Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1982 (version bbd3dc8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

581
###### Article L122-6
582

                        
583
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
   

                    
601
###### Article L122-14
602

                        
603
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
   

                    
605
###### Article L122-15
606

                        
607
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.
608

                        
609
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
610

                        
611
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
621
###### Article L122-18
622

                        
623
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
624

                        
625
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
626

                        
627
L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
   

                    
631
###### Article L122-19
632

                        
633
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
634

                        
635
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
636

                        
637
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
638

                        
639
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
640

                        
641
4° De diriger les travaux communaux ;
642

                        
643
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
644

                        
645
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
646

                        
647
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
648

                        
649
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
650

                        
651
9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
   

                    
653
###### Article L122-21
654

                        
655
Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
656

                        
657
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
658

                        
659
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
660

                        
661
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
662

                        
663
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
   

                    
665
###### Article L122-22
666

                        
667
Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.
   

                    
669
###### Article L122-23
670

                        
671
Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :
672

                        
673
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.
674

                        
675
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
676

                        
677
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
   

                    
689
###### Article L122-26
690

                        
691
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
692

                        
693
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
   

                    
833
###### Article L124-6
834

                        
835
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
836

                        
837
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
   

                    
839
###### Article L124-7
840

                        
841
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
842

                        
843
Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
   

                    
845
###### Article L124-8
846

                        
847
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
   

                    
1177
##### Article L161-1
1178

                        
1179
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
1180

                        
1181
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
   

                    
1183
##### Article L161-2
1184

                        
1185
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
1186

                        
1187
Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
1188

                        
1189
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
   

                    
1195
###### Article L163-1
1196

                        
1197
Le syndicat de communes est un établissement public.
1198

                        
1199
Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
1200

                        
1201
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1202

                        
1203
Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
   

                    
1237
###### Article L163-8
1238

                        
1239
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
1240

                        
1241
Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
   

                    
1265
###### Article L163-15
1266

                        
1267
Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification.
1268

                        
1269
La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié.
1270

                        
1271
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
   

                    
1273
###### Article L163-16
1274

                        
1275
Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
1276

                        
1277
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
1278

                        
1279
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
1280

                        
1281
La décision de retrait est prise l'autorité qualifiée.
1282

                        
1283
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
   

                    
1285
###### Article L163-16-1
1286

                        
1287
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.
1288

                        
1289
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.
1290

                        
1291
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
1292

                        
1293
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
   

                    
1295
###### Article L163-16-2
1296

                        
1297
Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 163-17.
1298

                        
1299
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16.
1300

                        
1301
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat.
1302

                        
1303
La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.
1304

                        
1305
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
1306

                        
1307
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait.
1308

                        
1309
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
   

                    
1313
##### Article L164-1
1314

                        
1315
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.
1316

                        
1317
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
1318

                        
1319
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1320

                        
1321
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
1322

                        
1323
La décision institutive détermine le siège du district.
   

                    
1329
##### Article L164-3
1330

                        
1331
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
1332

                        
1333
La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.
   

                    
1347
##### Article L164-6
1348

                        
1349
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.
1350

                        
1351
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.
1352

                        
1353
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
1354

                        
1355
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
   

                    
1357
##### Article L164-7
1358

                        
1359
Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions.
1360

                        
1361
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
1362

                        
1363
La décision est prise par l'autorité qualifiée.
1364

                        
1365
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.
   

                    
1395
###### Article L165-4
1396

                        
1397
Une communauté urbaine peut être créée dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La majorité requise par le présent alinéa doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1398

                        
1399
En vue de la consultation des intéressés, le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, définit l'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux est prise en considération.
1400

                        
1401
Ont été créées les communautés urbaines ci-après :
1402

                        
1403
- Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg : article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;
1404
- Dunkerque : décret n° 68-910 du 21 octobre 1968 ;
1405
- Le Creusot - Montceau-les-Mines : décret n° 70-37 du 13 janvier 1970 ;
1406
- Cherbourg : décret du 2 octobre 1970 ;
1407
- Le Mans : décret n° 71-922 du 19 novembre 1971 ;
1408
- Brest : décret n° 73-508 du 24 mai 1973.
   

                    
1414
###### Article L165-6
1415

                        
1416
Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.
1417

                        
1418
La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.
   

                    
1532
####### Article L165-35
1533

                        
1534
Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre I du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
   

                    
1538
##### Article L166-2
1539

                        
1540
Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée.
1541

                        
1542
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
   

                    
1612
##### Article L171-6
1613

                        
1614
Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.
1615

                        
1616
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par l'autorité qualifiée.
   

                    
1618
##### Article L171-7
1619

                        
1620
Lorsque le périmètre d'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article L. 171-6 la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales.
1621

                        
1622
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre l'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3.
   

                    
1614 237
###
#### Article L112-2
1615 238

                                                                                    
1616 239
Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
.
1617 240

                                                                                    
1618 241
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
1619 242

                                                                                    
1620 243
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
   

                    
1622 245
###
#### Article L112-3
1623 246

                                                                                    
1624 247
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
1625 248

                                                                                    
1626 249
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
   

                    
1628 251
###
#### Article L112-4
1629 252

                                                                                    
1630 253
Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs 
inscritsproportion
inscrits
 dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
 ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
1631 254

                                                                                    
1632 255
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
   

                    
1634 257
###
#### Article L112-5
1635 258

                                                                                    
1636 259
L'arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
 prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
   

                    
1773 375
###### Article L121-4
1774 376

                                                                                    
1775 377
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.
1776 378

                                                                                    
1777 379
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
1779 381
###### Article L121-5
1780 382

                                                                                    
1781 383
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
1782 384

                                                                                    
1783 385
La délégation spéciale est nommée par décision 
de l'autorité supérieure
du représentant de l'Etat dans le département
 dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
1784 386

                                                                                    
1785 387
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
   

                    
1793 405
###### Article L121-9
1794 406

                                                                                    
1795 407
Le 
maire
maireattributions
 peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
1796 408

                                                                                    
1797 409
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le 
préfet ou le sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 ou par la 
moitié
moitiéproportion
 au moins des membres en exercice du conseil municipal.
1798 410

                                                                                    
1799 411
En cas d'urgence, le 
préfet ou le sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut abréger ce délai.
   

                    
1817
###### Article L121-22
1818

                        
1819
Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.
   

                    
1835 527
###### Article L121-28
1836 528

                                                                                    
1837 529
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
1838 530

                                                                                    
1839 531
1
°
.
 Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
1840 532

                                                                                    
1841 533
2
°
.
 Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;
1842 534

                                                                                    
1843 535
3
°
.
 Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
1844 536

                                                                                    
1845 537
4
°
.
 La création des bureaux d'aide sociale ;
1846 538

                                                                                    
1847 539
5
°
.
 Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;
1848 540

                                                                                    
1849 541
6
°
.
 Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
1850 542

                                                                                    
1851 543
7
°
.
 Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;
1852 544

                                                                                    
1853 545
8
°
.
 Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;
1854 546

                                                                                    
1855 547
9
°
.
 Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;
1856 548

                                                                                    
1857 549
10
°
.
 En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
.
1858 550

                                                                                    
1859 551
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
   

                    
1895 557
####### Article L121-34
1896 558

                                                                                    
1897 559
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au 
préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
tribunal administratif.
   

                    
1901 563
####### Article L121-35
1902 564

                                                                                    
1903 565
Sont 
annulables
illégales
 les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
   

                    
1905
####### Article L121-36
1906

                        
1907
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
1908

                        
1909
Elle peut être provoquée d'office par le sous-préfet ou le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
1910

                        
1911
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.
1912

                        
1913
Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
1914

                        
1915
Il en est donné récépissé.
1916

                        
1917
Le préfet statue dans le délai de quinze jours.
1918

                        
1919
Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.
   

                    
1923
###### Article L121-37
1924

                        
1925
Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.
   

                    
1927
###### Article L121-38
1928

                        
1929
Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :
1930

                        
1931
1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :
1932

                        
1933
Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ;
1934

                        
1935
Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1936

                        
1937
2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;
1938

                        
1939
3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ;
1940

                        
1941
4° Les droits de port perçus au profit des communes ;
1942

                        
1943
5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ;
1944

                        
1945
6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ;
1946

                        
1947
7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ;
1948

                        
1949
8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.
   

                    
1951
###### Article L121-39
1952

                        
1953
Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.
1954

                        
1955
Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.
1956

                        
1957
Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.
1958

                        
1959
Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.
1960

                        
1961
Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.
1962

                        
1963
Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.
   

                    
1969 813
###### Article L124-3
1970 814

                                                                                    
1971 815
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
1972 816

                                                                                    
1973 817
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation,
1974

                                                                                    
1975 817
 
les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut en autoriser l'exécution immédiate.
   

                    
1983 855
###### Article L131-1
1984 856

                                                                                    
1985 857
Le maire est chargé, sous 
la surveillance de l'administration supérieure
le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département
, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
   

                    
2019 861
###### Article L131-3
2020 862

                                                                                    
2021 863
Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 sur les routes à grande circulation.
2022 864

                                                                                    
2023 865
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
2024 866

                                                                                    
2025 867
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
   

                    
2029 881
###### Article L131-5
2030 882

                                                                                    
2031 883
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
2032

                                                                                    
2033 883
 
ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce
 
.
2034 884

                                                                                    
2035 885
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par 
l'autorité supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
   

                    
2037 887
###### Article L131-6
2038 888

                                                                                    
2039 889
Le maire ou, à défaut, le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
   

                    
2041 891
###### Article L131-7
2042 892

                                                                                    
2043 893
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
2044 894

                                                                                    
2045 895
Il informe d'urgence le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
   

                    
2059 927
###### Article L131-14
2060 928

                                                                                    
2061 929
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le 
préfet .
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2079
###### Article L132-10
2080

                        
2081
Les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat contribuent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses de ces services.
2082

                        
2083
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2153 1049
###### Article L142-8
2154 1050

                                                                                    
2155 1051
Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le 
préfet,
2156

                                                                                    
2157 1051
représentant de l'Etat dans le département 
après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions.
2158 1052

                                                                                    
2159 1053
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
   

                    
2199 1073
###### Article L143-1
2200 1074

                                                                                    
2201 1075
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 ou des associations de tourisme de la région.
2202 1076

                                                                                    
2203 1077
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable
 
.
   

                    
2313 1101
##### Article L152-2
2314 1102

                                                                                    
2315 1103
L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
.
2316 1104

                                                                                    
2317 1105
Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité 
supérieure
qualifiée
, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
2318 1106

                                                                                    
2319 1107
Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
2320 1108

                                                                                    
2321 1109
Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.
   

                    
2343 1169
##### Article L153-8
2344 1170

                                                                                    
2345 1171
Le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
   

                    
2355
####### Article L181-23
2356

                        
2357
L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois.
2358

                        
2359
Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.
   

                    
2361
####### Article L181-24
2362

                        
2363
Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.
   

                    
2367
####### Article L181-25
2368

                        
2369
L'autorité de surveillance peut inviter le maire :
2370

                        
2371
1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ;
2372

                        
2373
2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance.
2374

                        
2375
Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
   

                    
2377
####### Article L181-30
2378

                        
2379
Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance.
   

                    
2383
###### Article L181-33
2384

                        
2385
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.
   

                    
2397
###### Article L181-37
2398

                        
2399
Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance.
   

                    
1723
###### Article L173-3
1724

                        
1725
Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :
1726

                        
1727
1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ;
1728

                        
1729
Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés.
1730

                        
1731
2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;
1732

                        
1733
3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.
1734

                        
1735
Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1759
###### Article L173-7
1760

                        
1761
Lorsqu'il y a lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle.
1762

                        
1763
La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1779
###### Article L181-1
1780

                        
1781
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1782

                        
1783
1. Les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9 et L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27 à L. 122-29, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ;
1784

                        
1785
2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VI du présent chapitre.
   

                    
1849
####### Article L181-20
1850

                        
1851
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
1852

                        
1853
Il donne obligatoirement son avis :
1854

                        
1855
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
1856

                        
1857
2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ;
1858

                        
1859
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°.
   

                    
1867
####### Article L181-22
1868

                        
1869
Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune, ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune.
   

                    
1893
####### Article L181-28
1894

                        
1895
Les oppositions dans le cas prévu au 1° du premier alinéa de l'article précédent et les oppositions contestant le droit d'un conseiller municipal à occuper ses fonctions peuvent être formées par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.
1896

                        
1897
Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.
   

                    
1899
####### Article L181-29
1900

                        
1901
Les oppositions sont portées devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue.
1902

                        
1903
La décision est définitive.
   

                    
1640 2223
##
##### Article L112-14
1641 2224

                                                                                    
1642 2225
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 aux conseils municipaux 
concernésattributions
concernés
.
1643 2226

                                                                                    
1644 2227
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
.
1645 2228

                                                                                    
1646 2229
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
. En cas d'accord du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
.
1647 2230

                                                                                    
1648 2231
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
1649 2232

                                                                                    
1650 2233
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
   

                    
1652 2246
##
##### Article L112-16
1653 2247

                                                                                    
1654 2248
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
1655 2249

                                                                                    
1656 2250
Ces propositions sont soumises par chaque 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
1657 2251

                                                                                    
1658 2252
La date de la fusion est 
celledéfinition
celle
 du décret en 
Conseil
conseil
 d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
1659

                                                                                    
1660 2252
 
Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du 
préfet du
représentant de l'Etat dans le
 département auquel appartient la nouvelle commune.
   

                    
1662 2254
##
##### Article L112-17
1663 2255

                                                                                    
1664 2256
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
1665 2257

                                                                                    
1666 2258
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
1667 2259

                                                                                    
1668 2260
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 à la création d'office d'un district.
1669 2261

                                                                                    
1670 2262
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
1671 2263

                                                                                    
1672 2264
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
   

                    
1674 2266
##
##### Article L112-18
1675 2267

                                                                                    
1676 2268
Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.
1677 2269

                                                                                    
1678 2270
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
, le groupement est créé par arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
1679 2271

                                                                                    
1680 2272
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 entre les communes intéressées.
   

                    
1811 2342
###### Article L121-21
1812 2343

                                                                                    
1813 2344
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au 
sous-préfet.
1814

                                                                                    
1815
Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission.
2344
maire.
   

                    
1823 2348
###### Article L121-26
1824 2349

                                                                                    
1825 2350
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
1826 2351

                                                                                    
1827 2352
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par 
l'administration supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
.
1828 2353

                                                                                    
1829 2354
Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
1830 2355

                                                                                    
1831 2356
Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
1832 2357

                                                                                    
1833 2358
Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
   

                    
2049 2436
###### Article L131-13
2050 2437

                                                                                    
2051 2438
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
2052

                                                                                    
2053 2438
 
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
2054 2439

                                                                                    
2055 2440
Ce droit ne peut être exercé par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .
2056 2441

                                                                                    
2057 2442
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2
 
.
   

                    
2067 2448
###### Article L132-7
2068 2449

                                                                                    
2069 2450
Les 
préfets
représentants de l'Etat dans le département
, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8
,
2070

                                                                                    
2071 2450
 
les mêmes attributions que celles qu'exerce le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
2139 2478
###### Article L133-3
2140 2479

                                                                                    
2141 2480
Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article 
L. 212-9 .
11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
2149 2518
###### Article L142-5
2150 2519

                                                                                    
2151 2520
Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du 
tourismedéfinition.
tourisme.
   

                    
2251 2582
#
##### Article L151-5
2252 2583

                                                                                    
2253 2584
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
 prévu à l'article L. 112-5,
2254

                                                                                    
2255 2584
 
les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
 pris après enquête 
publiqueconditions de forme
publique
 à la demande du conseil municipal.
   

                    
2259 2588
###### Article L151-6
2260 2589

                                                                                    
2261 2590
Le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du 
sous-préfet
le représentant de l'Etat dans le département
.
2262 2591

                                                                                    
2263 2592
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
   

                    
2265 2600
###### Article L151-8
2266 2601

                                                                                    
2267 2602
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
2268 2603

                                                                                    
2269 2604
Cette durée est fixée par l'arrêté du 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
2270 2605

                                                                                    
2271 2606
La commission choisit dans son sein son président.
   

                    
2273 2614
###### Article L151-10
2274 2615

                                                                                    
2275 2616
La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
2276 2617

                                                                                    
2277 2618
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente,
2278

                                                                                    
2279 2618
 
d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
2280 2619

                                                                                    
2281 2620
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du 
préfet.
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2283 2622
###### Article L151-11
2284 2623

                                                                                    
2285 2624
La commission syndicale peut être appelée par le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6
 
.
2286 2625

                                                                                    
2287 2626
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et 
l'autorité préfectorale
le représentant de l'Etat dans le département
. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
   

                    
2289 2628
###### Article L151-12
2290 2629

                                                                                    
2291 2630
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
2292 2631

                                                                                    
2293 2632
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
. Elle doit l'être si le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
2294 2633

                                                                                    
2295 2634
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
. Si le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
   

                    
2297 2636
###### Article L151-13
2298 2637

                                                                                    
2299 2638
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.
2300 2639

                                                                                    
2301 2640
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du 
sous préfet
représentant de l'Etat dans le département
 prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.
   

                    
2303 2642
###### Article L151-14
2304 2643

                                                                                    
2305 2644
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-
9 à
11 et
 L. 316-
12qualité pour agir
12
.
2306 2645

                                                                                    
2307 2646
La commission syndicale peut être consultée par le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le 
sous-préfet
représentant de l'Etat dans le département
 est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6
 
, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
2308 2647

                                                                                    
2309 2648
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
   

                    
2387 1917
###### Article L181-34
2388 1918

                                                                                    
2389 1919
Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
2390 1920

                                                                                    
2391 1921
Il prépare les décisions du conseil municipal.
2392 1922

                                                                                    
2393 1923
Il est seul chargé de leur exécution.
2394

                                                                                    
2395
Si le conseil prend une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, le maire doit l'y rendre attentif et, dans le cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, le maire saisit l'autorité de surveillance.
   

                    
2403 1939
###### Article L181-38
2404 1940

                                                                                    
2405 1941
Le maire dirige la police locale.
2406 1942

                                                                                    
2407 1943
Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.
2408

                                                                                    
2409
Les arrêtés du maire sont communiqués immédiatement à l'autorité de surveillance.
   

                    
2415 2097
####### Article L181-61
2416 2098

                                                                                    
2417 2099
La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
.
2418 2100

                                                                                    
2419 2101
L'autorité de surveillance
Le représentant de l'Etat dans le département
 peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
   

                    
2423 2131
####### Article L181-66
2424 2132

                                                                                    
2425 2133
Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
2426

                                                                                    
2427
Le régime de ce contrôle est celui institué par les articles L. 181-23 à L. 181-25, L. 181-30, L. 181-31 et L. 181-33 et par l'article L. 391-9.
   

                    
2433 1931
###### Article L181-36
2434 1932

                                                                                    
2435 1933
Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions 
de l'autorité de surveillance
du représentant de l'Etat dans le département
.
2436 1934

                                                                                    
2437 1935
Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des 
autorités supérieures.
représentants de l'Etat dans le département.
   

                    
2441 1945
###### Article L181-39
2442 1946

                                                                                    
2443 1947
Les fonctions propres au maire
 , sous la surveillance et l'inspection de l'autorité de surveillance
, sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité,
2444

                                                                                    
2445 1947
 
de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
2446 1948

                                                                                    
2447 1949
Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité,
2448

                                                                                    
2449 1949
 
à la salubrité et à la sécurité des campagnes.
   

                    
2451 1967
###### Article L181-41
2452 1968

                                                                                    
2453 1969
Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire
 sauf l'approbation du préfet
.
   

                    
2455 1991
###### Article L181-45
2456 1992

                                                                                    
2457 1993
Le maire peut
, sauf réformation par l'autorité de surveillance,
 prendre des arrêtés sur les objets qui suivent :
2458 1994

                                                                                    
2459 1995
1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°,
2460

                                                                                    
2461 1995
 
3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ;
2462 1996

                                                                                    
2463 1997
2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
2467 2019
###### Article L181-50
2468 2020

                                                                                    
2469 2021
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation 
de l'autorité de surveillance 
du représentant de l'Etat dans le département
, lorsqu'elles ont pour objet :
2470 2022

                                                                                    
2471 2023
1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
2472 2024

                                                                                    
2473 2025
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
2474 2026

                                                                                    
2475 2027
3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
2476 2028

                                                                                    
2477 2029
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
   

                    
2479 2031
###### Article L181-51
2480 2032

                                                                                    
2481 2033
Avant toute décision 
de l'autorité de surveillance
du représentant de l'Etat dans le département
 sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent
 
, ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
2482 2034

                                                                                    
2483 2035
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des 
électeursproportion
électeurs
 et propriétaires de la section la réclame.
2484 2036

                                                                                    
2485 2037
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
   

                    
2487 2039
###### Article L181-52
2488 2040

                                                                                    
2489 2041
La commission locale
2490

                                                                                    
2491 2041
 
est instituée par 
l'autorité de surveillance
le représentant de l'Etat dans le département
.
2492 2042

                                                                                    
2493 2043
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
2494 2044

                                                                                    
2495 2045
La commission nomme dans son sein son président.
   

                    
2497 2053
###### Article L181-54
2498 2054

                                                                                    
2499 2055
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
2500 2056

                                                                                    
2501 2057
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
2502 2058

                                                                                    
2503 2059
Les remplaçants sont désignés par 
l'autorité de surveillance
le représentant de l'Etat dans le département
 après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
   

                    
2509 2085
####### Article L181-59
2510 2086

                                                                                    
2511 2087
Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
2512 2088

                                                                                    
2513 2089
Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par 
l'autorité de surveillance.
le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2515 2113
####### Article L181-63
2516 2114

                                                                                    
2517 2115
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale 
ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations 
les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
2518

                                                                                    
2519
Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance.
   

                    
2521 2117
####### Article L181-64
2522 2118

                                                                                    
2523 2119
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux
 dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance
.
2524 2120

                                                                                    
2525 2121
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
2526 2122

                                                                                    
2527 2123
Les dépenses mises à la charge des 
communesdéfinition
2528

                                                                                    
2529 2123
communes 
sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article 
L. 261-5.
11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
2543 2684
##### Article L183-1
2544 2685

                                                                                    
2545 2686
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 
l'autorité supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
 exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 132-7, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée.
   

                    
2547
##### Article L183-3
2548

                        
2549
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, dans la proportion fixée à l'article L. 132-10, aux dépenses des services de police incombant à l'Etat.
2550

                        
2551
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2555 2173
##### Article L183-2
2556 2174

                                                                                    
2557 2175
Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent
,
 les maires restent chargés, sous la surveillance du 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.
2558 2176

                                                                                    
2559 2177
Toutefois, 
l'autorité supérieure est chargée
le représentant de l'Etat dans le département est chargé
 dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation.
   

                    
2595
###### Article L184-7
2596

                        
2597
Sont exécutoires de plein droit :
2598

                        
2599
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ;
2600

                        
2601
2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
2602

                        
2603
3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;
2604

                        
2605
4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie.
   

                    
2607
###### Article L184-8
2608

                        
2609
Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure :
2610

                        
2611
1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ;
2612

                        
2613
2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ;
2614

                        
2615
3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
2616

                        
2617
4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
2618

                        
2619
5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.
   

                    
2902
##### Article L212-1
2903

                        
2904
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
   

                    
3272
####### Article L233-52
3273

                        
3274
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
   

                    
3547
###### Article L236-3
3548

                        
3549
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
3550

                        
3551
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
3559
###### Article L236-5
3560

                        
3561
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
   

                    
3573
###### Article L236-9
3574

                        
3575
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :
3576

                        
3577
- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
3578
- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
3579

                        
3580
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
3581

                        
3582
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
3583

                        
3584
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
   

                    
3608
###### Article L236-13
3609

                        
3610
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
   

                    
3948 4188
#### Article L221-2
3949 4189

                                                                                    
3950 4190
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
3951 4191

                                                                                    
3952 4192
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3953 4193

                                                                                    
3954 4194
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
3955 4195

                                                                                    
3956 4196
4° La rémunération des agents communaux ;
3957 4197

                                                                                    
3958 4198
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
3959 4199

                                                                                    
3960 4200
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale
 et, pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi
 ;
3961 4201

                                                                                    
3962 4202
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ;
3963 4203

                                                                                    
3964 4204
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
3965 4205

                                                                                    
3966 4206
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
3967 4207

                                                                                    
3968 4208
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
3969 4209

                                                                                    
3970 4210
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
3971 4211

                                                                                    
3972 4212
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3973 4213

                                                                                    
3974 4214
13° Les frais de livrets de famille ;
3975 4215

                                                                                    
3976 4216
14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
3977 4217

                                                                                    
3978 4218
15
°
.
3979 4219

                                                                                    
3980 4220
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
3981 4221

                                                                                    
3982 4222
17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;
3983 4223

                                                                                    
3984 4224
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
3985 4225

                                                                                    
3986 4226
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
3987 4227

                                                                                    
3988 4228
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
3989 4229

                                                                                    
3990 4230
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
3991 4231

                                                                                    
3992 4232
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
3993 4233

                                                                                    
3994 4234
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
3995 4235

                                                                                    
3996 4236
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
3997 4237

                                                                                    
3998 4238
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
3999 4239

                                                                                    
4000 4240
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
4001 4241

                                                                                    
4002 4242
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
4003 4243

                                                                                    
4004 4244
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
   

                    
4006
#### Article L221-5
4007

                        
4008
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
   

                    
4028
##### Article L241-2
4029

                        
4030
Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire.
   

                    
4034 3644
#
##### Article L241-3
4035 3645

                                                                                    
4036 3646
Le maire peut seul émettre des mandats.
4037

                                                                                    
4038
Si, après mise en demeure, il refuse de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquidée, le préfet, ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget, prend un arrêté qui tient lieu de mandat du maire.
   

                    
4042
##### Article L242-1
4043

                        
4044
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes ; toutefois, les comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics sont apurés, sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
   

                    
4046 3666
##### Article L242-2
4047 3667

                                                                                    
4048 3668
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la 
Cour
chambre régionale des comptes
 peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
   

                    
4050 3670
##### Article L242-3
4051 3671

                                                                                    
4052 3672
Les comptables des communes et des établissements publics communaux 
dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances 
peuvent
, sur la demande de celui-ci,
 être condamnés par la 
Cour
chambre régionale
 des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 
20
100
 F par mois de retard et par compte
 s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits
.
 Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.
   

                    
4058 3704
##### Article L251-3
4059 3705

                                                                                    
4060 3706
Les recettes du budget du syndicat comprennent :
 
3707

                                                                                    
4060 3708
1° La contribution des communes associées ;
4061 3709

                                                                                    
4062 3710
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
4063 3711

                                                                                    
4064 3712
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques,
4065

                                                                                    
4066 3712
 
des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4067 3713

                                                                                    
4068 3714
4° Les subventions de l'Etat
, de la région
, du département et des communes ;
4069 3715

                                                                                    
4070 3716
5° Les produits des dons et legs ;
4071 3717

                                                                                    
4072 3718
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
4073 3719

                                                                                    
4074 3720
7° Le produit des emprunts.
   

                    
4082 4270
#
#### Article L253-2
4083 4271

                                                                                    
4084 4272
Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
4085 4273

                                                                                    
4086 4274
1
°
.
 Le produit des impôts directs mentionnés 
au a-1°
aux A-1.
 de l'article L. 231-5 (
2
1
) ;
4087 4275

                                                                                    
4088 4276
2
°
.
 Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (
2
1
) ;
4089 4277

                                                                                    
4090 4278
3
°
.
 Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4091 4279

                                                                                    
4092 4280
4
°
.
 Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4093 4281

                                                                                    
4094 4282
5
°
.
 Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement
.
 ;
4095 4283

                                                                                    
4096 4284
6
°
.
 Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
4097 4285

                                                                                    
4098 4286
7
°
.
 Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
4099 4287

                                                                                    
4100 4288
8
°
.
 Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises 
prévues au 6° de l'article L. 121-33 
et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
4101 4289

                                                                                    
4102 4290
9
°
.
 Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
4103 4291

                                                                                    
4104 4292
10
°
.
 Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, 
L35
L. 35
-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
4105 4293

                                                                                    
4106 4294
11
°
.
 Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
4107 4295

                                                                                    
4108 4296
12
°
.
 Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
4109 4297

                                                                                    
4110 4298
13
°
.
 Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
4111 4299

                                                                                    
4112 4300
14
°
.
 Le produit des dons et legs ;
4113 4301

                                                                                    
4114 4302
15
°
.
 Le produit des emprunts.
4303

                                                                                    
4304
(1) Voir également l'article 1609 bis du code général des impôts.
   

                    
4118 3848
##### Article L255-3
4119 3849

                                                                                    
4120 3850
La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .
4121 3851

                                                                                    
4122 3852
L'article 
L. 212-9
11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.
   

                    
4130 3942
###### Article L261-1
4131 3943

                                                                                    
4132 3944
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
4133 3945

                                                                                    
4134 3946
1
°
.
 Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1, L. 212-
5 à L. 212-9, L. 212-
14 ; des 1°, 2°, 4°, 6°,
4135

                                                                                    
4136 3946
 
14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ;
 L. 221-5 et
 L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés)
4137

                                                                                    
4138 3946
du b
 du B
) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1
 à
, L. 241-3 et
 L. 241-4 ;
4139 3947

                                                                                    
4140 3948
2
°
.
 Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre.
   

                    
4144
###### Article L261-16
4145

                        
4146
La forme de la comptabilité des communes, la surveillance et la responsabilité des comptables municipaux ainsi que les peines encourues pour irrégularités de services font l'objet d'arrêtés interministériels.
   

                    
4148 4040
###### Article L261-14
4149 4041

                                                                                    
4150 4042
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
4151 4043

                                                                                    
4152 4044
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action
 
.
4153 4045

                                                                                    
4154 4046
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du 
préfet.
représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
4156
###### Article L261-15
4157

                        
4158
La comptabilité et la caisse de la commune sont confiées à un receveur municipal, seul chargé d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune.
   

                    
4160
##### Article L261-2
4161

                        
4162
Sont applicables exclusivement aux communes de moins de 25.000 habitants, les dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-4.
   

                    
4166 3952
###### Article L261-3
4167 3953

                                                                                    
4168 3954
Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.
4169

                                                                                    
4170
Copie du budget est adressée à l'autorité de surveillance .
   

                    
4172 3958
#
##### Article L261-4
4173 3959

                                                                                    
4174 3960
Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).
4175 3961

                                                                                    
4176 3962
Sont obligatoires :
 
3963

                                                                                    
4176 3964
1° Les émoluments des employés municipaux ;
4177 3965

                                                                                    
4178 3966
2° Les frais matériels de l'administration communale ;
4179 3967

                                                                                    
4180 3968
3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
4181 3969

                                                                                    
4182 3970
4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
4183 3971

                                                                                    
4184 3972
5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat
, et, pour la commune dont la police a été étatisée, le contingent assigné conformément à la loi
 ;
4185 3973

                                                                                    
4186 3974
6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
4187 3975

                                                                                    
4188 3976
7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
4189 3977

                                                                                    
4190 3978
8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
4191 3979

                                                                                    
4192 3980
9° L'acquittement des dettes non contestées ;
4193 3981

                                                                                    
4194 3982
10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;
4195 3983

                                                                                    
4196 3984
11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;
4197 3985

                                                                                    
4198 3986
12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article
 L. 181-33 ;
3987

                                                                                    
3988
13° Les dépenses de création et d'entretien des conseils de prud"hommes industriels conformément à l'article 9 de la loi locale du 30 juin 1901 et des conseils de prud"hommes commerciaux conformément à l'article 8 de la loi locale modifiée du 6 juillet 1904 ;
3989

                                                                                    
3990
14° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
4199 3991

                                                                                    
4200 3992
Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance,
4201

                                                                                    
4202 3992
 
les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.
   

                    
4204
##### Article L261-5
4205

                        
4206
Si le conseil municipal, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance , néglige d'allouer la somme nécessaire pour une dépense obligatoire, cette somme est inscrite d'office au budget communal par l'autorité de surveillance.
4207

                        
4208
Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5.
   

                    
4212 3996
###### Article L261-6
4213 3997

                                                                                    
4214 3998
Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.
4215

                                                                                    
4216
Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune, au cas où les crédits nécessaires pour couvrir lesdites dépenses ne sont pas votés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 181-34 sont applicables.
   

                    
4278
###### Article L264-2
4279

                        
4280
Les dépenses et les recettes sont retracées dans un budget communal comprenant un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.
   

                    
4282
###### Article L264-3
4283

                        
4284
Le budget de fonctionnement peut être accompagné par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
   

                    
4286
###### Article L264-4
4287

                        
4288
Le financement du budget d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres, par la contribution du budget de fonctionnement et par un emprunt global.
   

                    
4290
###### Article L264-5
4291

                        
4292
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
   

                    
4294
###### Article L264-6
4295

                        
4296
A la clôture de l'exercice, le maire présente au conseil de Paris un compte administratif.
   

                    
4300
###### Article L264-8
4301

                        
4302
Les dispositions de l'article L. 264-3 sont applicables au budget spécial de la préfecture de police.
   

                    
4306
###### Article L264-11
4307

                        
4308
Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsqu'ils doivent être approuvés en application des dispositions de l'article L. 184-8, et le budget d'investissement de la ville de Paris sont approuvés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances .
4309

                        
4310
Les budgets soumis à approbation deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trente jours à partir de leur réception par les ministres intéressés simultanément saisis.
   

                    
4312
###### Article L264-12
4313

                        
4314
Le refus d'approbation du budget de fonctionnement de la ville de Paris ou du budget spécial de la préfecture de police dûment motivé est notifié selon le cas au maire de Paris ou au préfet de police.
4315

                        
4316
La consultation du conseil de Paris, prévue au troisième alinéa de l'article L. 264-14, intervient dans les vingt jours.
   

                    
4318
###### Article L264-13
4319

                        
4320
Si le conseil de Paris vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération par les ministres intéressés simultanément saisis.
   

                    
4322
###### Article L264-14
4323

                        
4324
Si le conseil de Paris n'a pas voté les mesures mentionnées à l'article précédent, il est procédé comme suit :
4325

                        
4326
- si le conseil n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
4327

                        
4328
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil de Paris ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ;
4329

                        
4330
- s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle ;
4331
- si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4333
###### Article L264-15
4334

                        
4335
Le refus d'approbation du budget d'investissement ne peut être opposé à la ville de Paris que pour des raisons relatives à l'équilibre financier et au montant des éléments suivants de ce budget :
4336

                        
4337
1° Montant des nouvelles autorisations de programme inscrites au budget ;
4338

                        
4339
2° Montant des crédits de paiement ;
4340

                        
4341
3° Répartition des moyens de financement entre :
4342

                        
4343
- autofinancement ;
4344
- subventions ;
4345
- emprunts.
4346

                        
4347
Le refus d'approbation dûment motivé, est notifié au maire de Paris, qui soumet dans les vingt jours au conseil de Paris, convoqué en session extraordinaire, de nouvelles propositions budgétaires.
4348

                        
4349
Le budget est exécutoire de plein droit dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par les ministres intéressés simultanément saisis, de la délibération conforme du conseil de Paris.
   

                    
4351
###### Article L264-16
4352

                        
4353
Le budget d'investissement est soumis au contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.
   

                    
4357
###### Article L264-17
4358

                        
4359
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-21, les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
4360

                        
4361
1° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée à 12 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année ;
4362

                        
4363
2° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée mensuellement par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces, à 8 F .
   

                    
5793 4390
#
##### Article L311-4
5794 4391

                                                                                    
5795 4392
Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté 
préfectoral
du représentant de l'Etat dans le département
 a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".
   

                    
5797 4398
#
##### Article L311-7
5798 4399

                                                                                    
5799 4400
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après 
avis
accord
 du conseil 
municipalconditions de forme et en vertu d'un arrêté motivé du préfet
municipal
.
5800 4401

                                                                                    
5801 4402
Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
   

                    
5807 4562
#
##### Article L312-1
5808 4563

                                                                                    
5809 4564
Le conseil 
municipalattributions statue définitivement
municipal statue
 sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune
, à moins qu'il ne décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité
.
5810

                                                                                    
5811
Lorsque la délibération porte refus d'un don ou d'un legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau.
5812

                                                                                    
5813
Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.
   

                    
5815 6074
#
##### Article L312-2
5816 6075

                                                                                    
5817 6076
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
5818 6077

                                                                                    
5819 6078
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
5820 6079

                                                                                    
5821 6080
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du 
préfetconditions de forme.
représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
   

                    
5823 4566
#
##### Article L312-3
5824 4567

                                                                                    
5825 4568
Les établissements publics communaux acceptent et refusent
, sans autorisation de l'administration supérieure,
 les dons et legs qui leur sont faits
 sans charge, conditions ni affectation immobilière
.
5826

                                                                                    
5827
Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.
   

                    
5829 4570
#
##### Article L312-4
5830 4571

                                                                                    
5831 4572
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
5832 4573

                                                                                    
5833 4574
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
5834 4575

                                                                                    
5835 4576
L'arrêté du préfet ou la
La
 délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement,
 
ont effet du jour de cette acceptation.
   

                    
5839 6084
#
##### Article L312-8
5840 6085

                                                                                    
5841 6086
Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité 
supérieure
qualifiée
 soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
   

                    
5843 6088
#
##### Article L312-9
5844 6089

                                                                                    
5845 6090
S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
5846 6091

                                                                                    
5847 6092
Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté 
préfectoral.
du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
   

                    
5851 4694
##
#### Article L316-2
5852 4695

                                                                                    
5853 4696
Sont 
nulles et de nul effetsanctions
illégales
 les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
   

                    
5857 4730
#
##### Article L316-11
5858 4731

                                                                                    
5859 4732
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par 
l'autorité supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
 à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
   

                    
5863 4748
#
#### Article L317-2
5864 4749

                                                                                    
5865 4750
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par 
l'autorité supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
 sur la demande du maire.
   

                    
5867 4752
#
#### Article L317-3
5868 4753

                                                                                    
5869 4754
Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
5870 4755

                                                                                    
5871 4756
Ce dépôt est prescrit d'office par 
l'autorité supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
5873 4758
#
#### Article L317-4
5874 4759

                                                                                    
5875 4760
En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, 
l'autorité supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
 peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.
5876 4761

                                                                                    
5877 4762
Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
   

                    
5893
###### Article L311-9
5894

                        
5895
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.
   

                    
5905
###### Article L312-5
5906

                        
5907
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.
   

                    
5927
##### Article L313-3
5928

                        
5929
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget.
   

                    
5933
##### Article L314-1
5934

                        
5935
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, des syndicats de communes ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par l'autorité supérieure.
5936

                        
5937
Lorsque l'autorité supérieure, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé, ces actes sont considérés comme approuvés.
   

                    
5957
###### Article L316-9
5958

                        
5959
Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
5960

                        
5961
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
   

                    
5963
###### Article L316-10
5964

                        
5965
L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer.
   

                    
5971
##### Article L322-1
5972

                        
5973
Les cahiers des charges types et les règlements types prévus au 2° de l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
   

                    
5975
##### Article L322-2
5976

                        
5977
Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur sont revisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.
5978

                        
5979
En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.
5980

                        
5981
En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5983
##### Article L322-3
5984

                        
5985
Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision de l'autorité supérieure.
   

                    
5991
###### Article L323-6
5992

                        
5993
L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :
5994

                        
5995
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
5996

                        
5997
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
   

                    
6011 4962
###### Article L323-19
6012 4963

                                                                                    
6013 4964
Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.
   

                    
6019
###### Article L324-1
6020

                        
6021
A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure.
   

                    
6025
###### Article L324-7
6026

                        
6027
Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement.
6028

                        
6029
La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.
   

                    
6031
###### Article L324-8
6032

                        
6033
A l'appui de sa demande, la collectivité intéressée doit, soit formuler une proposition de suppression du service dont il s'agit, soit proposer un projet de réorganisation de ce service suivant des modalités dont elle doit justifier qu'elles sont plus économiques.
   

                    
6035
###### Article L324-9
6036

                        
6037
La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.
   

                    
6039
###### Article L324-10
6040

                        
6041
La commission, après avoir entendu les parties contractantes, constate le déficit d'exploitation, en examine les causes, en fixe le montant et présente son avis sur la suite à donner à la demande en révision ou en résiliation, ainsi que, s'il y a lieu, sur la proposition tendant à l'organisation future du service.
6042

                        
6043
Elle détermine les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation peut être décidée, et, notamment, les indemnités diverses auxquelles elle peut donner lieu.
   

                    
6045
###### Article L324-11
6046

                        
6047
La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9.
6048

                        
6049
Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.
   

                    
6051
###### Article L324-12
6052

                        
6053
La révision de contrat peut également être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
   

                    
6055
###### Article L324-13
6056

                        
6057
La résiliation est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6061 4994
#### Article L331-1
6062 4995

                                                                                    
6063 4996
Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28
, des articles L. 121-38 et L. 121-39
, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
6064 4997

                                                                                    
6065 4998
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
6066 4999

                                                                                    
6067 5000
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
   

                    
6089 5186
####### Article L354-14
6090 5187

                                                                                    
6091 5188
A la demande du conseil municipal, une
Une
 caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
6092

                                                                                    
6093
Cette caisse est créée par décision de l'autorité supérieure. Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types.
6094

                                                                                    
6095
Lorsque les statuts de la caisse ne sont pas conformes à ces statuts types, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6115 5212
###### Article L361-4
6116 5213

                                                                                    
6117 5214
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
6118 5215

                                                                                    
6119 5216
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
6120 5217

                                                                                    
6121 5218
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision 
de l'autorité supérieure.
du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
6125 5306
###### Article L361-19
6126 5307

                                                                                    
6127 5308
Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des 
corpstaxes.
6128

                                                                                    
6129
Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.
5308
corps.
   

                    
6133 5326
#
##### Article L362-1
6134 5327

                                                                                    
6135 5328
Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.
6136 5329

                                                                                    
6137 5330
Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
6138

                                                                                    
6139
Les traités portant concession du service des pompes funèbres sont soumis aux dispositions de l'article L. 324-1.
   

                    
6141 5332
#
##### Article L362-2
6142 5333

                                                                                    
6143 5334
Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux
 et approuvés par le préfet
. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
6144 5335

                                                                                    
6145 5336
Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
   

                    
6149 5380
#
##### Article L362-11
6150 5381

                                                                                    
6151 5382
Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels
 régulièrement approuvés par l'autorité supérieure
 ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.
6152 5383

                                                                                    
6153 5384
Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.
   

                    
6161
###### Article L371-2
6162

                        
6163
Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel.
   

                    
6173 5556
##### Article L373-4
6174 5557

                                                                                    
6175 5558
L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté 
préfectoralconditions
du représentant de l'Etat dans le départementconditions
 de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières.
6176 5559

                                                                                    
6177 5560
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
6178 5561

                                                                                    
6179 5562
L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975.
   

                    
6183 5620
##### Article L375-4
6184 5621

                                                                                    
6185 5622
Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat
 et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet
.
   

                    
6189
##### Article L376-1
6190

                        
6191
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
   

                    
6193 5650
##### Article L376-3
6194 5651

                                                                                    
6195 5652
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
6196

                                                                                    
6197
La délibération est exécutoire après approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
   

                    
6199 5658
##### Article L376-5
6200 5659

                                                                                    
6201 5660
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, 
constitue
constitué
, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave
,
 pour la circulation générale, 
l'autorité supérieure
le représentant de l'Etat dans le département
 met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout 
empiètement
empiétement
 sur les emprises de la route à grande circulation.
6202 5661

                                                                                    
6203 5662
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision 
de l'autorité supérieure.
du représentant de l'état dans le département.
   

                    
6205 5688
##### Article L376-11
6206 5689

                                                                                    
6207 5690
Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.
   

                    
6209 5692
##### Article L376-12
6210 5693

                                                                                    
6211 5694
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de 
confiscationsanctions
confiscation
 des instruments destinés au mesurage.
6212 5695

                                                                                    
6213 5696
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire
, sous l'approbation de l'autorité supérieure
.
   

                    
6237 5764
#### Article L381-4
6238 5765

                                                                                    
6239 5766
Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont 
inaliénablesdéfinition
inaliénables
.
6240 5767

                                                                                    
6241 5768
L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal
 approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir
.
   

                    
6273
###### Article L391-9
6274

                        
6275
L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.
6276

                        
6277
Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.
6278

                        
6279
Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.
   

                    
6283 5834
###### Article L391-11
6284 5835

                                                                                    
6285 5836
Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
6286 5837

                                                                                    
6287 5838
Le 
mairepouvoirs
maire
 peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
5839

                                                                                    
5840
La location de la chasse, en application de l'article 2 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
   

                    
6291
###### Article L391-15
6292

                        
6293
Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande.
6294

                        
6295
Il lui en est délivré récépissé.
6296

                        
6297
La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais.
6298

                        
6299
L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer.
   

                    
6305 5876
####### Article L391-18
6306 5877

                                                                                    
6307 5878
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures,
6308

                                                                                    
6309 5878
 
les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales
 et arrêté par le préfet
.
   

                    
6311 5880
####### Article L391-19
6312 5881

                                                                                    
6313 5882
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient
, avec l'approbation du préfet
.
   

                    
6317 5886
####### Article L391-20
6318 5887

                                                                                    
6319 5888
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les 
préfets
représentants de l'Etat dans le département
 et les conseils municipaux.
6320 5889

                                                                                    
6321 5890
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
   

                    
6323 5896
####### Article L391-22
6324 5897

                                                                                    
6325 5898
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
6326 5899

                                                                                    
6327 5900
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
6328 5901

                                                                                    
6329 5902
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux
 et soumis à l'approbation du préfetconditions de forme
.
   

                    
6331 5908
####### Article L391-24
6332 5909

                                                                                    
6333 5910
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
6334 5911

                                                                                    
6335 5912
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque
 et arrêté définitivement par le préfet
.
   

                    
6365 4786
#
#### Article L321-1
6366 4787

                                                                                    
6367 4788
Le ministre de l'intérieur 
chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales, 
a notamment pour mission :
attributions 
4789

                                                                                    
6367 4790
1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux.
6368 4791

                                                                                    
6369 4792
2° D'établir des 
modèles de 
cahiers des charges 
types obligatoirement applicables à ceux d'entre eux qui sont
auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services
 exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des 
modèles de 
règlements 
types applicables à ceux d'entre eux qui sont
auxquels elles peuvent se référer pour leurs services
 exploités en régie.
   

                    
6371 4814
#
#### Article L321-5
6372 4815

                                                                                    
6373 4816
Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles 
des
de
 cahiers des charges 
types et des
et de
 règlements 
types 
prévus 
aux articles L. 321-1 et L. 322-1, ainsi que sur les révisions de contrats dans le cas, prévu au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 
322-2, de désaccord entre les collectivités concédantes et les concessionnaires.
6374

                                                                                    
6375
Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
6376

                                                                                    
6377
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
4816
321-1.
   

                    
6381 4824
#
#### Article L322-5
6382 4825

                                                                                    
6383 4826
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
6384 4827

                                                                                    
6385 4828
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, 
des dépenses 
au titre de ces services publics
,
.
4829

                                                                                    
4830
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
4831

                                                                                    
4832
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
4833

                                                                                    
4834
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
4835

                                                                                    
4836
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
4837

                                                                                    
6385 4838
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement
 des dépenses 
autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
6386

                                                                                    
6387
A défaut du vote par les assemblées municipales de tarifs assurant l'équilibre de l'exploitation de ces services, il est procédé aux relèvements nécessaires par décision de l'autorité supérieure.
4838
du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
   

                    
6389 4840
#
#### Article L322-6
6390 4841

                                                                                    
6391 4842
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
6392

                                                                                    
6393
A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure.
   

                    
6399 4862
#
##### Article L323-1
6400 4863

                                                                                    
6401 4864
Les communes et les syndicats de communes peuvent
 être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 322-2, à
 exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
6402 4865

                                                                                    
6403 4866
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
6404 4867

                                                                                    
6405 4868
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
   

                    
6407 4870
#
##### Article L323-2
6408 4871

                                                                                    
6409 4872
Les conseils 
municipauxattributions
municipaux
 désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
6410

                                                                                    
6411
Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type.
   

                    
6413 4880
#
##### Article L323-4
6414 4881

                                                                                    
6415 4882
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
6416 4883

                                                                                    
6417 4884
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés
 ou apurés
, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge 
ou apure 
les comptes de la commune.
   

                    
6419 4890
#
##### Article L323-7
6420 4891

                                                                                    
6421 4892
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
6422 4893

                                                                                    
6423 4894
En outre :
6424 4895

                                                                                    
6425 4896
Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
6426

                                                                                    
6427 4896
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services
et 2° (alinéas abrogés)
 ;
6428 4897

                                                                                    
6429 4898
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
   

                    
6433 4914
#
##### Article L323-11
6434 4915

                                                                                    
6435 4916
Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4
, L. 314-1
 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.
   

                    
6439 4942
#
##### Article L323-16
6440 4943

                                                                                    
6441 4944
Dans les huit jours de la réception de
Après
 la délibération
, l'autorité supérieure
 du conseil municipal le maire
 ouvre une enquête sur le projet
 
.
6442 4945

                                                                                    
6443 4946
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
6444 4947

                                                                                    
6445 4948
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
6446

                                                                                    
6447
Dans les huit jours de la réception de cette nouvelle délibération, le préfet statue définitivement sur le projet et sur le règlement intérieur.
   

                    
6449 4958
#
##### Article L323-18
6450 4959

                                                                                    
6451 4960
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire
 et agréé par le préfet
.
   

                    
6455 4978
##
#### Article L324-4
6456 4979

                                                                                    
6457 4980
Sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure, les
Les
 communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
6458 4981

                                                                                    
6459 4982
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la 
Cour
chambre régionale
 des comptes.
   

                    
6463
##### Article L324-14
6464

                        
6465
La réorganisation du service est, en tant que de besoin, approuvée par décret.
   

                    
4824
##### Article L322-5
4825

                        
4826
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
4827

                        
4828
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
   

                    
6071 6152
#
#### Article L351-2
6072 6153

                                                                                    
6073 6154
La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
6074 6155

                                                                                    
6075 6156
Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
 détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.
   

                    
6227 6194
#### Article L381-1
6228 6195

                                                                                    
6229 6196
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal
 prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39
, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux
 mentionnés au 6° de l'article L. 121-38
, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.
6230

                                                                                    
6231
Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.
   

                    
6247 6206
#### Article L381-8
6248 6207

                                                                                    
6249 6208
Un commissaire du Gouvernement 
désigné
designé
 par l'autorité 
supérieure
qualifiée
 siège auprès du 
conseil d'administration
Conseil d'Administration
 des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.
6250 6209

                                                                                    
6251 6210
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.
   

                    
6261 6222
#
##### Article L391-1
6262 6223

                                                                                    
6263 6224
Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
6264 6225

                                                                                    
6265 6226
1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1
, L. 311-9
 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 
à
et
 L. 313-
3
2
 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3
, L. 316-8 et L316-11
 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ;
6266 6227

                                                                                    
6267 6228
2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre.
6268 6229

                                                                                    
6269 6230
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
   

                    
6801 6604
####### Article L412-17
6802 6605

                                                                                    
6803 6606
Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité 
supérieure
qualifiée
.
   

                    
6805
####### Article L412-18
6806

                        
6807
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
6808

                        
6809
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure.
   

                    
6811 6610
####### Article L412-19
6812 6611

                                                                                    
6813 6612
Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité 
supérieure,
qualifiée
 prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.
6814 6613

                                                                                    
6815 6614
Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
   

                    
6889
####### Article L412-39
6890

                        
6891
Le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
   

                    
6915
####### Article L412-47
6916

                        
6917
Les gardes champêtres sont agréés et commissionnés par l'autorité supérieure dans le délai d'un mois.
   

                    
6921 7753
####### Article L412-48
6922 7754

                                                                                    
6923 7755
Les gardes champêtres sont 
agréés par le procureur de la République et 
assermentés.
   

                    
6925 7757
####### Article L412-49
6926 7758

                                                                                    
6927 7759
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par 
l'autorité supérieure.
le procureur de la République.
   

                    
6931
####### Article L412-51
6932

                        
6933
La nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art régies par l'autorité municipale et subventionnées par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité supérieure.
6934

                        
6935
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont faites ces nominations.
   

                    
6947 6518
##
##### Article L412-2
6948 6519

                                                                                    
6949 6520
Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations
 soumises à l'approbation de l'autorité supérieure
, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.
6950 6521

                                                                                    
6951 6522
Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.
6952 6523

                                                                                    
6953 6524
Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
   

                    
6959 7723
#
###### Article L412-38
6960 7724

                                                                                    
6961 7725
Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
6962 7726

                                                                                    
6963 7727
Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration
, approuvée par l'autorité supérieure
.
6964 7728

                                                                                    
6965 7729
Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
   

                    
6969 7733
#
###### Article L412-40
6970 7734

                                                                                    
6971 7735
Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration
 et avec l'agrément de l'autorité supérieure
.
6972 7736

                                                                                    
6973 7737
Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
   

                    
7013 6726
##### Article L413-3
7014 6727

                                                                                    
7015 6728
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité 
supérieure,
qualifiée
 prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
   

                    
7017 6756
##### Article L413-10
7018 6757

                                                                                    
7019 6758
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
7020

                                                                                    
7021
Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
   

                    
7179 6852
#
###### Article L414-14
7180 6853

                                                                                    
7181 6854
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.
7182 6855

                                                                                    
7183 6856
Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.
7184 6857

                                                                                    
7185 6858
La décision de recourir à cette procédure appartient au 
préfet
maire ou président de syndicat de communes
.
7186 6859

                                                                                    
7187 6860
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
   

                    
7191 7803
#
###### Article L414-23
7192 7804

                                                                                    
7193 7805
Les gardes champêtres peuvent être suspendus 
et révoqués 
par le maire.
7194 7806

                                                                                    
7195 7807
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7196

                                                                                    
7197
Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.
   

                    
7199 7809
#
###### Article L414-24
7200 7810

                                                                                    
7201 7811
Les agents de la police municipale peuvent être suspendus 
et révoqués 
par le maire.
7202 7812

                                                                                    
7203
Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet.
7813
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
   

                    
7684
###### Article L417-12
7685

                        
7686
Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.
   

                    
7836
##### Article L423-1
7837

                        
7838
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
7839

                        
7840
Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7844 7481
#
#### Article L421-4
7845 7482

                                                                                    
7846 7483
Une décision de l'autorité 
supérieure
qualifiée
 prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
   

                    
7848 7493
#
#### Article L421-7
7849 7494

                                                                                    
7850 7495
Une décision de l'autorité 
supérieure
qualifiée
 détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
   

                    
7852 7505
#
#### Article L421-10
7853 7506

                                                                                    
7854 7507
Une décision de l'autorité 
supérieure
qualifiée
 prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
   

                    
7858 7547
#
#### Article L422-3
7859 7548

                                                                                    
7860 7549
La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité 
supérieure
qualifiée
 prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
   

                    
7902 7969
##### Article L441-1
7903 7970

                                                                                    
7904 7971
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 412-
47, L. 412-
49 et L. 414-24 et sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
7906 7973
##### Article L441-2
7907 7974

                                                                                    
7908 7975
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans
Dans
 les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
7909 7976

                                                                                    
7910 7977
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
   

                    
7972 6408
###### Article L411-27
7973 6409

                                                                                    
7974 6410
Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.
7975 6411

                                                                                    
7976
L'affiliation est prononcée par décision de l'autorité supérieure après avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.
7977

                                                                                    
7978 6412
Lorsque l'affiliation a été prononcée, la
La
 commune est
 alors
 soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.
   

                    
11140
###### Article R*311-16
11141

                        
11142
L'arrêté prévu à l'article L. 311-8 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.