
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat. |
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7839 | ||
7840 |
Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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7844 | 7481 |
# #### Article L421-4 |
7845 | 7482 | |
7846 | 7483 |
Une décision de l'autorité supérieure qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet. |
7848 | 7493 |
# #### Article L421-7 |
7849 | 7494 | |
7850 | 7495 |
Une décision de l'autorité supérieure qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4. |
7852 | 7505 |
# #### Article L421-10 |
7853 | 7506 | |
7854 | 7507 |
Une décision de l'autorité supérieure qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet. |
7858 | 7547 |
# #### Article L422-3 |
7859 | 7548 | |
7860 | 7549 |
La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité supérieure qualifiée prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux. |
7902 | 7969 |
##### Article L441-1 |
7903 | 7970 | |
7904 | 7971 |
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 412- 47, L. 412- 49 et L. 414-24 et sous réserve des dispositions ci-après. |
7906 | 7973 |
##### Article L441-2 |
7907 | 7974 | |
7908 | 7975 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres. |
7909 | 7976 | |
7910 | 7977 |
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet. |
7972 | 6408 |
###### Article L411-27 |
7973 | 6409 | |
7974 | 6410 |
Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal. |
7975 | 6411 | |
7976 |
L'affiliation est prononcée par décision de l'autorité supérieure après avis conforme du comité du syndicatconditions de forme. |
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7977 | ||
7978 | 6412 |
Lorsque l'affiliation a été prononcée, la La commune est alors soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents. |
11140 |
###### Article R*311-16 |
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11141 | ||
11142 |
L'arrêté prévu à l'article L. 311-8 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances. |