Code des communes


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... ...
@@ -234,6 +234,30 @@ Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circon
234 234
 
235 235
 Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d' une ou plusieurs communes associées.
236 236
 
237
+####### Article L112-2
238
+
239
+Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.
240
+
241
+Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
242
+
243
+Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
244
+
245
+####### Article L112-3
246
+
247
+Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
248
+
249
+Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
250
+
251
+####### Article L112-4
252
+
253
+Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
254
+
255
+Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
256
+
257
+####### Article L112-5
258
+
259
+L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
260
+
237 261
 ####### Article L112-6
238 262
 
239 263
 L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints réglementaires de chacune d'entre elles.
... ...
@@ -348,6 +372,20 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d
348 372
 
349 373
 Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
350 374
 
375
+###### Article L121-4
376
+
377
+Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.
378
+
379
+S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
380
+
381
+###### Article L121-5
382
+
383
+En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
384
+
385
+La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
386
+
387
+La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
388
+
351 389
 ###### Article L121-6
352 390
 
353 391
 Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
... ...
@@ -364,6 +402,14 @@ Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le c
364 402
 
365 403
 ##### SECTION 2 : Fonctionnement.
366 404
 
405
+###### Article L121-9
406
+
407
+Le maireattributions peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
408
+
409
+Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par la moitiéproportion au moins des membres en exercice du conseil municipal.
410
+
411
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
412
+
367 413
 ###### Article L121-11
368 414
 
369 415
 Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
... ...
@@ -478,6 +524,46 @@ Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuelle
478 524
 
479 525
 Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
480 526
 
527
+###### Article L121-28
528
+
529
+Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
530
+
531
+1. Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
532
+
533
+2. Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;
534
+
535
+3. Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
536
+
537
+4. La création des bureaux d'aide sociale ;
538
+
539
+5. Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;
540
+
541
+6. Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
542
+
543
+7. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;
544
+
545
+8. Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;
546
+
547
+9. Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;
548
+
549
+10. En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département.
550
+
551
+Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
552
+
553
+##### SECTION 5 : Nullité des délibérations des conseils municipaux
554
+
555
+###### SOUS-SECTION 1 : Délibérations nulles de droit.
556
+
557
+####### Article L121-34
558
+
559
+Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
560
+
561
+###### SOUS-SECTION 2 : Délibérations annulables.
562
+
563
+####### Article L121-35
564
+
565
+Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
566
+
481 567
 #### CHAPITRE 2 : Maires et adjoints
482 568
 
483 569
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -492,6 +578,10 @@ Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de
492 578
 
493 579
 ##### SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints.
494 580
 
581
+###### Article L122-6
582
+
583
+Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
584
+
495 585
 ###### Article L122-8
496 586
 
497 587
 Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.
... ...
@@ -508,6 +598,18 @@ En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, l
508 598
 
509 599
 dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
510 600
 
601
+###### Article L122-14
602
+
603
+Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
604
+
605
+###### Article L122-15
606
+
607
+Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.
608
+
609
+Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
610
+
611
+La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
612
+
511 613
 ###### Article L122-16
512 614
 
513 615
 Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
... ...
@@ -516,8 +618,64 @@ Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défau
516 618
 
517 619
 Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
518 620
 
621
+###### Article L122-18
622
+
623
+L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
624
+
625
+L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
626
+
627
+L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
628
+
519 629
 ##### SECTION 3 : Attributions des maires et adjoints.
520 630
 
631
+###### Article L122-19
632
+
633
+Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
634
+
635
+1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
636
+
637
+2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
638
+
639
+3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
640
+
641
+4° De diriger les travaux communaux ;
642
+
643
+5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
644
+
645
+6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
646
+
647
+7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
648
+
649
+8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
650
+
651
+9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
652
+
653
+###### Article L122-21
654
+
655
+Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
656
+
657
+Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
658
+
659
+Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
660
+
661
+Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
662
+
663
+Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
664
+
665
+###### Article L122-22
666
+
667
+Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.
668
+
669
+###### Article L122-23
670
+
671
+Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :
672
+
673
+1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.
674
+
675
+2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
676
+
677
+3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
678
+
521 679
 ###### Article L122-24
522 680
 
523 681
 Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
... ...
@@ -528,6 +686,12 @@ le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
528 686
 
529 687
 Le maire et les adjoints sont officiers d'état-civil.
530 688
 
689
+###### Article L122-26
690
+
691
+Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
692
+
693
+Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
694
+
531 695
 ###### Article L122-27
532 696
 
533 697
 Le maire prend des arrêtés à l'effet :
... ...
@@ -646,6 +810,12 @@ En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndic
646 810
 
647 811
 Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.
648 812
 
813
+###### Article L124-3
814
+
815
+En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
816
+
817
+Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le représentant de l'Etat dans le département n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut en autoriser l'exécution immédiate.
818
+
649 819
 ###### Article L124-4
650 820
 
651 821
 En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
... ...
@@ -660,12 +830,42 @@ Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombr
660 830
 
661 831
 Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
662 832
 
833
+###### Article L124-6
834
+
835
+En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
836
+
837
+Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
838
+
839
+###### Article L124-7
840
+
841
+La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
842
+
843
+Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
844
+
845
+###### Article L124-8
846
+
847
+En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
848
+
663 849
 ### TITRE 3 : Police
664 850
 
665 851
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales
666 852
 
853
+##### SECTION 1 : Pouvoirs généraux du maire en matière de police.
854
+
855
+###### Article L131-1
856
+
857
+Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
858
+
667 859
 ##### SECTION 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers.
668 860
 
861
+###### Article L131-3
862
+
863
+Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
864
+
865
+Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
866
+
867
+Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
868
+
669 869
 ###### Article L131-4
670 870
 
671 871
 Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
... ...
@@ -678,6 +878,22 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire
678 878
 
679 879
 Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
680 880
 
881
+###### Article L131-5
882
+
883
+Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
884
+
885
+Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
886
+
887
+###### Article L131-6
888
+
889
+Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
890
+
891
+###### Article L131-7
892
+
893
+Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
894
+
895
+Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
896
+
681 897
 ###### Article L131-8
682 898
 
683 899
 Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
... ...
@@ -706,6 +922,12 @@ Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage
706 922
 
707 923
 L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
708 924
 
925
+##### SECTION 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département en matière de police municipale.
926
+
927
+###### Article L131-14
928
+
929
+Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
930
+
709 931
 #### CHAPITRE 2 : Dispositions particulières
710 932
 
711 933
 ##### SECTION 1 : Police dans les campagnes.
... ...
@@ -824,6 +1046,12 @@ déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplisse
824 1046
 
825 1047
 L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
826 1048
 
1049
+###### Article L142-8
1050
+
1051
+Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions.
1052
+
1053
+Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
1054
+
827 1055
 ###### Article L142-9
828 1056
 
829 1057
 Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
... ...
@@ -838,6 +1066,16 @@ Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction
838 1066
 
839 1067
 Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
840 1068
 
1069
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
1070
+
1071
+##### SECTION 3 : Stations de tourisme.
1072
+
1073
+###### Article L143-1
1074
+
1075
+Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
1076
+
1077
+Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
1078
+
841 1079
 #### CHAPITRE 4 : Dispositions générales.
842 1080
 
843 1081
 ##### Article L144-1
... ...
@@ -860,6 +1098,16 @@ En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles
860 1098
 
861 1099
 secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.
862 1100
 
1101
+##### Article L152-2
1102
+
1103
+L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le représentant de l'Etat dans le département.
1104
+
1105
+Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité qualifiée, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
1106
+
1107
+Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
1108
+
1109
+Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.
1110
+
863 1111
 ##### Article L152-3
864 1112
 
865 1113
 Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 .
... ...
@@ -918,12 +1166,42 @@ Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal,
918 1166
 
919 1167
 de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
920 1168
 
1169
+##### Article L153-8
1170
+
1171
+Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
1172
+
921 1173
 ### TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes
922 1174
 
1175
+#### CHAPITRE 1 : Ententes et conférences intercommunales.
1176
+
1177
+##### Article L161-1
1178
+
1179
+Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
1180
+
1181
+Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
1182
+
1183
+##### Article L161-2
1184
+
1185
+Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
1186
+
1187
+Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
1188
+
1189
+Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
1190
+
923 1191
 #### CHAPITRE 3 : Syndicats de communes
924 1192
 
925 1193
 ##### SECTION 1 : Création du syndicat.
926 1194
 
1195
+###### Article L163-1
1196
+
1197
+Le syndicat de communes est un établissement public.
1198
+
1199
+Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
1200
+
1201
+Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1202
+
1203
+Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
1204
+
927 1205
 ###### Article L163-2
928 1206
 
929 1207
 L'arrêté d'autorisation fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
... ...
@@ -956,6 +1234,12 @@ Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant 
956 1234
 
957 1235
 Les délégués sortants sont rééligibles.
958 1236
 
1237
+###### Article L163-8
1238
+
1239
+En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
1240
+
1241
+Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
1242
+
959 1243
 ###### Article L163-9
960 1244
 
961 1245
 Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.
... ...
@@ -976,12 +1260,78 @@ Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards,
976 1260
 
977 1261
 à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
978 1262
 
1263
+##### SECTION 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat.
1264
+
1265
+###### Article L163-15
1266
+
1267
+Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification.
1268
+
1269
+La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié.
1270
+
1271
+Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
1272
+
1273
+###### Article L163-16
1274
+
1275
+Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
1276
+
1277
+La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
1278
+
1279
+Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
1280
+
1281
+La décision de retrait est prise l'autorité qualifiée.
1282
+
1283
+Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
1284
+
1285
+###### Article L163-16-1
1286
+
1287
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.
1288
+
1289
+A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.
1290
+
1291
+Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
1292
+
1293
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
1294
+
1295
+###### Article L163-16-2
1296
+
1297
+Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 163-17.
1298
+
1299
+Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16.
1300
+
1301
+A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat.
1302
+
1303
+La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.
1304
+
1305
+Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
1306
+
1307
+A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait.
1308
+
1309
+Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
1310
+
979 1311
 #### CHAPITRE 4 : Districts.
980 1312
 
1313
+##### Article L164-1
1314
+
1315
+Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.
1316
+
1317
+Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.
1318
+
1319
+Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1320
+
1321
+Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
1322
+
1323
+La décision institutive détermine le siège du district.
1324
+
981 1325
 ##### Article L164-2
982 1326
 
983 1327
 Un district peut être créé conformément aux dispositions des articles L. 112-17 et L. 112-18.
984 1328
 
1329
+##### Article L164-3
1330
+
1331
+Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
1332
+
1333
+La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.
1334
+
985 1335
 ##### Article L164-4
986 1336
 
987 1337
 Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :
... ...
@@ -994,6 +1344,26 @@ Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agg
994 1344
 
995 1345
 4/ Des services énumérés dans la décision institutive.
996 1346
 
1347
+##### Article L164-6
1348
+
1349
+Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.
1350
+
1351
+Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.
1352
+
1353
+Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
1354
+
1355
+Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.
1356
+
1357
+##### Article L164-7
1358
+
1359
+Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions.
1360
+
1361
+Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
1362
+
1363
+La décision est prise par l'autorité qualifiée.
1364
+
1365
+Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.
1366
+
997 1367
 ##### Article L164-8
998 1368
 
999 1369
 Le présidentattributions assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
... ...
@@ -1022,10 +1392,31 @@ Les séances du comité du groupement sont publiques.
1022 1392
 
1023 1393
 ##### SECTION 2 : Création et délimitation de la communauté urbaine.
1024 1394
 
1395
+###### Article L165-4
1396
+
1397
+Une communauté urbaine peut être créée dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La majorité requise par le présent alinéa doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1398
+
1399
+En vue de la consultation des intéressés, le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, définit l'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux est prise en considération.
1400
+
1401
+Ont été créées les communautés urbaines ci-après :
1402
+
1403
+- Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg : article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;
1404
+- Dunkerque : décret n° 68-910 du 21 octobre 1968 ;
1405
+- Le Creusot - Montceau-les-Mines : décret n° 70-37 du 13 janvier 1970 ;
1406
+- Cherbourg : décret du 2 octobre 1970 ;
1407
+- Le Mans : décret n° 71-922 du 19 novembre 1971 ;
1408
+- Brest : décret n° 73-508 du 24 mai 1973.
1409
+
1025 1410
 ###### Article L165-5
1026 1411
 
1027 1412
 Aucune communauté ne peut être créée entre des communes faisant partie de départements différents.
1028 1413
 
1414
+###### Article L165-6
1415
+
1416
+Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.
1417
+
1418
+La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.
1419
+
1029 1420
 ##### SECTION 3 : Compétences de la communauté urbaine
1030 1421
 
1031 1422
 ###### SOUS-SECTION 1 : Etendue des compétences.
... ...
@@ -1138,8 +1529,18 @@ Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des d
1138 1529
 
1139 1530
 Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
1140 1531
 
1532
+####### Article L165-35
1533
+
1534
+Les conditions de fonctionnement du conseil de communauté et les conditions d'exécution de ses délibérations sont déterminées par les dispositions du chapitre I du titre II du présent livre qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
1535
+
1141 1536
 #### CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes.
1142 1537
 
1538
+##### Article L166-2
1539
+
1540
+Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée.
1541
+
1542
+La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
1543
+
1143 1544
 ##### Article L166-3
1144 1545
 
1145 1546
 Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
... ...
@@ -1208,6 +1609,18 @@ Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret mentionné à l'artic
1208 1609
 
1209 1610
 Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.
1210 1611
 
1612
+##### Article L171-6
1613
+
1614
+Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.
1615
+
1616
+L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par l'autorité qualifiée.
1617
+
1618
+##### Article L171-7
1619
+
1620
+Lorsque le périmètre d'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article L. 171-6 la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales.
1621
+
1622
+Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre l'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3.
1623
+
1211 1624
 ##### Article L171-8
1212 1625
 
1213 1626
 La zone délimitée par le périmètre d'urbanisation est détachée, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du chapitre III du présent titre, lorsque :
... ...
@@ -1307,6 +1720,20 @@ Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'e
1307 1720
 
1308 1721
 Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.
1309 1722
 
1723
+###### Article L173-3
1724
+
1725
+Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :
1726
+
1727
+1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ;
1728
+
1729
+Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés.
1730
+
1731
+2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;
1732
+
1733
+3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.
1734
+
1735
+Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1736
+
1310 1737
 ###### Article L173-4
1311 1738
 
1312 1739
 Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres.
... ...
@@ -1329,6 +1756,12 @@ Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les condit
1329 1756
 
1330 1757
 L'ensemble urbain est érigé en commune trois ans au plus tard après l'élection prévue au 3° de l'article L. 173-3.
1331 1758
 
1759
+###### Article L173-7
1760
+
1761
+Lorsqu'il y a lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle.
1762
+
1763
+La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1764
+
1332 1765
 #### CHAPITRE 4 : Dispositions communes.
1333 1766
 
1334 1767
 ##### Article L174-1
... ...
@@ -1343,6 +1776,14 @@ les conditions d'application du présent titre.
1343 1776
 
1344 1777
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
1345 1778
 
1779
+###### Article L181-1
1780
+
1781
+Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1782
+
1783
+1. Les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9 et L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27 à L. 122-29, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ;
1784
+
1785
+2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VI du présent chapitre.
1786
+
1346 1787
 ###### Article L181-2
1347 1788
 
1348 1789
 Dans les cas où le présent chapitre distingue entre les communes à raison du nombre de leurs habitants, ce nombre est le chiffre de la population civile présente dans la localité lors du dernier recensement officiel.
... ...
@@ -1405,15 +1846,31 @@ Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu
1405 1846
 
1406 1847
 Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
1407 1848
 
1408
-####### Article L181-21
1849
+####### Article L181-20
1409 1850
 
1410
-Le conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
1851
+Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
1411 1852
 
1412
-Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
1853
+Il donne obligatoirement son avis :
1413 1854
 
1414
-###### SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal.
1855
+1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
1415 1856
 
1416
-####### Article L181-26
1857
+2° Sur les projets de budget des recettes et dépenses, ainsi que sur les comptes annuels des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés sous la garantie de la commune, autres que les bureaux d'aide sociale, les établissements d'hospitalisation publics communaux et les établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées ;
1858
+
1859
+3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles, ainsi que par les administrations des autres établissements indiqués au 2°.
1860
+
1861
+####### Article L181-21
1862
+
1863
+Le conseil municipalpouvoirs de contrôle a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
1864
+
1865
+Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
1866
+
1867
+####### Article L181-22
1868
+
1869
+Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune, ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune.
1870
+
1871
+###### SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal.
1872
+
1873
+####### Article L181-26
1417 1874
 
1418 1875
 Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
1419 1876
 
... ...
@@ -1433,6 +1890,18 @@ sont formées dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a
1433 1890
 
1434 1891
 Les délais ci-dessus sont des délais de rigueur.
1435 1892
 
1893
+####### Article L181-28
1894
+
1895
+Les oppositions dans le cas prévu au 1° du premier alinéa de l'article précédent et les oppositions contestant le droit d'un conseiller municipal à occuper ses fonctions peuvent être formées par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.
1896
+
1897
+Dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article précédent, elles ne peuvent être formées que par les conseillers municipaux directement intéressés.
1898
+
1899
+####### Article L181-29
1900
+
1901
+Les oppositions sont portées devant le tribunal administratif de Strasbourg qui statue.
1902
+
1903
+La décision est définitive.
1904
+
1436 1905
 ####### Article L181-31
1437 1906
 
1438 1907
 Les budgets des communes de 25.000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
... ...
@@ -1445,14 +1914,40 @@ Le maire est placé à la tête de l'administration communale.
1445 1914
 
1446 1915
 Le maire est assisté, dans ses fonctions, par un ou plusieurs adjoints.
1447 1916
 
1917
+###### Article L181-34
1918
+
1919
+Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
1920
+
1921
+Il prépare les décisions du conseil municipal.
1922
+
1923
+Il est seul chargé de leur exécution.
1924
+
1448 1925
 ###### Article L181-35
1449 1926
 
1450 1927
 Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.
1451 1928
 
1452 1929
 Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.
1453 1930
 
1931
+###### Article L181-36
1932
+
1933
+Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions du représentant de l'Etat dans le département.
1934
+
1935
+Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des représentants de l'Etat dans le département.
1936
+
1454 1937
 ##### SECTION 4 : La police municipale.
1455 1938
 
1939
+###### Article L181-38
1940
+
1941
+Le maire dirige la police locale.
1942
+
1943
+Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.
1944
+
1945
+###### Article L181-39
1946
+
1947
+Les fonctions propres au maire, sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
1948
+
1949
+Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes.
1950
+
1456 1951
 ###### Article L181-40
1457 1952
 
1458 1953
 Sans préjudice des attributions du préfet en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789,
... ...
@@ -1469,6 +1964,10 @@ dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure ;
1469 1964
 
1470 1965
 3° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
1471 1966
 
1967
+###### Article L181-41
1968
+
1969
+Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire.
1970
+
1472 1971
 ###### Article L181-42
1473 1972
 
1474 1973
 Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues et pour l'élargissement des anciennes rues qui ne font pas partie d'une route nationale ou départementale ou pour tout autre objet d'utilité publique sont donnés par le maire conformément au plan d'alignement arrêté.
... ...
@@ -1489,6 +1988,14 @@ Le maire peut prescrire :
1489 1988
 
1490 1989
 2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité.
1491 1990
 
1991
+###### Article L181-45
1992
+
1993
+Le maire peut prendre des arrêtés sur les objets qui suivent :
1994
+
1995
+1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ;
1996
+
1997
+2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
1998
+
1492 1999
 ###### Article L181-47
1493 2000
 
1494 2001
 Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 5° 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2 , ainsi que :
... ...
@@ -1509,12 +2016,48 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'administration des b
1509 2016
 
1510 2017
 Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune, et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.
1511 2018
 
2019
+###### Article L181-50
2020
+
2021
+Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
2022
+
2023
+1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
2024
+
2025
+2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
2026
+
2027
+3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
2028
+
2029
+4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
2030
+
2031
+###### Article L181-51
2032
+
2033
+Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent, ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
2034
+
2035
+L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.
2036
+
2037
+Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
2038
+
2039
+###### Article L181-52
2040
+
2041
+La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.
2042
+
2043
+Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
2044
+
2045
+La commission nomme dans son sein son président.
2046
+
1512 2047
 ###### Article L181-53
1513 2048
 
1514 2049
 Lorsqu'une section est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 181-51 et L. 181-52 une commission locale qui en délibère.
1515 2050
 
1516 2051
 Le président de la commission locale mène le procès.
1517 2052
 
2053
+###### Article L181-54
2054
+
2055
+Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
2056
+
2057
+Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
2058
+
2059
+Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
2060
+
1518 2061
 ###### Article L181-55
1519 2062
 
1520 2063
 La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.
... ...
@@ -1539,12 +2082,24 @@ sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'artic
1539 2082
 
1540 2083
 Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué pour l'administration de ce patrimoine indivis une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées .
1541 2084
 
2085
+####### Article L181-59
2086
+
2087
+Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
2088
+
2089
+Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par le représentant de l'Etat dans le département.
2090
+
1542 2091
 ####### Article L181-60
1543 2092
 
1544 2093
 La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellementfréquence des conseils municipaux.
1545 2094
 
1546 2095
 Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.
1547 2096
 
2097
+####### Article L181-61
2098
+
2099
+La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
2100
+
2101
+Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
2102
+
1548 2103
 ####### Article L181-62
1549 2104
 
1550 2105
 La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.
... ...
@@ -1555,12 +2110,28 @@ En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissemen
1555 2110
 
1556 2111
 les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
1557 2112
 
2113
+####### Article L181-63
2114
+
2115
+Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
2116
+
2117
+####### Article L181-64
2118
+
2119
+La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.
2120
+
2121
+En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
2122
+
2123
+Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2124
+
1558 2125
 ####### Article L181-65
1559 2126
 
1560 2127
 Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour dissoudre la commission syndicale.
1561 2128
 
1562 2129
 ###### SOUS-SECTION 3 : Syndicats de communes.
1563 2130
 
2131
+####### Article L181-66
2132
+
2133
+Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
2134
+
1564 2135
 ####### Article L181-67
1565 2136
 
1566 2137
 L'article L. 181-66 est applicable aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 181-1,
... ...
@@ -1597,6 +2168,14 @@ Titre V, chapitre III (Communes associées) ;
1597 2168
 
1598 2169
 Titre VI, chapitre V (Communautés urbaines).
1599 2170
 
2171
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de- Marne.
2172
+
2173
+##### Article L183-2
2174
+
2175
+Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent, les maires restent chargés, sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.
2176
+
2177
+Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département est chargé dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation.
2178
+
1600 2179
 #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
1601 2180
 
1602 2181
 ##### SECTION 4 : Le préfet de police.
... ...
@@ -1611,74 +2190,8 @@ Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 131-3 au pré
1611 2190
 
1612 2191
 ### Fusion de communes
1613 2192
 
1614
-#### Article L112-2
1615
-
1616
-Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet.
1617
-
1618
-Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
1619
-
1620
-Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
1621
-
1622
-#### Article L112-3
1623
-
1624
-Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le préfet, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
1625
-
1626
-Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
1627
-
1628
-#### Article L112-4
1629
-
1630
-Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscritsproportion dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
1631
-
1632
-Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
1633
-
1634
-#### Article L112-5
1635
-
1636
-L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
1637
-
1638 2193
 #### DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE REGROUPEMENT DES COMMUNES .
1639 2194
 
1640
-##### Article L112-14
1641
-
1642
-Les propositions de fusions de communes sont soumises par le préfet aux conseils municipaux concernésattributions.
1643
-
1644
-Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.
1645
-
1646
-Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le préfet. En cas d'accord du préfet et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral.
1647
-
1648
-Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
1649
-
1650
-L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
1651
-
1652
-##### Article L112-16
1653
-
1654
-Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
1655
-
1656
-Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
1657
-
1658
-La date de la fusion est celledéfinition du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
1659
-
1660
-Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.
1661
-
1662
-##### Article L112-17
1663
-
1664
-Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
1665
-
1666
-Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
1667
-
1668
-A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district.
1669
-
1670
-Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
1671
-
1672
-Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
1673
-
1674
-##### Article L112-18
1675
-
1676
-Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.
1677
-
1678
-Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
1679
-
1680
-Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées.
1681
-
1682 2195
 ### Nom, limites territoriales et population des communes
1683 2196
 
1684 2197
 #### Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes
... ...
@@ -1707,6 +2220,18 @@ les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le d
1707 2220
 
1708 2221
 La commission prend l'avis des conseillers généraux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés. Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.
1709 2222
 
2223
+####### Article L112-14
2224
+
2225
+Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.
2226
+
2227
+Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
2228
+
2229
+Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
2230
+
2231
+Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
2232
+
2233
+L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
2234
+
1710 2235
 ####### Article L112-15
1711 2236
 
1712 2237
 Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,
... ...
@@ -1718,6 +2243,34 @@ sont applicables de plein droit :
1718 2243
 
1719 2244
 Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.
1720 2245
 
2246
+####### Article L112-16
2247
+
2248
+Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
2249
+
2250
+Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
2251
+
2252
+La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune.
2253
+
2254
+####### Article L112-17
2255
+
2256
+Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.
2257
+
2258
+Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
2259
+
2260
+A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district.
2261
+
2262
+Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
2263
+
2264
+Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
2265
+
2266
+####### Article L112-18
2267
+
2268
+Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.
2269
+
2270
+Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du représentant de l'Etat dans le département, le groupement est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
2271
+
2272
+Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département entre les communes intéressées.
2273
+
1721 2274
 ### SUPPRESSION DES COMMUNES APRES RACHAT DE TOUT OU PARTIE DE LEUR TERRITOIRE .
1722 2275
 
1723 2276
 ### ORGANES DE LA COMMUNE
... ...
@@ -1770,34 +2323,12 @@ Le conseil municipal se compose de :
1770 2323
 
1771 2324
 Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie.
1772 2325
 
1773
-###### Article L121-4
1774
-
1775
-Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.
1776
-
1777
-S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
1778
-
1779
-###### Article L121-5
1780
-
1781
-En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
1782
-
1783
-La délégation spéciale est nommée par décision de l'autorité supérieure dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
1784
-
1785
-La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
1786
-
1787 2326
 ##### Fonctionnement .
1788 2327
 
1789 2328
 ###### Article L121-8
1790 2329
 
1791 2330
 Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
1792 2331
 
1793
-###### Article L121-9
1794
-
1795
-Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
1796
-
1797
-Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le préfet ou le sous-préfet ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil municipal.
1798
-
1799
-En cas d'urgence, le préfet ou le sous-préfet peut abréger ce délai.
1800
-
1801 2332
 ###### Article L121-10
1802 2333
 
1803 2334
 Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
... ...
@@ -1810,13 +2341,7 @@ En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toute
1810 2341
 
1811 2342
 ###### Article L121-21
1812 2343
 
1813
-Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au sous-préfet.
1814
-
1815
-Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission.
1816
-
1817
-###### Article L121-22
1818
-
1819
-Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.
2344
+Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
1820 2345
 
1821 2346
 ##### ATTRIBUTIONS .
1822 2347
 
... ...
@@ -1824,7 +2349,7 @@ Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le con
1824 2349
 
1825 2350
 Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
1826 2351
 
1827
-Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure.
2352
+Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
1828 2353
 
1829 2354
 Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.
1830 2355
 
... ...
@@ -1832,32 +2357,6 @@ Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
1832 2357
 
1833 2358
 Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
1834 2359
 
1835
-###### Article L121-28
1836
-
1837
-Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
1838
-
1839
-1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
1840
-
1841
-2° Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;
1842
-
1843
-3° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
1844
-
1845
-4° La création des bureaux d'aide sociale ;
1846
-
1847
-5° Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;
1848
-
1849
-6° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
1850
-
1851
-7° Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;
1852
-
1853
-8° Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;
1854
-
1855
-9° Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;
1856
-
1857
-10° En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le préfet.
1858
-
1859
-Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
1860
-
1861 2360
 ###### Article L121-29
1862 2361
 
1863 2362
 Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux.
... ...
@@ -1892,216 +2391,94 @@ La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
1892 2391
 
1893 2392
 Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
1894 2393
 
1895
-####### Article L121-34
1896
-
1897
-Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
1898
-
1899 2394
 ###### DELIBERATIONS ANNULABLES .
1900 2395
 
1901
-####### Article L121-35
2396
+##### APPROBATION DES DELIBERATIONS .
1902 2397
 
1903
-Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
2398
+### POLICE
1904 2399
 
1905
-####### Article L121-36
2400
+#### DISPOSITIONS GENERALES
1906 2401
 
1907
-L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
2402
+##### POUVOIRS GENERAUX DU MAIRE EN MATIERE DE POLICE .
1908 2403
 
1909
-Elle peut être provoquée d'office par le sous-préfet ou le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
2404
+###### Article L131-2
1910 2405
 
1911
-Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.
2406
+La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre,
1912 2407
 
1913
-Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
2408
+la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1914 2409
 
1915
-Il en est donné récépissé.
2410
+1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
1916 2411
 
1917
-Le préfet statue dans le délai de quinze jours.
2412
+2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telle que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
1918 2413
 
1919
-Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.
2414
+3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
1920 2415
 
1921
-##### APPROBATION DES DELIBERATIONS .
2416
+jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
1922 2417
 
1923
-###### Article L121-37
2418
+4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;
1924 2419
 
1925
-Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.
2420
+5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.
1926 2421
 
1927
-###### Article L121-38
2422
+6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,
1928 2423
 
1929
-Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :
2424
+les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies,
1930 2425
 
1931
-1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :
2426
+les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
1932 2427
 
1933
-Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ;
2428
+7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
1934 2429
 
1935
-Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2430
+8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
1936 2431
 
1937
-2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;
2432
+9° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrièresconditions de forme, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
1938 2433
 
1939
-3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ;
2434
+##### Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département en matière de police municipale .
1940 2435
 
1941
-4° Les droits de port perçus au profit des communes ;
2436
+###### Article L131-13
1942 2437
 
1943
-5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ;
2438
+Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
1944 2439
 
1945
-6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ;
2440
+Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .
1946 2441
 
1947
-7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ;
2442
+Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2.
1948 2443
 
1949
-8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.
2444
+#### DISPOSITIONS PARTICULIERES
1950 2445
 
1951
-###### Article L121-39
2446
+##### POUVOIRS DE POLICE DANS LES COMMUNES OU EST INSTITUEE UNE POLICE D'ETAT .
1952 2447
 
1953
-Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.
2448
+###### Article L132-7
1954 2449
 
1955
-Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.
2450
+Les représentants de l'Etat dans le département, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 les mêmes attributions que celles qu'exerce le représentant de l'Etat dans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
1956 2451
 
1957
-Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.
2452
+###### Article L132-8
1958 2453
 
1959
-Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.
2454
+Dans les communes , mentionnées à l'article précédent, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 131-2 .
1960 2455
 
1961
-Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.
2456
+Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
1962 2457
 
1963
-Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.
2458
+#### Responsabilités des communes
1964 2459
 
1965
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES EN PERIODE DE MOBILISATION ET EN TEMPS DE GUERRE
2460
+##### Dispositions générales .
1966 2461
 
1967
-##### CONSEILS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX .
2462
+###### Article L133-1
1968 2463
 
1969
-###### Article L124-3
2464
+Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
1970 2465
 
1971
-En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
2466
+soit contre les propriétés publiques ou privées.
1972 2467
 
1973
-Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation,
2468
+Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
1974 2469
 
1975
-les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le préfet n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate.
2470
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
1976 2471
 
1977
-### POLICE
1978
-
1979
-#### DISPOSITIONS GENERALES
1980
-
1981
-##### POUVOIRS GENERAUX DU MAIRE EN MATIERE DE POLICE .
1982
-
1983
-###### Article L131-1
1984
-
1985
-Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
1986
-
1987
-###### Article L131-2
1988
-
1989
-La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre,
1990
-
1991
-la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1992
-
1993
-1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
1994
-
1995
-2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telle que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
1996
-
1997
-3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
1998
-
1999
-jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
2000
-
2001
-4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;
2002
-
2003
-5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.
2004
-
2005
-6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,
2006
-
2007
-les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies,
2008
-
2009
-les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
2010
-
2011
-7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
2012
-
2013
-8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
2014
-
2015
-9° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrièresconditions de forme, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
2016
-
2017
-##### Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
2018
-
2019
-###### Article L131-3
2020
-
2021
-Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.
2022
-
2023
-Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
2024
-
2025
-Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du préfet, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
2026
-
2027
-##### POUVOIRS DU MAIRE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS .
2028
-
2029
-###### Article L131-5
2030
-
2031
-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières,
2032
-
2033
-ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce .
2034
-
2035
-Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité supérieure, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
2036
-
2037
-###### Article L131-6
2038
-
2039
-Le maire ou, à défaut, le sous-préfet pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.
2040
-
2041
-###### Article L131-7
2042
-
2043
-Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
2044
-
2045
-Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
2046
-
2047
-##### POUVOIRS DU PREFET EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE .
2048
-
2049
-###### Article L131-13
2050
-
2051
-Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
2052
-
2053
-toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
2054
-
2055
-Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .
2056
-
2057
-Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 .
2058
-
2059
-###### Article L131-14
2060
-
2061
-Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet .
2062
-
2063
-#### DISPOSITIONS PARTICULIERES
2064
-
2065
-##### POUVOIRS DE POLICE DANS LES COMMUNES OU EST INSTITUEE UNE POLICE D'ETAT .
2066
-
2067
-###### Article L132-7
2068
-
2069
-Les préfets, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8,
2070
-
2071
-les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
2072
-
2073
-###### Article L132-8
2074
-
2075
-Dans les communes , mentionnées à l'article précédent, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 131-2 .
2076
-
2077
-Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
2078
-
2079
-###### Article L132-10
2080
-
2081
-Les communes dans lesquelles a été instituée la police d'Etat contribuent, dans la proportion d'un quart, aux dépenses de ces services.
2082
-
2083
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
2084
-
2085
-#### Responsabilités des communes
2086
-
2087
-##### Dispositions générales .
2088
-
2089
-###### Article L133-1
2090
-
2091
-Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
2092
-
2093
-soit contre les propriétés publiques ou privées.
2094
-
2095
-Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
2096
-
2097
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
2098
-
2099
-###### Article L133-2
2472
+###### Article L133-2
2100 2473
 
2101 2474
 Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'un des impôts directs, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous leurs impôts directs.
2102 2475
 
2103 2476
 Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des impôts directs, le payement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé, à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'alinéa précédent.
2104 2477
 
2478
+###### Article L133-3
2479
+
2480
+Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2481
+
2105 2482
 ##### Actions et recours .
2106 2483
 
2107 2484
 ###### Article L133-4
... ...
@@ -2132,35 +2509,15 @@ Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure f
2132 2509
 
2133 2510
 L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.
2134 2511
 
2135
-#### RESPONSABILITE DES COMMUNES
2136
-
2137
-##### DISPOSITIONS GENERALES .
2138
-
2139
-###### Article L133-3
2140
-
2141
-Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 .
2142
-
2143 2512
 ### Stations classées
2144 2513
 
2145
-#### Classement
2514
+#### Dispositions communes aux stations classées
2146 2515
 
2147
-##### Office du tourisme.
2516
+##### Office de tourisme .
2148 2517
 
2149 2518
 ###### Article L142-5
2150 2519
 
2151
-Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourismedéfinition.
2152
-
2153
-###### Article L142-8
2154
-
2155
-Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le préfet,
2156
-
2157
-après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions.
2158
-
2159
-Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
2160
-
2161
-#### Dispositions communes aux stations classées
2162
-
2163
-##### Office de tourisme .
2520
+Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
2164 2521
 
2165 2522
 ###### Article L142-10
2166 2523
 
... ...
@@ -2192,16 +2549,6 @@ Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente
2192 2549
 
2193 2550
 2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.
2194 2551
 
2195
-#### Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
2196
-
2197
-##### Stations de tourisme
2198
-
2199
-###### Article L143-1
2200
-
2201
-Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du préfet ou des associations de tourisme de la région.
2202
-
2203
-Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable .
2204
-
2205 2552
 ### Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
2206 2553
 
2207 2554
 #### Section de communes
... ...
@@ -2232,94 +2579,74 @@ La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section
2232 2579
 
2233 2580
 Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
2234 2581
 
2235
-##### Commission syndicale de la section .
2236
-
2237
-###### Article L151-7
2238
-
2239
-Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.
2240
-
2241
-Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
2242
-
2243
-###### Article L151-9
2244
-
2245
-La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
2246
-
2247
-Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.
2582
+###### Article L151-5
2248 2583
 
2249
-#### SECTION DE COMMUNE .
2584
+Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
2250 2585
 
2251
-##### Article L151-5
2586
+##### Commission syndicale de la section .
2252 2587
 
2253
-Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 112-5,
2588
+###### Article L151-6
2254 2589
 
2255
-les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publiqueconditions de forme à la demande du conseil municipal.
2590
+Le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du le représentant de l'Etat dans le département.
2256 2591
 
2257
-##### COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION .
2592
+Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
2258 2593
 
2259
-###### Article L151-6
2594
+###### Article L151-7
2260 2595
 
2261
-Le sous-préfet convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du sous-préfet.
2596
+Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.
2262 2597
 
2263
-Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
2598
+Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
2264 2599
 
2265 2600
 ###### Article L151-8
2266 2601
 
2267 2602
 La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.
2268 2603
 
2269
-Cette durée est fixée par l'arrêté du sous-préfet qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
2604
+Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.
2270 2605
 
2271 2606
 La commission choisit dans son sein son président.
2272 2607
 
2608
+###### Article L151-9
2609
+
2610
+La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
2611
+
2612
+Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.
2613
+
2273 2614
 ###### Article L151-10
2274 2615
 
2275 2616
 La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.
2276 2617
 
2277
-Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente,
2278
-
2279
-d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
2618
+Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.
2280 2619
 
2281
-En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le sous-préfet s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le sous-préfet. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du préfet.
2620
+En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
2282 2621
 
2283 2622
 ###### Article L151-11
2284 2623
 
2285
-La commission syndicale peut être appelée par le sous-préfet à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
2624
+La commission syndicale peut être appelée par le représentant de l'Etat dans le département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.
2286 2625
 
2287
-A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et l'autorité préfectorale. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
2626
+A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
2288 2627
 
2289 2628
 ###### Article L151-12
2290 2629
 
2291 2630
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
2292 2631
 
2293
-Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
2632
+Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .
2294 2633
 
2295
-En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfet. Si le préfet estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
2634
+En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.
2296 2635
 
2297 2636
 ###### Article L151-13
2298 2637
 
2299 2638
 La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.
2300 2639
 
2301
-Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du sous préfet prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.
2640
+Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.
2302 2641
 
2303 2642
 ###### Article L151-14
2304 2643
 
2305
-Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-9 à L. 316-12qualité pour agir.
2644
+Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.
2306 2645
 
2307
-La commission syndicale peut être consultée par le sous-préfet sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le sous-préfet est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 , d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
2646
+La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.
2308 2647
 
2309 2648
 Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
2310 2649
 
2311
-#### SECTEUR DE COMMUNE .
2312
-
2313
-##### Article L152-2
2314
-
2315
-L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le préfet.
2316
-
2317
-Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité supérieure, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
2318
-
2319
-Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
2320
-
2321
-Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.
2322
-
2323 2650
 #### Communes associées .
2324 2651
 
2325 2652
 ##### Article L153-1
... ...
@@ -2340,371 +2667,145 @@ Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de dro
2340 2667
 
2341 2668
 Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
2342 2669
 
2343
-##### Article L153-8
2344
-
2345
-Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
2346
-
2347 2670
 ### Dispositions particulières
2348 2671
 
2349
-#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*
2672
+#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
2350 2673
 
2351
-##### Le conseil municipal
2674
+##### La police municipale .
2352 2675
 
2353
-###### Les attributions du conseil municipal
2676
+###### Article L181-46
2354 2677
 
2355
-####### Article L181-23
2678
+Il y a au moins un garde-champêtre par commune .
2356 2679
 
2357
-L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois.
2680
+La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
2358 2681
 
2359
-Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.
2682
+#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DU VAL-DE-MARNE ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS (REGION PARISIENNE) .
2360 2683
 
2361
-####### Article L181-24
2684
+##### Article L183-1
2362 2685
 
2363
-Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.
2686
+Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 132-7, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée.
2364 2687
 
2365
-###### Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal
2688
+#### Dispositions applicables à la ville de Paris
2366 2689
 
2367
-####### Article L181-25
2690
+##### Dispositions générales
2368 2691
 
2369
-L'autorité de surveillance peut inviter le maire :
2692
+###### Article L184-1
2370 2693
 
2371
-1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ;
2694
+Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris.
2372 2695
 
2373
-2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance.
2696
+###### Article L184-2
2374 2697
 
2375
-Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
2698
+Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.
2376 2699
 
2377
-####### Article L181-30
2700
+###### Article L184-3
2378 2701
 
2379
-Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance.
2702
+Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
2380 2703
 
2381
-##### Le maire et les adjoints
2704
+##### Le conseil de Paris
2382 2705
 
2383
-###### Article L181-33
2706
+###### Article L184-4
2384 2707
 
2385
-En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.
2708
+Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.
2386 2709
 
2387
-###### Article L181-34
2710
+###### Article L184-5
2388 2711
 
2389
-Le maire est chargé seul de l'administration des affaires communales, en tant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
2712
+Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
2390 2713
 
2391
-Il prépare les décisions du conseil municipal.
2714
+###### Article L184-6
2392 2715
 
2393
-Il est seul chargé de leur exécution.
2716
+Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres.
2394 2717
 
2395
-Si le conseil prend une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, le maire doit l'y rendre attentif et, dans le cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, le maire saisit l'autorité de surveillance.
2718
+Il ne peut être suspendu.
2396 2719
 
2397
-###### Article L181-37
2720
+Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
2398 2721
 
2399
-Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance.
2722
+###### Article L184-9
2400 2723
 
2401
-##### La police municipale
2724
+Le nombre des adjoints réglementaires est de 18.
2402 2725
 
2403
-###### Article L181-38
2726
+Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9.
2404 2727
 
2405
-Le maire dirige la police locale.
2728
+###### Article L184-10
2406 2729
 
2407
-Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.
2730
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris.
2408 2731
 
2409
-Les arrêtés du maire sont communiqués immédiatement à l'autorité de surveillance.
2732
+##### MAIRE ET ADJOINTS
2410 2733
 
2411
-##### Intérêts communs
2734
+###### Article L184-11
2412 2735
 
2413
-###### Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
2736
+Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus.
2414 2737
 
2415
-####### Article L181-61
2738
+En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux.
2416 2739
 
2417
-La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du préfet.
2740
+Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
2418 2741
 
2419
-L'autorité de surveillance peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
2742
+##### Le préfet de police .
2420 2743
 
2421
-###### Syndicats de communes
2744
+###### Article L184-12
2422 2745
 
2423
-####### Article L181-66
2746
+Le préfet de police continue d'exercer, dans la commune de Paris, les pouvoirs et attributions fixés par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
2424 2747
 
2425
-Les renvois faits par les articles L. 163-1 à L. 163-3 concernant les syndicats de communes s'entendent comme visant les dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
2748
+##### PREFET DE POLICE .
2426 2749
 
2427
-Le régime de ce contrôle est celui institué par les articles L. 181-23 à L. 181-25, L. 181-30, L. 181-31 et L. 181-33 et par l'article L. 391-9.
2750
+###### Article L184-14
2428 2751
 
2429
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (ALSACE ET LORRAINE)
2752
+Le préfet de police est chargé , dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris.
2430 2753
 
2431
-##### MAIRE ET ADJOINTS .
2754
+###### Article L184-15
2432 2755
 
2433
-###### Article L181-36
2756
+Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris.
2434 2757
 
2435
-Les attributions du maire s'étendent aux affaires de l'administration générale de l'Etat, du département et de l'arrondissement, renvoyées à sa compétence par la loi et les règlements ainsi que par les décisions de l'autorité de surveillance.
2758
+Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2436 2759
 
2437
-Comme organe de l'administration de l'Etat, du département et de l'arrondissement, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités supérieures.
2760
+###### Article L184-16
2438 2761
 
2439
-##### POLICE MUNICIPALE .
2762
+Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
2440 2763
 
2441
-###### Article L181-39
2764
+##### COMMISSIONS  D'ARRONDISSEMENT .
2442 2765
 
2443
-Les fonctions propres au maire , sous la surveillance et l'inspection de l'autorité de surveillance, sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité,
2766
+###### Article L184-17
2444 2767
 
2445
-de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
2768
+La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux .
2446 2769
 
2447
-Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité,
2770
+###### Article L184-18
2448 2771
 
2449
-à la salubrité et à la sécurité des campagnes.
2772
+Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement .
2450 2773
 
2451
-###### Article L181-41
2774
+###### Article L184-19
2452 2775
 
2453
-Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire sauf l'approbation du préfet.
2776
+La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe .
2454 2777
 
2455
-###### Article L181-45
2778
+###### Article L184-20
2456 2779
 
2457
-Le maire peut, sauf réformation par l'autorité de surveillance, prendre des arrêtés sur les objets qui suivent :
2780
+La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :
2458 2781
 
2459
-1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°,
2782
+1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
2460 2783
 
2461
-3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ;
2784
+2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
2462 2785
 
2463
-2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
2786
+3° De membres élus par le conseil de Paris.
2464 2787
 
2465
-##### SECTION DE COMMUNE POSSEDANT UN PATRIMOINE SEPARE .
2788
+###### Article L184-21
2466 2789
 
2467
-###### Article L181-50
2790
+Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement.
2468 2791
 
2469
-Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de surveillance , lorsqu'elles ont pour objet :
2792
+###### Article L184-22
2470 2793
 
2471
-1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
2794
+La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein.
2472 2795
 
2473
-2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
2796
+###### Article L184-23
2474 2797
 
2475
-3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
2798
+La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.
2476 2799
 
2477
-4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
2800
+Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
2478 2801
 
2479
-###### Article L181-51
2802
+###### Article L184-24
2480 2803
 
2481
-Avant toute décision de l'autorité de surveillance sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent , ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
2804
+Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet.
2482 2805
 
2483
-L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeursproportion et propriétaires de la section la réclame.
2806
+Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.
2484 2807
 
2485
-Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
2486
-
2487
-###### Article L181-52
2488
-
2489
-La commission locale
2490
-
2491
-est instituée par l'autorité de surveillance.
2492
-
2493
-Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
2494
-
2495
-La commission nomme dans son sein son président.
2496
-
2497
-###### Article L181-54
2498
-
2499
-Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
2500
-
2501
-Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
2502
-
2503
-Les remplaçants sont désignés par l'autorité de surveillance après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
2504
-
2505
-##### INTERETS COMMUNS
2506
-
2507
-###### ADMINISTRATION DU PATRIMOINE POSSEDE INDIVISEMENT PAR PLUSIEURS COMMUNES .
2508
-
2509
-####### Article L181-59
2510
-
2511
-Chaque conseil municipal désigne dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
2512
-
2513
-Le président de la commission syndicale est nommé parmi les membres par l'autorité de surveillance.
2514
-
2515
-####### Article L181-63
2516
-
2517
-Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale ainsi qu'à l'approbation de ces délibérations les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
2518
-
2519
-Lorsque l'une des communes intéressées fait opposition à une délibération de la commission qui, en elle-même, n'est pas soumise à approbation, cette délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de surveillance.
2520
-
2521
-####### Article L181-64
2522
-
2523
-La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux dont les délibérations sont approuvées par l'autorité de surveillance.
2524
-
2525
-En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, l'autorité de surveillance décide.
2526
-
2527
-Les dépenses mises à la charge des communesdéfinition
2528
-
2529
-sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 261-5.
2530
-
2531
-#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
2532
-
2533
-##### La police municipale .
2534
-
2535
-###### Article L181-46
2536
-
2537
-Il y a au moins un garde-champêtre par commune .
2538
-
2539
-La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
2540
-
2541
-#### Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis
2542
-
2543
-##### Article L183-1
2544
-
2545
-Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'autorité supérieure exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 132-7, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée.
2546
-
2547
-##### Article L183-3
2548
-
2549
-Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, dans la proportion fixée à l'article L. 132-10, aux dépenses des services de police incombant à l'Etat.
2550
-
2551
-Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'application du présent article.
2552
-
2553
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DU VAL-DE-MARNE ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS (REGION PARISIENNE) .
2554
-
2555
-##### Article L183-2
2556
-
2557
-Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent les maires restent chargés, sous la surveillance du préfet et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.
2558
-
2559
-Toutefois, l'autorité supérieure est chargée dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation.
2560
-
2561
-#### Dispositions applicables à la ville de Paris
2562
-
2563
-##### Dispositions générales
2564
-
2565
-###### Article L184-1
2566
-
2567
-Le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes dont l'une est la commune de Paris.
2568
-
2569
-###### Article L184-2
2570
-
2571
-Les dispositions des titres I à VII du présent Livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre.
2572
-
2573
-###### Article L184-3
2574
-
2575
-Le conseil de Paris est composé de 109 membres.
2576
-
2577
-##### Le conseil de Paris
2578
-
2579
-###### Article L184-4
2580
-
2581
-Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations de l'assemblée dénommée conseil de Paris.
2582
-
2583
-###### Article L184-5
2584
-
2585
-Le conseil de Paris fait son règlement intérieur.
2586
-
2587
-###### Article L184-6
2588
-
2589
-Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres.
2590
-
2591
-Il ne peut être suspendu.
2592
-
2593
-Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.
2594
-
2595
-###### Article L184-7
2596
-
2597
-Sont exécutoires de plein droit :
2598
-
2599
-1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police trente jours après réception du budget d'investissement de la ville de Paris par les ministres intéressés, simultanément saisis ;
2600
-
2601
-2° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, lorsqu'ils sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds national d'aménagement foncier et urbain, du fonds forestier national, de la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire ou lorsqu'ils sont accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social ;
2602
-
2603
-3° La garantie des emprunts contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier et des emprunts contractés par les autres établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou par les syndicats mixtes si le montant total des annuités d'emprunts garantis à échoir au cours de l'exercice suivant n'excède pas le pourcentage de recettes fiscales de la ville de Paris au dernier exercice clos tel qu'il est fixé par décret en application de l'article 15 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 ;
2604
-
2605
-4/ Les délibérations du conseil de Paris portant fixation des droits de voirie.
2606
-
2607
-###### Article L184-8
2608
-
2609
-Sont exécutoires après approbation de l'autorité supérieure :
2610
-
2611
-1° Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsque le compte administratif du dernier exercice clos, y compris les restes à réaliser, a fait apparaître un déficit ;
2612
-
2613
-2° Le budget d'investissement de la ville de Paris ;
2614
-
2615
-3° Les emprunts et autres endettements à long ou moyen terme, autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
2616
-
2617
-4° La garantie des emprunts autres que ceux mentionnés à l'article précédent ;
2618
-
2619
-5° D'une façon générale, les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu du présent code ou des dispositions spéciales applicables à la ville de Paris.
2620
-
2621
-###### Article L184-9
2622
-
2623
-Le nombre des adjoints réglementaires est de 18.
2624
-
2625
-Le nombre des adjoints supplémentaires ne peut étre supérieur à 9.
2626
-
2627
-###### Article L184-10
2628
-
2629
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-11 , le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la commune de Paris.
2630
-
2631
-##### MAIRE ET ADJOINTS
2632
-
2633
-###### Article L184-11
2634
-
2635
-Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus.
2636
-
2637
-En outre il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux.
2638
-
2639
-Le nombre des officiers municipaux est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
2640
-
2641
-##### Le préfet de police .
2642
-
2643
-###### Article L184-12
2644
-
2645
-Le préfet de police continue d'exercer, dans la commune de Paris, les pouvoirs et attributions fixés par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.
2646
-
2647
-##### PREFET DE POLICE .
2648
-
2649
-###### Article L184-14
2650
-
2651
-Le préfet de police est chargé , dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris.
2652
-
2653
-###### Article L184-15
2654
-
2655
-Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris.
2656
-
2657
-Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
2658
-
2659
-###### Article L184-16
2660
-
2661
-Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
2662
-
2663
-##### COMMISSIONS  D'ARRONDISSEMENT .
2664
-
2665
-###### Article L184-17
2666
-
2667
-La commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux .
2668
-
2669
-###### Article L184-18
2670
-
2671
-Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée commission d'arrondissement .
2672
-
2673
-###### Article L184-19
2674
-
2675
-La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe .
2676
-
2677
-###### Article L184-20
2678
-
2679
-La commission d'arrondissement est composée, à parts égales :
2680
-
2681
-1° Des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ;
2682
-
2683
-2° Des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ;
2684
-
2685
-3° De membres élus par le conseil de Paris.
2686
-
2687
-###### Article L184-21
2688
-
2689
-Les membres de la commission d'arrondissement élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent à l'animation ou au développement de l'arrondissement.
2690
-
2691
-###### Article L184-22
2692
-
2693
-La commission d'arrondissement désigne son bureau en son sein.
2694
-
2695
-###### Article L184-23
2696
-
2697
-La commission d'arrondissement donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire.
2698
-
2699
-Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement.
2700
-
2701
-###### Article L184-24
2702
-
2703
-Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et de nul effet.
2704
-
2705
-Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 121-32, L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36.
2706
-
2707
-##### LA REPRESENTATION DE L'ETAT DANS LA COMMUNE DE PARIS .
2808
+##### LA REPRESENTATION DE L'ETAT DANS LA COMMUNE DE PARIS .
2708 2809
 
2709 2810
 ###### Article L184-25
2710 2811
 
... ...
@@ -2798,6 +2899,10 @@ Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions
2798 2899
 
2799 2900
 #### CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
2800 2901
 
2902
+##### Article L212-1
2903
+
2904
+Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
2905
+
2801 2906
 ##### Article L212-2
2802 2907
 
2803 2908
 Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
... ...
@@ -3164,6 +3269,10 @@ Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuité
3164 3269
 
3165 3270
 ###### SOUS-SECTION 1 : Taxe de trottoirs.
3166 3271
 
3272
+####### Article L233-52
3273
+
3274
+Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
3275
+
3167 3276
 ####### Article L233-53
3168 3277
 
3169 3278
 La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
... ...
@@ -3435,12 +3544,22 @@ La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances q
3435 3544
 
3436 3545
 Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
3437 3546
 
3547
+###### Article L236-3
3548
+
3549
+Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
3550
+
3551
+Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
3552
+
3438 3553
 ###### Article L236-4
3439 3554
 
3440 3555
 Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, des avances peuvent être allouées par le "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" aux communes et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics communaux participant à l'exécution de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
3441 3556
 
3442 3557
 ##### SECTION 2 : Recours à l'emprunt.
3443 3558
 
3559
+###### Article L236-5
3560
+
3561
+Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
3562
+
3444 3563
 ###### Article L236-6
3445 3564
 
3446 3565
 La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
... ...
@@ -3451,6 +3570,19 @@ Les villes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations
3451 3570
 
3452 3571
 Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
3453 3572
 
3573
+###### Article L236-9
3574
+
3575
+Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :
3576
+
3577
+- lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
3578
+- et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
3579
+
3580
+Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
3581
+
3582
+L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
3583
+
3584
+L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
3585
+
3454 3586
 ##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
3455 3587
 
3456 3588
 ###### Article L236-10
... ...
@@ -3473,6 +3605,10 @@ La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des empru
3473 3605
 
3474 3606
 ##### SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
3475 3607
 
3608
+###### Article L236-13
3609
+
3610
+Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
3611
+
3476 3612
 ###### Article L236-14
3477 3613
 
3478 3614
 Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
... ...
@@ -3503,6 +3639,12 @@ Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
3503 3639
 
3504 3640
 Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-14.
3505 3641
 
3642
+##### SECTION 2 : Comptabilité du maire.
3643
+
3644
+###### Article L241-3
3645
+
3646
+Le maire peut seul émettre des mandats.
3647
+
3506 3648
 ##### SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
3507 3649
 
3508 3650
 ###### Article L241-4
... ...
@@ -3521,6 +3663,14 @@ La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont
3521 3663
 
3522 3664
 #### CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
3523 3665
 
3666
+##### Article L242-2
3667
+
3668
+Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
3669
+
3670
+##### Article L242-3
3671
+
3672
+Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.
3673
+
3524 3674
 ##### Article L242-4
3525 3675
 
3526 3676
 L'article 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 fixe les conditions selon lesquelles le comptable qui n'a pas répondu, dans le délai qui lui est imparti, aux injonctions prononcées sur ses comptes est passible d'une amende.
... ...
@@ -3551,6 +3701,24 @@ recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat de comm
3551 3701
 
3552 3702
 Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
3553 3703
 
3704
+##### Article L251-3
3705
+
3706
+Les recettes du budget du syndicat comprennent :
3707
+
3708
+1° La contribution des communes associées ;
3709
+
3710
+2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
3711
+
3712
+3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
3713
+
3714
+4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
3715
+
3716
+5° Les produits des dons et legs ;
3717
+
3718
+6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3719
+
3720
+7° Le produit des emprunts.
3721
+
3554 3722
 ##### Article L251-4
3555 3723
 
3556 3724
 La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
... ...
@@ -3677,6 +3845,12 @@ Lorsque la zone définie à l'article L. 171-7 ne coïncide pas avec les limites
3677 3845
 - la première retrace, d'une part, les recettes et les dépenses afférentes à la réalisation des équipements et à la gestion des services à l'intérieur de la zone susvisée, d'autre part, les recettes et les dépenses se rapportant directement, hors de cette zone, à la construction et à l'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
3678 3846
 - la seconde retrace les recettes et les dépenses du syndicat communautaire ou de la communauté urbaine autres que celles mentionnées ci-dessus.
3679 3847
 
3848
+##### Article L255-3
3849
+
3850
+La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .
3851
+
3852
+L'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.
3853
+
3680 3854
 ##### Article L255-4
3681 3855
 
3682 3856
 Les articles L. 251-2 à L. 251-4 et L. 251-7 sont applicables, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L. 255-2, lorsque celles-ci sont exercées par le syndicat communautaire d'aménagement.
... ...
@@ -3763,29 +3937,87 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a
3763 3937
 
3764 3938
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
3765 3939
 
3766
-##### SECTION 4 : Recettes.
3940
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
3767 3941
 
3768
-###### Article L261-7
3942
+###### Article L261-1
3769 3943
 
3770
-Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
3944
+Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
3771 3945
 
3772
-Ces impôts peuvent être :
3946
+1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1, L. 212-14 ; des 1°, 2°, 4°, 6°, 14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés) du B) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4 ;
3773 3947
 
3774
-1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;
3948
+2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre.
3775 3949
 
3776
-2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
3950
+##### SECTION 2 : Budget.
3777 3951
 
3778
-Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
3952
+###### Article L261-3
3779 3953
 
3780
-###### Article L261-8
3954
+Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.
3781 3955
 
3782
-Les forêts de l'Etat contribuent aux impôts communaux dans la même proportion que les propriétés privées.
3956
+##### SECTION 3 : Dépenses.
3783 3957
 
3784
-###### Article L261-9
3958
+###### Article L261-4
3785 3959
 
3786
-Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881.
3960
+Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).
3787 3961
 
3788
-###### Article L261-10
3962
+Sont obligatoires :
3963
+
3964
+1° Les émoluments des employés municipaux ;
3965
+
3966
+2° Les frais matériels de l'administration communale ;
3967
+
3968
+3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
3969
+
3970
+4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
3971
+
3972
+5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
3973
+
3974
+6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
3975
+
3976
+7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
3977
+
3978
+8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
3979
+
3980
+9° L'acquittement des dettes non contestées ;
3981
+
3982
+10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;
3983
+
3984
+11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;
3985
+
3986
+12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 181-33 ;
3987
+
3988
+13° Les dépenses de création et d'entretien des conseils de prud"hommes industriels conformément à l'article 9 de la loi locale du 30 juin 1901 et des conseils de prud"hommes commerciaux conformément à l'article 8 de la loi locale modifiée du 6 juillet 1904 ;
3989
+
3990
+14° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
3991
+
3992
+Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance, les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.
3993
+
3994
+##### SECTION 4 : Recettes.
3995
+
3996
+###### Article L261-6
3997
+
3998
+Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.
3999
+
4000
+###### Article L261-7
4001
+
4002
+Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
4003
+
4004
+Ces impôts peuvent être :
4005
+
4006
+1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;
4007
+
4008
+2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
4009
+
4010
+Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
4011
+
4012
+###### Article L261-8
4013
+
4014
+Les forêts de l'Etat contribuent aux impôts communaux dans la même proportion que les propriétés privées.
4015
+
4016
+###### Article L261-9
4017
+
4018
+Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881.
4019
+
4020
+###### Article L261-10
3789 4021
 
3790 4022
 Dans les communes où s'appliquent les dispositions de la loi locale du 6 juin 1892 et de la loi du 21 mai 1879, elles perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.
3791 4023
 
... ...
@@ -3805,6 +4037,14 @@ Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membre
3805 4037
 
3806 4038
 Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
3807 4039
 
4040
+###### Article L261-14
4041
+
4042
+Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
4043
+
4044
+Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
4045
+
4046
+La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
4047
+
3808 4048
 #### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
3809 4049
 
3810 4050
 ##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
... ...
@@ -3957,7 +4197,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel d
3957 4197
 
3958 4198
 5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
3959 4199
 
3960
-6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale et, pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi ;
4200
+6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
3961 4201
 
3962 4202
 7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ;
3963 4203
 
... ...
@@ -3975,7 +4215,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel d
3975 4215
 
3976 4216
 14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
3977 4217
 
3978
-15°
4218
+15.
3979 4219
 
3980 4220
 16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
3981 4221
 
... ...
@@ -4003,10 +4243,6 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel d
4003 4243
 
4004 4244
 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
4005 4245
 
4006
-#### Article L221-5
4007
-
4008
-Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
4009
-
4010 4246
 #### Article L221-6
4011 4247
 
4012 4248
 Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
... ...
@@ -4021,200 +4257,54 @@ Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire
4021 4257
 
4022 4258
 Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
4023 4259
 
4024
-### Comptabilité
4025
-
4026
-#### Dispositions générales.
4027
-
4028
-##### Article L241-2
4029
-
4030
-Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire.
4031
-
4032
-#### COMPTABILITE DU MAIRE .
4033
-
4034
-##### Article L241-3
4035
-
4036
-Le maire peut seul émettre des mandats.
4037
-
4038
-Si, après mise en demeure, il refuse de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquidée, le préfet, ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget, prend un arrêté qui tient lieu de mandat du maire.
4039
-
4040
-#### ARRET, JUGEMENT DES COMPTES  ET GESTION DE FAIT .
4041
-
4042
-##### Article L242-1
4043
-
4044
-Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes ; toutefois, les comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics sont apurés, sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
4045
-
4046
-##### Article L242-2
4047
-
4048
-Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la Cour peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
4049
-
4050
-##### Article L242-3
4051
-
4052
-Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent, sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits. Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.
4053
-
4054 4260
 ### DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS ETABLISSEMENTS COMMUNAUX
4055 4261
 
4056
-#### SYNDICAT DE COMMUNES .
4057
-
4058
-##### Article L251-3
4059
-
4060
-Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ;
4061
-
4062
-2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
4063
-
4064
-3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques,
4065
-
4066
-des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4067
-
4068
-4° Les subventions de l'Etat, du département et des communes ;
4069
-
4070
-5° Les produits des dons et legs ;
4071
-
4072
-6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
4073
-
4074
-7° Le produit des emprunts.
4075
-
4076 4262
 #### Dispositions applicables au district .
4077 4263
 
4078 4264
 ##### Article L252-3
4079 4265
 
4080 4266
 Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.
4081 4267
 
4082
-#### Article L253-2
4083
-
4084
-Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
4085
-
4086
-1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 (2) ;
4268
+#### Dispositions applicables à la communauté urbaine .
4087 4269
 
4088
-2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (2) ;
4270
+##### Article L253-2
4089 4271
 
4090
-3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4272
+Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
4091 4273
 
4092
-4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4274
+1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 (1) ;
4093 4275
 
4094
-5° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement.
4276
+2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;
4095 4277
 
4096
-6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
4278
+3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4097 4279
 
4098
-7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
4280
+4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4099 4281
 
4100
-8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-33 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
4282
+5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
4101 4283
 
4102
-9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
4284
+6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
4103 4285
 
4104
-10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
4286
+7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
4105 4287
 
4106
-11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
4288
+8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
4107 4289
 
4108
-12° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
4290
+9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
4109 4291
 
4110
-13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
4292
+10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
4111 4293
 
4112
-14° Le produit des dons et legs ;
4294
+11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
4113 4295
 
4114
-15° Le produit des emprunts.
4296
+12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
4115 4297
 
4116
-#### SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT .
4298
+13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
4117 4299
 
4118
-##### Article L255-3
4300
+14. Le produit des dons et legs ;
4119 4301
 
4120
-La première partie du budget est soumise à approbation expresse de l'autorité chargée du contrôle administratif et financier .
4302
+15. Le produit des emprunts.
4121 4303
 
4122
-L'article L. 212-9 est applicable aux dépenses que le syndicat communautaire d'aménagement ou la communauté urbaine engage en exécution de la convention mentionnée à l'article L. 172-5.
4304
+(1) Voir également l'article 1609 bis du code général des impôts.
4123 4305
 
4124 4306
 ### Dispositions particulières
4125 4307
 
4126
-#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*
4127
-
4128
-##### Dispositions générales.
4129
-
4130
-###### Article L261-1
4131
-
4132
-Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
4133
-
4134
-1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1, L. 212-5 à L. 212-9, L. 212-14 ; des 1°, 2°, 4°, 6°,
4135
-
4136
-14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-5 et L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés)
4137
-
4138
-du b) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1 à L. 241-4 ;
4139
-
4140
-2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre.
4141
-
4142
-##### Comptabilité.
4143
-
4144
-###### Article L261-16
4145
-
4146
-La forme de la comptabilité des communes, la surveillance et la responsabilité des comptables municipaux ainsi que les peines encourues pour irrégularités de services font l'objet d'arrêtés interministériels.
4147
-
4148
-###### Article L261-14
4149
-
4150
-Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
4151
-
4152
-Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action .
4153
-
4154
-La commune peut défendre à l'action sans autorisation du préfet.
4155
-
4156
-###### Article L261-15
4157
-
4158
-La comptabilité et la caisse de la commune sont confiées à un receveur municipal, seul chargé d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune.
4159
-
4160
-##### Article L261-2
4161
-
4162
-Sont applicables exclusivement aux communes de moins de 25.000 habitants, les dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-4.
4163
-
4164
-##### Budget.
4165
-
4166
-###### Article L261-3
4167
-
4168
-Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.
4169
-
4170
-Copie du budget est adressée à l'autorité de surveillance .
4171
-
4172
-##### Article L261-4
4173
-
4174
-Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).
4175
-
4176
-Sont obligatoires : 1° Les émoluments des employés municipaux ;
4177
-
4178
-2° Les frais matériels de l'administration communale ;
4179
-
4180
-3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
4181
-
4182
-4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
4183
-
4184
-5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat, et, pour la commune dont la police a été étatisée, le contingent assigné conformément à la loi ;
4185
-
4186
-6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
4187
-
4188
-7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
4189
-
4190
-8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
4191
-
4192
-9° L'acquittement des dettes non contestées ;
4193
-
4194
-10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;
4195
-
4196
-11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;
4197
-
4198
-12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article
4199
-
4200
-Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance,
4201
-
4202
-les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.
4203
-
4204
-##### Article L261-5
4205
-
4206
-Si le conseil municipal, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance , néglige d'allouer la somme nécessaire pour une dépense obligatoire, cette somme est inscrite d'office au budget communal par l'autorité de surveillance.
4207
-
4208
-Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5.
4209
-
4210
-##### Recettes.
4211
-
4212
-###### Article L261-6
4213
-
4214
-Le conseil municipal délibère sur les recettes et les dépenses de la commune.
4215
-
4216
-Pour les délibérations relatives à des dépenses facultatives de la commune, au cas où les crédits nécessaires pour couvrir lesdites dépenses ne sont pas votés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 181-34 sont applicables.
4217
-
4218 4308
 #### Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
4219 4309
 
4220 4310
 ##### Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
... ...
@@ -4273,95 +4363,6 @@ Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une
4273 4363
 
4274 4364
 Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
4275 4365
 
4276
-##### BUDGET COMMUNAL .
4277
-
4278
-###### Article L264-2
4279
-
4280
-Les dépenses et les recettes sont retracées dans un budget communal comprenant un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.
4281
-
4282
-###### Article L264-3
4283
-
4284
-Le budget de fonctionnement peut être accompagné par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.
4285
-
4286
-###### Article L264-4
4287
-
4288
-Le financement du budget d'investissement est assuré par les recettes qui lui sont propres, par la contribution du budget de fonctionnement et par un emprunt global.
4289
-
4290
-###### Article L264-5
4291
-
4292
-Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
4293
-
4294
-###### Article L264-6
4295
-
4296
-A la clôture de l'exercice, le maire présente au conseil de Paris un compte administratif.
4297
-
4298
-##### Dispositions relatives au budget spécial de la préfecture de Police.
4299
-
4300
-###### Article L264-8
4301
-
4302
-Les dispositions de l'article L. 264-3 sont applicables au budget spécial de la préfecture de police.
4303
-
4304
-##### Dispositions applicables au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police
4305
-
4306
-###### Article L264-11
4307
-
4308
-Le budget de fonctionnement de la ville de Paris et le budget spécial de la préfecture de police, lorsqu'ils doivent être approuvés en application des dispositions de l'article L. 184-8, et le budget d'investissement de la ville de Paris sont approuvés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances .
4309
-
4310
-Les budgets soumis à approbation deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trente jours à partir de leur réception par les ministres intéressés simultanément saisis.
4311
-
4312
-###### Article L264-12
4313
-
4314
-Le refus d'approbation du budget de fonctionnement de la ville de Paris ou du budget spécial de la préfecture de police dûment motivé est notifié selon le cas au maire de Paris ou au préfet de police.
4315
-
4316
-La consultation du conseil de Paris, prévue au troisième alinéa de l'article L. 264-14, intervient dans les vingt jours.
4317
-
4318
-###### Article L264-13
4319
-
4320
-Si le conseil de Paris vote les mesures de redressement proposées, le budget est exécutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération par les ministres intéressés simultanément saisis.
4321
-
4322
-###### Article L264-14
4323
-
4324
-Si le conseil de Paris n'a pas voté les mesures mentionnées à l'article précédent, il est procédé comme suit :
4325
-
4326
-- si le conseil n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
4327
-
4328
-Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil de Paris ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ;
4329
-
4330
-- s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle ;
4331
-- si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
4332
-
4333
-###### Article L264-15
4334
-
4335
-Le refus d'approbation du budget d'investissement ne peut être opposé à la ville de Paris que pour des raisons relatives à l'équilibre financier et au montant des éléments suivants de ce budget :
4336
-
4337
-1° Montant des nouvelles autorisations de programme inscrites au budget ;
4338
-
4339
-2° Montant des crédits de paiement ;
4340
-
4341
-3° Répartition des moyens de financement entre :
4342
-
4343
-- autofinancement ;
4344
-- subventions ;
4345
-- emprunts.
4346
-
4347
-Le refus d'approbation dûment motivé, est notifié au maire de Paris, qui soumet dans les vingt jours au conseil de Paris, convoqué en session extraordinaire, de nouvelles propositions budgétaires.
4348
-
4349
-Le budget est exécutoire de plein droit dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par les ministres intéressés simultanément saisis, de la délibération conforme du conseil de Paris.
4350
-
4351
-###### Article L264-16
4352
-
4353
-Le budget d'investissement est soumis au contrôle financier répondant aux prescriptions de la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.
4354
-
4355
-##### RECETTES .
4356
-
4357
-###### Article L264-17
4358
-
4359
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-21, les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
4360
-
4361
-1° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée à 12 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année ;
4362
-
4363
-2° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° de l'article L. 233-21 : la taxe est fixée mensuellement par mètre carré ou fraction de mètre carré, quel que soit le nombre des annonces, à 8 F .
4364
-
4365 4366
 ## LIVRE 3 : Administration et services communaux
4366 4367
 
4367 4368
 ### TITRE 1 : Administration de la commune
... ...
@@ -4386,10 +4387,20 @@ Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant
4386 4387
 
4387 4388
 Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
4388 4389
 
4390
+###### Article L311-4
4391
+
4392
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".
4393
+
4389 4394
 ###### Article L311-6
4390 4395
 
4391 4396
 Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.
4392 4397
 
4398
+###### Article L311-7
4399
+
4400
+Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
4401
+
4402
+Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
4403
+
4393 4404
 ##### SECTION 2 : Aliénation de biens.
4394 4405
 
4395 4406
 ###### Article L311-10
... ...
@@ -4548,6 +4559,22 @@ Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime me
4548 4559
 
4549 4560
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4550 4561
 
4562
+###### Article L312-1
4563
+
4564
+Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
4565
+
4566
+###### Article L312-3
4567
+
4568
+Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
4569
+
4570
+###### Article L312-4
4571
+
4572
+Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
4573
+
4574
+Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
4575
+
4576
+La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement,ont effet du jour de cette acceptation.
4577
+
4551 4578
 ###### Article L312-6
4552 4579
 
4553 4580
 Par dérogation aux articles L. 312-3 et L. 312-4 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à celles de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par ces articles.
... ...
@@ -4664,6 +4691,10 @@ Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 dé
4664 4691
 
4665 4692
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4666 4693
 
4694
+###### Article L316-2
4695
+
4696
+Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
4697
+
4667 4698
 ###### Article L316-3
4668 4699
 
4669 4700
 Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune.
... ...
@@ -4696,6 +4727,10 @@ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel o
4696 4727
 
4697 4728
 ##### SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
4698 4729
 
4730
+###### Article L316-11
4731
+
4732
+Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
4733
+
4699 4734
 ###### Article L316-12
4700 4735
 
4701 4736
 Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
... ...
@@ -4710,6 +4745,22 @@ Les actions en justicerecours à intenter ou à soutenir au nom de sections de c
4710 4745
 
4711 4746
 Les frais de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 2. de l'article L. 221-2.
4712 4747
 
4748
+##### Article L317-2
4749
+
4750
+Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.
4751
+
4752
+##### Article L317-3
4753
+
4754
+Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
4755
+
4756
+Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
4757
+
4758
+##### Article L317-4
4759
+
4760
+En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.
4761
+
4762
+Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
4763
+
4713 4764
 ##### Article L317-5
4714 4765
 
4715 4766
 Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
... ...
@@ -4732,6 +4783,14 @@ Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions
4732 4783
 
4733 4784
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
4734 4785
 
4786
+##### Article L321-1
4787
+
4788
+Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :
4789
+
4790
+1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux.
4791
+
4792
+2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.
4793
+
4735 4794
 ##### Article L321-2
4736 4795
 
4737 4796
 Avec le concours du conseil national des services publics départementaux et communaux et, éventuellement, de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définitattributions les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services des collectivités locales.
... ...
@@ -4752,12 +4811,36 @@ Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie
4752 4811
 
4753 4812
 Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
4754 4813
 
4814
+##### Article L321-5
4815
+
4816
+Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.
4817
+
4755 4818
 #### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
4756 4819
 
4757 4820
 ##### Article L322-4
4758 4821
 
4759 4822
 Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.
4760 4823
 
4824
+##### Article L322-5
4825
+
4826
+Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
4827
+
4828
+Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
4829
+
4830
+Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
4831
+
4832
+1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
4833
+
4834
+2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
4835
+
4836
+3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
4837
+
4838
+La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
4839
+
4840
+##### Article L322-6
4841
+
4842
+Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
4843
+
4761 4844
 ##### Article L322-7
4762 4845
 
4763 4846
 Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -4776,16 +4859,44 @@ Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30
4776 4859
 
4777 4860
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4778 4861
 
4779
-###### Article L323-3
4862
+###### Article L323-1
4863
+
4864
+Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
4865
+
4866
+Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
4867
+
4868
+Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
4869
+
4870
+###### Article L323-2
4871
+
4872
+Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
4873
+
4874
+###### Article L323-3
4780 4875
 
4781 4876
 Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
4782 4877
 
4783 4878
 Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé, soit de la seule autonomie financière.
4784 4879
 
4880
+###### Article L323-4
4881
+
4882
+Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
4883
+
4884
+Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
4885
+
4785 4886
 ###### Article L323-5
4786 4887
 
4787 4888
 Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au règlement d'administration publique prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
4788 4889
 
4890
+###### Article L323-7
4891
+
4892
+Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
4893
+
4894
+En outre :
4895
+
4896
+1° et 2° (alinéas abrogés) ;
4897
+
4898
+3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
4899
+
4789 4900
 ###### Article L323-8
4790 4901
 
4791 4902
 Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
... ...
@@ -4800,6 +4911,10 @@ Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris le
4800 4911
 
4801 4912
 Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.
4802 4913
 
4914
+###### Article L323-11
4915
+
4916
+Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.
4917
+
4803 4918
 ###### Article L323-12
4804 4919
 
4805 4920
 Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
... ...
@@ -4824,6 +4939,14 @@ Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les pri
4824 4939
 
4825 4940
 La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.
4826 4941
 
4942
+###### Article L323-16
4943
+
4944
+Après la délibération du conseil municipal le maire ouvre une enquête sur le projet.
4945
+
4946
+Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
4947
+
4948
+S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
4949
+
4827 4950
 ###### Article L323-17
4828 4951
 
4829 4952
 Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.
... ...
@@ -4832,6 +4955,14 @@ Il fixe le rôle et les attributions du directeur.
4832 4955
 
4833 4956
 Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.
4834 4957
 
4958
+###### Article L323-18
4959
+
4960
+Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
4961
+
4962
+###### Article L323-19
4963
+
4964
+Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.
4965
+
4835 4966
 #### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
4836 4967
 
4837 4968
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -4844,6 +4975,12 @@ Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que
4844 4975
 
4845 4976
 Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
4846 4977
 
4978
+###### Article L324-4
4979
+
4980
+Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
4981
+
4982
+Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
4983
+
4847 4984
 ###### Article L324-5
4848 4985
 
4849 4986
 Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent.
... ...
@@ -4854,6 +4991,14 @@ Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nati
4854 4991
 
4855 4992
 ### TITRE 3 : Voirie.
4856 4993
 
4994
+#### Article L331-1
4995
+
4996
+Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
4997
+
4998
+1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
4999
+
5000
+2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
5001
+
4857 5002
 #### Article L331-2
4858 5003
 
4859 5004
 Les voies privées sont soumises aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.
... ...
@@ -5038,6 +5183,10 @@ L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune po
5038 5183
 
5039 5184
 ###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
5040 5185
 
5186
+####### Article L354-14
5187
+
5188
+Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
5189
+
5041 5190
 ####### Article L354-15
5042 5191
 
5043 5192
 Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
... ...
@@ -5060,6 +5209,14 @@ Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois
5060 5209
 
5061 5210
 La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 16° de l'article L. 221-2.
5062 5211
 
5212
+###### Article L361-4
5213
+
5214
+Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
5215
+
5216
+Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
5217
+
5218
+Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
5219
+
5063 5220
 ###### Article L361-5
5064 5221
 
5065 5222
 Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
... ...
@@ -5144,6 +5301,12 @@ Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-ver
5144 5301
 
5145 5302
 Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
5146 5303
 
5304
+##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
5305
+
5306
+###### Article L361-19
5307
+
5308
+Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corps.
5309
+
5147 5310
 ##### SECTION 4 : Crémations.
5148 5311
 
5149 5312
 ###### Article L361-20
... ...
@@ -5160,6 +5323,18 @@ Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables au
5160 5323
 
5161 5324
 ##### SECTION 1 : Service des pompes funèbres.
5162 5325
 
5326
+###### Article L362-1
5327
+
5328
+Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.
5329
+
5330
+Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
5331
+
5332
+###### Article L362-2
5333
+
5334
+Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
5335
+
5336
+Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
5337
+
5163 5338
 ###### Article L362-3
5164 5339
 
5165 5340
 Le matériel fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
... ...
@@ -5202,6 +5377,12 @@ Les entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou
5202 5377
 
5203 5378
 Sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
5204 5379
 
5380
+###### Article L362-11
5381
+
5382
+Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.
5383
+
5384
+Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.
5385
+
5205 5386
 #### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures.
5206 5387
 
5207 5388
 ##### Article L364-1
... ...
@@ -5372,6 +5553,14 @@ Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pa
5372 5553
 
5373 5554
 Cette redevance se substitue à celle qui était prévue à l'article L. 233-77.
5374 5555
 
5556
+##### Article L373-4
5557
+
5558
+L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté du représentant de l'Etat dans le départementconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières.
5559
+
5560
+Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
5561
+
5562
+L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975.
5563
+
5375 5564
 ##### Article L373-5
5376 5565
 
5377 5566
 Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques.
... ...
@@ -5428,6 +5617,10 @@ Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de l
5428 5617
 
5429 5618
 Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.
5430 5619
 
5620
+##### Article L375-4
5621
+
5622
+Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat.
5623
+
5431 5624
 ##### Article L375-5
5432 5625
 
5433 5626
 Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions.
... ...
@@ -5454,10 +5647,20 @@ Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances so
5454 5647
 
5455 5648
 Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
5456 5649
 
5650
+##### Article L376-3
5651
+
5652
+L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
5653
+
5457 5654
 ##### Article L376-4
5458 5655
 
5459 5656
 Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route à grande circulation.
5460 5657
 
5658
+##### Article L376-5
5659
+
5660
+Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitué, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave, pour la circulation générale, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les emprises de la route à grande circulation.
5661
+
5662
+Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'état dans le département.
5663
+
5461 5664
 ##### Article L376-6
5462 5665
 
5463 5666
 L'application des dispositions des deux articles précédents peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation.
... ...
@@ -5482,6 +5685,16 @@ Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prê
5482 5685
 
5483 5686
 Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.
5484 5687
 
5688
+##### Article L376-11
5689
+
5690
+Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le représentant de l'Etat dans le département à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.
5691
+
5692
+##### Article L376-12
5693
+
5694
+Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
5695
+
5696
+L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.
5697
+
5485 5698
 ##### Article L376-13
5486 5699
 
5487 5700
 Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.
... ...
@@ -5506,6 +5719,14 @@ Les transports publics d'intérêt local sont exploités dans les conditions pr
5506 5719
 
5507 5720
 Ainsi qu'il est dit à l'article 257 du code rural, "les tueries particulières sont supprimées".
5508 5721
 
5722
+##### Article L378-2
5723
+
5724
+La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.
5725
+
5726
+Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.
5727
+
5728
+L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.
5729
+
5509 5730
 ##### Article L378-3
5510 5731
 
5511 5732
 L'extension du périmètre primitivement fixé peut être ordonnée dans les formes prévues à l'article précédent.
... ...
@@ -5540,6 +5761,12 @@ Conformément aux dispositions du II de l'article 79 de la loi n° 76-1232 du 29
5540 5761
 
5541 5762
 Les titres mentionnés à l'article L. 381-1 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
5542 5763
 
5764
+#### Article L381-4
5765
+
5766
+Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.
5767
+
5768
+L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.
5769
+
5543 5770
 #### Article L381-5
5544 5771
 
5545 5772
 Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
... ...
@@ -5604,6 +5831,14 @@ Le maire peut, en vertu d'une décision du conseil municipal, accepter provisoir
5604 5831
 
5605 5832
 ##### SECTION 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
5606 5833
 
5834
+###### Article L391-11
5835
+
5836
+Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
5837
+
5838
+Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
5839
+
5840
+La location de la chasse, en application de l'article 2 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, aura lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixera notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
5841
+
5607 5842
 ###### Article L391-12
5608 5843
 
5609 5844
 Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire, soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbalconditions de forme.
... ...
@@ -5638,16 +5873,44 @@ Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l
5638 5873
 
5639 5874
 Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article précédent.
5640 5875
 
5876
+####### Article L391-18
5877
+
5878
+Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.
5879
+
5880
+####### Article L391-19
5881
+
5882
+Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.
5883
+
5641 5884
 ###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps.
5642 5885
 
5886
+####### Article L391-20
5887
+
5888
+Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les représentants de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
5889
+
5890
+Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
5891
+
5643 5892
 ####### Article L391-21
5644 5893
 
5645 5894
 Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
5646 5895
 
5896
+####### Article L391-22
5897
+
5898
+Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
5899
+
5900
+Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
5901
+
5902
+Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.
5903
+
5647 5904
 ####### Article L391-23
5648 5905
 
5649 5906
 Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.
5650 5907
 
5908
+####### Article L391-24
5909
+
5910
+Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
5911
+
5912
+Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
5913
+
5651 5914
 ####### Article L391-25
5652 5915
 
5653 5916
 Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.
... ...
@@ -5786,96 +6049,6 @@ Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les co
5786 6049
 
5787 6050
 ## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
5788 6051
 
5789
-### BIENS COMMUNAUX
5790
-
5791
-#### ACQUISITION,  LOCATION ET AFFECTATION DE BIENS .
5792
-
5793
-##### Article L311-4
5794
-
5795
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".
5796
-
5797
-##### Article L311-7
5798
-
5799
-Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipalconditions de forme et en vertu d'un arrêté motivé du préfet.
5800
-
5801
-Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
5802
-
5803
-### DONS ET LEGS
5804
-
5805
-#### DISPOSITIONS  GENERALES .
5806
-
5807
-##### Article L312-1
5808
-
5809
-Le conseil municipalattributions statue définitivement sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, à moins qu'il ne décide de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité.
5810
-
5811
-Lorsque la délibération porte refus d'un don ou d'un legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à délibérer à nouveau.
5812
-
5813
-Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois du dépôt de la délibération portant refus.
5814
-
5815
-##### Article L312-2
5816
-
5817
-Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
5818
-
5819
-Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
5820
-
5821
-S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du préfetconditions de forme.
5822
-
5823
-##### Article L312-3
5824
-
5825
-Les établissements publics communaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
5826
-
5827
-Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.
5828
-
5829
-##### Article L312-4
5830
-
5831
-Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
5832
-
5833
-Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
5834
-
5835
-L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.
5836
-
5837
-#### REDUCTION DES  CHARGES DES LIBERALITES .
5838
-
5839
-##### Article L312-8
5840
-
5841
-Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité supérieure soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
5842
-
5843
-##### Article L312-9
5844
-
5845
-S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
5846
-
5847
-Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté préfectoral.
5848
-
5849
-### ACTIONS JUDICIAIRES .
5850
-
5851
-#### Article L316-2
5852
-
5853
-Sont nulles et de nul effetsanctions les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
5854
-
5855
-#### ACTIONS  INTENTEES CONTRE LA COMMUNE .
5856
-
5857
-##### Article L316-11
5858
-
5859
-Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par l'autorité supérieure à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
5860
-
5861
-### ARCHIVES COMMUNALES .
5862
-
5863
-#### Article L317-2
5864
-
5865
-Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par l'autorité supérieure sur la demande du maire.
5866
-
5867
-#### Article L317-3
5868
-
5869
-Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
5870
-
5871
-Ce dépôt est prescrit d'office par l'autorité supérieure, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
5872
-
5873
-#### Article L317-4
5874
-
5875
-En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, l'autorité supérieure peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.
5876
-
5877
-Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
5878
-
5879 6052
 ## Administration et services communaux
5880 6053
 
5881 6054
 ### Administration de la commune
... ...
@@ -5890,10 +6063,6 @@ Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des
5890 6063
 
5891 6064
 ##### Aliénation de biens.
5892 6065
 
5893
-###### Article L311-9
5894
-
5895
-La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.
5896
-
5897 6066
 ###### Article L311-11
5898 6067
 
5899 6068
 Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.
... ...
@@ -5902,12 +6071,26 @@ Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de p
5902 6071
 
5903 6072
 ##### Dispositions générales.
5904 6073
 
5905
-###### Article L312-5
6074
+###### Article L312-2
6075
+
6076
+Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
6077
+
6078
+Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 312-1.
5906 6079
 
5907
-La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.
6080
+S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
5908 6081
 
5909 6082
 ##### Réduction des charges en matière de libéralités .
5910 6083
 
6084
+###### Article L312-8
6085
+
6086
+Lorsqu'il est établi que, par suite de l'évolution des circonstances économiques survenues postérieurement à l'acte d'institution, les revenus d'une libéralité ne sont plus suffisants pour permettre l'exécution intégrale des charges imposées, la commune ou l'établissement communal d'assistance ou de bienfaisance bénéficiaire de cette libéralité peut être autorisé par l'autorité qualifiée soit à réduire les charges proportionnellement à la réduction des revenus, soit, si cette réduction proportionnelle est impossible, à procéder à la réduction en donnant aux revenus provenant de la libéralité l'affectation qui répond le mieux aux volontés de l'auteur de cette libéralité.
6087
+
6088
+###### Article L312-9
6089
+
6090
+S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
6091
+
6092
+Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
6093
+
5911 6094
 ###### Article L312-10
5912 6095
 
5913 6096
 Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.
... ...
@@ -5922,547 +6105,155 @@ Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissem
5922 6105
 
5923 6106
 Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
5924 6107
 
5925
-#### Adjudications publiques en matière de biens communaux.
5926
-
5927
-##### Article L313-3
5928
-
5929
-Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget.
5930
-
5931 6108
 #### Marchés.
5932 6109
 
5933
-##### Article L314-1
5934
-
5935
-Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, des syndicats de communes ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par l'autorité supérieure.
5936
-
5937
-Lorsque l'autorité supérieure, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé, ces actes sont considérés comme approuvés.
5938
-
5939 6110
 #### Travaux communaux
5940 6111
 
5941 6112
 ##### Dispositions générales .
5942 6113
 
5943 6114
 ###### Article L315-2
5944 6115
 
5945
-Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret.
5946
-
5947
-#### Actions judiciaires
5948
-
5949
-##### Dispositions générales .
5950
-
5951
-###### Article L316-1
5952
-
5953
-Le conseil municipalattributions délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
5954
-
5955
-##### Actions intentées par la commune
5956
-
5957
-###### Article L316-9
5958
-
5959
-Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
5960
-
5961
-La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
5962
-
5963
-###### Article L316-10
5964
-
5965
-L'autorité supérieure adresse immédiatement le mémoire au maire en l'invitant à convoquer le conseil municipal, dans le plus bref délai, pour en délibérer.
5966
-
5967
-### Services communaux
5968
-
5969
-#### Dispositions communes, aux régies, aux concessions et aux affermages.
5970
-
5971
-##### Article L322-1
5972
-
5973
-Les cahiers des charges types et les règlements types prévus au 2° de l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil d'Etatconditions de forme.
5974
-
5975
-##### Article L322-2
5976
-
5977
-Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur sont revisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.
5978
-
5979
-En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.
5980
-
5981
-En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.
5982
-
5983
-##### Article L322-3
5984
-
5985
-Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision de l'autorité supérieure.
5986
-
5987
-#### Régies municipales
5988
-
5989
-##### Dispositions générales
5990
-
5991
-###### Article L323-6
5992
-
5993
-L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :
5994
-
5995
-1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
5996
-
5997
-2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
5998
-
5999
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
6000
-
6001
-###### Article L323-9
6002
-
6003
-Des règlements d'administration publique :
6004
-
6005
-Déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
6006
-
6007
-Etablissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies.
6008
-
6009
-##### Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
6010
-
6011
-###### Article L323-19
6012
-
6013
-Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le préfet peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.
6014
-
6015
-#### Concessions et affermages
6016
-
6017
-##### Dispositions générales.
6018
-
6019
-###### Article L324-1
6020
-
6021
-A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure.
6022
-
6023
-##### Révision des contrats.
6024
-
6025
-###### Article L324-7
6026
-
6027
-Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement.
6028
-
6029
-La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.
6030
-
6031
-###### Article L324-8
6032
-
6033
-A l'appui de sa demande, la collectivité intéressée doit, soit formuler une proposition de suppression du service dont il s'agit, soit proposer un projet de réorganisation de ce service suivant des modalités dont elle doit justifier qu'elles sont plus économiques.
6034
-
6035
-###### Article L324-9
6036
-
6037
-La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.
6038
-
6039
-###### Article L324-10
6040
-
6041
-La commission, après avoir entendu les parties contractantes, constate le déficit d'exploitation, en examine les causes, en fixe le montant et présente son avis sur la suite à donner à la demande en révision ou en résiliation, ainsi que, s'il y a lieu, sur la proposition tendant à l'organisation future du service.
6042
-
6043
-Elle détermine les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation peut être décidée, et, notamment, les indemnités diverses auxquelles elle peut donner lieu.
6044
-
6045
-###### Article L324-11
6046
-
6047
-La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9.
6048
-
6049
-Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.
6050
-
6051
-###### Article L324-12
6052
-
6053
-La révision de contrat peut également être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
6054
-
6055
-###### Article L324-13
6056
-
6057
-La résiliation est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
6058
-
6059
-### VOIRIE .
6060
-
6061
-#### Article L331-1
6062
-
6063
-Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, des articles L. 121-38 et L. 121-39, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
6064
-
6065
-1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
6066
-
6067
-2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.
6068
-
6069
-### PROTECTION CONTRE  L'INCENDIE .
6070
-
6071
-#### Article L351-2
6072
-
6073
-La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
6074
-
6075
-Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.
6076
-
6077
-#### Sapeurs-pompiers communaux .
6078
-
6079
-##### Article L352-1
6080
-
6081
-L'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers est fixée par règlement d'administration publiqueconditions de forme.
6082
-
6083
-#### SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*
6084
-
6085
-##### ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS
6086
-
6087
-###### CAISSE  COMMUNALE DE SECOURS ET DE RETRAITE .
6088
-
6089
-####### Article L354-14
6090
-
6091
-A la demande du conseil municipal, une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
6092
-
6093
-Cette caisse est créée par décision de l'autorité supérieure. Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types.
6094
-
6095
-Lorsque les statuts de la caisse ne sont pas conformes à ces statuts types, la décision ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat.
6096
-
6097
-### Pompes funèbres et cimetières
6098
-
6099
-#### Sépultures
6100
-
6101
-##### Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations .
6102
-
6103
-###### Article L361-1
6104
-
6105
-Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.
6106
-
6107
-Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :
6108
-
6109
-1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;
6110
-
6111
-2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.
6112
-
6113
-En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.
6114
-
6115
-###### Article L361-4
6116
-
6117
-Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
6118
-
6119
-Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
6120
-
6121
-Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision de l'autorité supérieure.
6122
-
6123
-##### CHAMBRES FUNERAIRES .
6124
-
6125
-###### Article L361-19
6126
-
6127
-Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes.
6128
-
6129
-Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.
6130
-
6131
-#### SERVICE DES POMPES FUNEBRES .
6132
-
6133
-##### Article L362-1
6134
-
6135
-Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.
6136
-
6137
-Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.
6138
-
6139
-Les traités portant concession du service des pompes funèbres sont soumis aux dispositions de l'article L. 324-1.
6140
-
6141
-##### Article L362-2
6142
-
6143
-Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
6144
-
6145
-Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.
6146
-
6147
-#### REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE DES ENTREPRISES PRIVEES  PARTICIPANT AU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES .
6148
-
6149
-##### Article L362-11
6150
-
6151
-Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels régulièrement approuvés par l'autorité supérieure ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.
6152
-
6153
-Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.
6154
-
6155
-### Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
6156
-
6157
-#### Eau
6158
-
6159
-##### Dispositions générales .
6160
-
6161
-###### Article L371-2
6162
-
6163
-Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel.
6164
-
6165
-##### FONDS  NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU .
6166
-
6167
-###### Article L371-7
6168
-
6169
-Le fonds national pour le développement des adductions d'eau peut accorder des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
6170
-
6171
-#### ORDURES MENAGERES  ET AUTRES DECHETS .
6172
-
6173
-##### Article L373-4
6174
-
6175
-L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté préfectoralconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières.
6176
-
6177
-Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
6178
-
6179
-L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975.
6180
-
6181
-#### ELECTRICITE .
6182
-
6183
-##### Article L375-4
6184
-
6185
-Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet.
6186
-
6187
-#### HALLES, MARCHES ET  POIDS PUBLICS .
6188
-
6189
-##### Article L376-1
6190
-
6191
-L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement sont décidés et le tarif des droits à percevoir à cette occasion, fixé dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
6192
-
6193
-##### Article L376-3
6194
-
6195
-L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
6196
-
6197
-La délibération est exécutoire après approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
6198
-
6199
-##### Article L376-5
6200
-
6201
-Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, l'autorité supérieure met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiètement sur les emprises de la route à grande circulation.
6202
-
6203
-Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision de l'autorité supérieure.
6204
-
6205
-##### Article L376-11
6206
-
6207
-Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le préfet à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.
6208
-
6209
-##### Article L376-12
6210
-
6211
-Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscationsanctions des instruments destinés au mesurage.
6212
-
6213
-L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire, sous l'approbation de l'autorité supérieure.
6214
-
6215
-#### ABATTOIRS ET  ETABLISSEMENTS FRIGORIFIQUES PUBLICS .
6216
-
6217
-##### Article L378-2
6218
-
6219
-La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.
6220
-
6221
-Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.
6222
-
6223
-L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.
6224
-
6225
-### PARTICIPATION A DES  ENTREPRISES PRIVEES .
6226
-
6227
-#### Article L381-1
6228
-
6229
-Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux mentionnés au 6° de l'article L. 121-38, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.
6230
-
6231
-Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure.
6232
-
6233
-#### Article L381-2
6234
-
6235
-Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.
6236
-
6237
-#### Article L381-4
6238
-
6239
-Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénablesdéfinition.
6240
-
6241
-L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 381-1 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir.
6242
-
6243
-#### Article L381-7
6244
-
6245
-La participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peut excéder 65 p. 100 du capital social des entreprises ou organismes mentionnés au présent titre.
6246
-
6247
-#### Article L381-8
6248
-
6249
-Un commissaire du Gouvernement désigné par l'autorité supérieure siège auprès du conseil d'administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.
6250
-
6251
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.
6252
-
6253
-#### Article L381-9
6254
-
6255
-Conformément à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements publics ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à une société d'économie mixte.
6256
-
6257
-### Dispositions particulières
6258
-
6259
-#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*.
6260
-
6261
-##### Article L391-1
6262
-
6263
-Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
6264
-
6265
-1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1, L. 311-9 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 à L. 313-3 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ;
6266
-
6267
-2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre.
6268
-
6269
-Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
6270
-
6271
-##### Biens communaux et établissements communaux
6272
-
6273
-###### Article L391-9
6274
-
6275
-L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.
6276
-
6277
-Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.
6278
-
6279
-Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.
6280
-
6281
-##### Adjudications publiques en matière de biens communaux.
6282
-
6283
-###### Article L391-11
6284
-
6285
-Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
6286
-
6287
-Le mairepouvoirs peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
6288
-
6289
-##### Actions judiciaires.
6290
-
6291
-###### Article L391-15
6292
-
6293
-Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande.
6294
-
6295
-Il lui en est délivré récépissé.
6296
-
6297
-La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais.
6298
-
6299
-L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer.
6300
-
6301
-##### Pompes funèbres et cimetières
6302
-
6303
-###### Service des pompes funèbres.
6304
-
6305
-####### Article L391-18
6306
-
6307
-Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures,
6308
-
6309
-les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par le préfet.
6310
-
6311
-####### Article L391-19
6312
-
6313
-Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient, avec l'approbation du préfet.
6314
-
6315
-###### Transport de corps.
6316
-
6317
-####### Article L391-20
6318
-
6319
-Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets et les conseils municipaux.
6320
-
6321
-Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
6322
-
6323
-####### Article L391-22
6324
-
6325
-Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
6116
+Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret.
6326 6117
 
6327
-Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
6118
+#### Actions judiciaires
6328 6119
 
6329
-Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfetconditions de forme.
6120
+##### Dispositions générales .
6330 6121
 
6331
-####### Article L391-24
6122
+###### Article L316-1
6332 6123
 
6333
-Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
6124
+Le conseil municipalattributions délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
6334 6125
 
6335
-Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque et arrêté définitivement par le préfet.
6126
+### Services communaux
6336 6127
 
6337
-#### Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
6128
+#### Dispositions communes, aux régies, aux concessions et aux affermages.
6338 6129
 
6339
-##### Article L393-2
6130
+##### Article L322-5
6340 6131
 
6341
-Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
6132
+Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
6342 6133
 
6343
-#### Dispositions applicables à la ville de Paris
6134
+Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.
6344 6135
 
6345
-##### Protection contre l'incendie.
6136
+#### Régies municipales
6346 6137
 
6347
-###### Article L394-5
6138
+##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
6348 6139
 
6349
-L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
6140
+###### Article L323-9
6350 6141
 
6351
-Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police, à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 :
6142
+Des règlements d'administration publique :
6352 6143
 
6353
-1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
6144
+Déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
6354 6145
 
6355
-2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
6146
+Etablissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies.
6356 6147
 
6357
-3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
6148
+### PROTECTION CONTRE  L'INCENDIE .
6358 6149
 
6359
-4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
6150
+#### Dispositions générales .
6360 6151
 
6361
-## Services communaux
6152
+##### Article L351-2
6362 6153
 
6363
-### Dispositions générales.
6154
+La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.
6364 6155
 
6365
-#### Article L321-1
6156
+Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le représentant de l'Etat dans le département détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.
6366 6157
 
6367
-Le ministre de l'intérieur chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales, a notamment pour mission :attributions 1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux.
6158
+#### Sapeurs-pompiers communaux .
6368 6159
 
6369
-2° D'établir des cahiers des charges types obligatoirement applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des règlements types applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités en régie.
6160
+##### Article L352-1
6370 6161
 
6371
-#### Article L321-5
6162
+L'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers est fixée par règlement d'administration publiqueconditions de forme.
6372 6163
 
6373
-Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles des cahiers des charges types et des règlements types prévus aux articles L. 321-1 et L. 322-1, ainsi que sur les révisions de contrats dans le cas, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, de désaccord entre les collectivités concédantes et les concessionnaires.
6164
+### Pompes funèbres et cimetières
6374 6165
 
6375
-Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
6166
+#### Sépultures
6376 6167
 
6377
-Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
6168
+##### Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations .
6378 6169
 
6379
-### Dispositions *applicables* aux régies, aux concessions et aux affermages.
6170
+###### Article L361-1
6380 6171
 
6381
-#### Article L322-5
6172
+Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.
6382 6173
 
6383
-Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
6174
+Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :
6384 6175
 
6385
-Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre de ces services publics, des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
6176
+1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;
6386 6177
 
6387
-A défaut du vote par les assemblées municipales de tarifs assurant l'équilibre de l'exploitation de ces services, il est procédé aux relèvements nécessaires par décision de l'autorité supérieure.
6178
+2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.
6388 6179
 
6389
-#### Article L322-6
6180
+En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.
6390 6181
 
6391
-Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
6182
+### Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
6392 6183
 
6393
-A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure.
6184
+#### Eau
6394 6185
 
6395
-### REGIES MUNICIPALES
6186
+##### FONDS  NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU .
6396 6187
 
6397
-#### DISPOSITIONS GENERALES
6188
+###### Article L371-7
6398 6189
 
6399
-##### Article L323-1
6190
+Le fonds national pour le développement des adductions d'eau peut accorder des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
6400 6191
 
6401
-Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 322-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
6192
+### PARTICIPATION A DES  ENTREPRISES PRIVEES .
6402 6193
 
6403
-Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.
6194
+#### Article L381-1
6404 6195
 
6405
-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.
6196
+Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter les services communaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.
6406 6197
 
6407
-##### Article L323-2
6198
+#### Article L381-2
6408 6199
 
6409
-Les conseils municipauxattributions désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
6200
+Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux cas réglés par des lois spéciales et notamment par la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique.
6410 6201
 
6411
-Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, à moins que le règlement intérieur ne soit conforme à un règlement-type.
6202
+#### Article L381-7
6412 6203
 
6413
-##### Article L323-4
6204
+La participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peut excéder 65 p. 100 du capital social des entreprises ou organismes mentionnés au présent titre.
6414 6205
 
6415
-Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
6206
+#### Article L381-8
6416 6207
 
6417
-Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune.
6208
+Un commissaire du Gouvernement designé par l'autorité qualifiée siège auprès du Conseil d'Administration des sociétés dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social.
6418 6209
 
6419
-##### Article L323-7
6210
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les pouvoirs du commissaire du Gouvernement.
6420 6211
 
6421
-Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
6212
+#### Article L381-9
6422 6213
 
6423
-En outre :
6214
+Conformément à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements publics ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à une société d'économie mixte.
6424 6215
 
6425
-1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
6216
+### Dispositions particulières
6426 6217
 
6427
-2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
6218
+#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin
6428 6219
 
6429
-3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
6220
+##### Dispositions générales .
6430 6221
 
6431
-#### REGIES DOTEES DE LA  SEULE AUTONOMIE FINANCIERE .
6222
+###### Article L391-1
6432 6223
 
6433
-##### Article L323-11
6224
+Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
6434 6225
 
6435
-Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4, L. 314-1 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.
6226
+1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 et L. 313-2 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3, L. 316-8 et L316-11 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ;
6436 6227
 
6437
-#### REGIES AYANT POUR OBJET  DE COMBATTRE LES PRIX EXCESSIFS DES DENREES ALIMENTAIRES DE PREMIERE  NECESSITE .
6228
+2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre.
6438 6229
 
6439
-##### Article L323-16
6230
+Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
6440 6231
 
6441
-Dans les huit jours de la réception de la délibération, l'autorité supérieure ouvre une enquête sur le projet .
6232
+#### Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
6442 6233
 
6443
-Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
6234
+##### Article L393-2
6444 6235
 
6445
-S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
6236
+Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
6446 6237
 
6447
-Dans les huit jours de la réception de cette nouvelle délibération, le préfet statue définitivement sur le projet et sur le règlement intérieur.
6238
+#### Dispositions applicables à la ville de Paris
6448 6239
 
6449
-##### Article L323-18
6240
+##### Protection contre l'incendie.
6450 6241
 
6451
-Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire et agréé par le préfet.
6242
+###### Article L394-5
6452 6243
 
6453
-### CONCESSIONS ET AFFERMAGES .
6244
+L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
6454 6245
 
6455
-#### Article L324-4
6246
+Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police, à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 :
6456 6247
 
6457
-Sous réserve de l'autorisation préalable donnée par l'autorité supérieure, les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
6248
+1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
6458 6249
 
6459
-Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la Cour des comptes.
6250
+2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
6460 6251
 
6461
-#### REVISION DES  CONTRATS .
6252
+3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
6462 6253
 
6463
-##### Article L324-14
6254
+4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
6464 6255
 
6465
-La réorganisation du service est, en tant que de besoin, approuvée par décret.
6256
+## Services communaux
6466 6257
 
6467 6258
 ## Personnel communal
6468 6259
 
... ...
@@ -6614,6 +6405,12 @@ Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élu
6614 6405
 
6615 6406
 ##### Syndicat de communes pour le personnel communal .
6616 6407
 
6408
+###### Article L411-27
6409
+
6410
+Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.
6411
+
6412
+La commune est alors soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.
6413
+
6617 6414
 ###### Article L411-30
6618 6415
 
6619 6416
 Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat, de la commission paritaire intercommunale, du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental.
... ...
@@ -6718,6 +6515,14 @@ La commission paritaire intercommunale peut donner son avis sur les conflits pro
6718 6515
 
6719 6516
 Le maireattributions nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
6720 6517
 
6518
+####### Article L412-2
6519
+
6520
+Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.
6521
+
6522
+Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.
6523
+
6524
+Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
6525
+
6721 6526
 ####### Article L412-3
6722 6527
 
6723 6528
 Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.
... ...
@@ -6796,21 +6601,15 @@ Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son
6796 6601
 
6797 6602
 Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
6798 6603
 
6799
-###### Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
6800
-
6801 6604
 ####### Article L412-17
6802 6605
 
6803
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité supérieure.
6804
-
6805
-####### Article L412-18
6806
-
6807
-Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
6606
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité qualifiée.
6808 6607
 
6809
-Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure.
6608
+###### Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
6810 6609
 
6811 6610
 ####### Article L412-19
6812 6611
 
6813
-Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité supérieure, prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.
6612
+Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.
6814 6613
 
6815 6614
 Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
6816 6615
 
... ...
@@ -6884,12 +6683,6 @@ Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel commun
6884 6683
 
6885 6684
 Les conditions générales d'organisation des concours prévus aux articles précédents sont fixées par décret.
6886 6685
 
6887
-###### Budget.
6888
-
6889
-####### Article L412-39
6890
-
6891
-Le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
6892
-
6893 6686
 ##### Promotion sociale .
6894 6687
 
6895 6688
 ###### Article L412-41
... ...
@@ -6910,30 +6703,8 @@ Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L
6910 6703
 
6911 6704
 ##### Dispositions applicables à certains personnels
6912 6705
 
6913
-###### Dispositions applicables aux gardes champêtres et agents de la police municipale.
6914
-
6915
-####### Article L412-47
6916
-
6917
-Les gardes champêtres sont agréés et commissionnés par l'autorité supérieure dans le délai d'un mois.
6918
-
6919
-###### GARDES CHAMPETRES  ET AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE .
6920
-
6921
-####### Article L412-48
6922
-
6923
-Les gardes champêtres sont assermentés.
6924
-
6925
-####### Article L412-49
6926
-
6927
-Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure.
6928
-
6929 6706
 ###### Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
6930 6707
 
6931
-####### Article L412-51
6932
-
6933
-La nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art régies par l'autorité municipale et subventionnées par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité supérieure.
6934
-
6935
-Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont faites ces nominations.
6936
-
6937 6708
 ####### Article L412-52
6938 6709
 
6939 6710
 Conformément au premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, les conservateurs des musées classés, ainsi que le conservateur du musée du Palais des Arts à Lyon et son assistant, sont fonctionnaires de l'Etat.
... ...
@@ -6942,36 +6713,6 @@ Conformément au premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du
6942 6713
 
6943 6714
 Conformément au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, le recrutement et la nomination du personnel scientifique des musées classés et des musées contrôlés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs des musées classés.
6944 6715
 
6945
-#### RECRUTEMENT .
6946
-
6947
-##### Article L412-2
6948
-
6949
-Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.
6950
-
6951
-Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.
6952
-
6953
-Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
6954
-
6955
-#### CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX
6956
-
6957
-##### LE  BUDGET .
6958
-
6959
-###### Article L412-38
6960
-
6961
-Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
6962
-
6963
-Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration, approuvée par l'autorité supérieure.
6964
-
6965
-Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
6966
-
6967
-##### LE  PERSONNEL .
6968
-
6969
-###### Article L412-40
6970
-
6971
-Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration et avec l'agrément de l'autorité supérieure.
6972
-
6973
-Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
6974
-
6975 6716
 #### Rémunération et effectifs .
6976 6717
 
6977 6718
 ##### Article L413-1
... ...
@@ -6982,6 +6723,10 @@ La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de r
6982 6723
 
6983 6724
 Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
6984 6725
 
6726
+##### Article L413-3
6727
+
6728
+Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
6729
+
6985 6730
 ##### Article L413-4
6986 6731
 
6987 6732
 L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
... ...
@@ -7008,18 +6753,10 @@ Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire
7008 6753
 
7009 6754
 Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
7010 6755
 
7011
-#### REMUNERATIONS ET EFFECTIFS .
7012
-
7013
-##### Article L413-3
7014
-
7015
-Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
7016
-
7017 6756
 ##### Article L413-10
7018 6757
 
7019 6758
 Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
7020 6759
 
7021
-Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.
7022
-
7023 6760
 #### Notation, avancement et discipline
7024 6761
 
7025 6762
 ##### Notation .
... ...
@@ -7112,6 +6849,16 @@ Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie
7112 6849
 
7113 6850
 Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
7114 6851
 
6852
+####### Article L414-14
6853
+
6854
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.
6855
+
6856
+Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.
6857
+
6858
+La décision de recourir à cette procédure appartient au maire ou président de syndicat de communes.
6859
+
6860
+Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
6861
+
7115 6862
 ####### Article L414-15
7116 6863
 
7117 6864
 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
... ...
@@ -7172,36 +6919,6 @@ Les sanctions sont prononcées par le maire.
7172 6919
 
7173 6920
 Les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article L. 414-18 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du conseil de discipline.
7174 6921
 
7175
-#### DISCIPLINE
7176
-
7177
-##### CONSEIL DE DISCIPLINE .
7178
-
7179
-###### Article L414-14
7180
-
7181
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.
7182
-
7183
-Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.
7184
-
7185
-La décision de recourir à cette procédure appartient au préfet.
7186
-
7187
-Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.
7188
-
7189
-##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GARDES  CHAMPETRES ET AUX AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE .
7190
-
7191
-###### Article L414-23
7192
-
7193
-Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire.
7194
-
7195
-La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7196
-
7197
-Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.
7198
-
7199
-###### Article L414-24
7200
-
7201
-Les agents de la police municipale peuvent être suspendus par le maire.
7202
-
7203
-Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet.
7204
-
7205 6922
 #### Positions .
7206 6923
 
7207 6924
 ##### Article L415-1
... ...
@@ -7681,10 +7398,6 @@ L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité
7681 7398
 
7682 7399
 Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
7683 7400
 
7684
-###### Article L417-12
7685
-
7686
-Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.
7687
-
7688 7401
 ##### Hygiène et sécurité .
7689 7402
 
7690 7403
 ###### Article L417-18
... ...
@@ -7765,6 +7478,10 @@ Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
7765 7478
 
7766 7479
 La limite d'âge prévue par les statuts pour l'accès aux emplois permanents à temps non complet est prolongée du temps passé au service des communes en qualité d'auxiliaire depuis le 1er septembre 1939.
7767 7480
 
7481
+##### Article L421-4
7482
+
7483
+Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
7484
+
7768 7485
 ##### Article L421-5
7769 7486
 
7770 7487
 La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
... ...
@@ -7773,6 +7490,10 @@ La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitem
7773 7490
 
7774 7491
 Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.
7775 7492
 
7493
+##### Article L421-7
7494
+
7495
+Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
7496
+
7776 7497
 ##### Article L421-8
7777 7498
 
7778 7499
 Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.
... ...
@@ -7781,6 +7502,10 @@ Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prév
7781 7502
 
7782 7503
 Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.
7783 7504
 
7505
+##### Article L421-10
7506
+
7507
+Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
7508
+
7784 7509
 ##### Article L421-11
7785 7510
 
7786 7511
 Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
... ...
@@ -7819,6 +7544,10 @@ Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
7819 7544
 
7820 7545
 Les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément indisponibles.
7821 7546
 
7547
+##### Article L422-3
7548
+
7549
+La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité qualifiée prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
7550
+
7822 7551
 ##### Article L422-4
7823 7552
 
7824 7553
 Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -7831,34 +7560,6 @@ Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du c
7831 7560
 
7832 7561
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au congé parental d'éducation s'appliquent aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics.
7833 7562
 
7834
-#### Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat
7835
-
7836
-##### Article L423-1
7837
-
7838
-Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
7839
-
7840
-Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
7841
-
7842
-### AGENTS NOMMES DANS DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET .
7843
-
7844
-#### Article L421-4
7845
-
7846
-Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
7847
-
7848
-#### Article L421-7
7849
-
7850
-Une décision de l'autorité supérieure détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
7851
-
7852
-#### Article L421-10
7853
-
7854
-Une décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
7855
-
7856
-### AGENTS NON TITULAIRES.
7857
-
7858
-#### Article L422-3
7859
-
7860
-La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité supérieure prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
7861
-
7862 7563
 ### Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
7863 7564
 
7864 7565
 #### Fusion de communes .
... ...
@@ -7897,18 +7598,6 @@ Le président et le conseil de communauté exercent à leur égard les pouvoirs
7897 7598
 
7898 7599
 ### Dispositions particulières
7899 7600
 
7900
-#### Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*.
7901
-
7902
-##### Article L441-1
7903
-
7904
-Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 412-47, L. 412-49 et L. 414-24 et sous réserve des dispositions ci-après.
7905
-
7906
-##### Article L441-2
7907
-
7908
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 412-47, dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
7909
-
7910
-Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
7911
-
7912 7601
 #### Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
7913 7602
 
7914 7603
 ##### Dispositions particulières aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
... ...
@@ -7969,14 +7658,6 @@ La commune de Paris dispose également des fonctionnaires de l'Etat détachés a
7969 7658
 
7970 7659
 Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
7971 7660
 
7972
-###### Article L411-27
7973
-
7974
-Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.
7975
-
7976
-L'affiliation est prononcée par décision de l'autorité supérieure après avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.
7977
-
7978
-Lorsque l'affiliation a été prononcée, la commune est soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.
7979
-
7980 7661
 ###### Article L411-28
7981 7662
 
7982 7663
 Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
... ...
@@ -8039,6 +7720,22 @@ Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées
8039 7720
 
8040 7721
 7° Les emprunts.
8041 7722
 
7723
+####### Article L412-38
7724
+
7725
+Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
7726
+
7727
+Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.
7728
+
7729
+Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
7730
+
7731
+###### SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
7732
+
7733
+####### Article L412-40
7734
+
7735
+Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.
7736
+
7737
+Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
7738
+
8042 7739
 ##### SECTION 4 : Formation professionnelle continue.
8043 7740
 
8044 7741
 ###### Article L412-45
... ...
@@ -8053,6 +7750,14 @@ Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation
8053 7750
 
8054 7751
 Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
8055 7752
 
7753
+####### Article L412-48
7754
+
7755
+Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
7756
+
7757
+####### Article L412-49
7758
+
7759
+Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.
7760
+
8056 7761
 ####### Article L412-50
8057 7762
 
8058 7763
 Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -8089,6 +7794,24 @@ Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat,
8089 7794
 
8090 7795
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
8091 7796
 
7797
+#### CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
7798
+
7799
+##### SECTION 3 : Discipline
7800
+
7801
+###### SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
7802
+
7803
+####### Article L414-23
7804
+
7805
+Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
7806
+
7807
+La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7808
+
7809
+####### Article L414-24
7810
+
7811
+Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
7812
+
7813
+La suspension ne peut durer plus d'un mois.
7814
+
8092 7815
 #### CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
8093 7816
 
8094 7817
 ##### SECTION 1 : L'admission à la retraite.
... ...
@@ -8243,6 +7966,16 @@ Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la
8243 7966
 
8244 7967
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
8245 7968
 
7969
+##### Article L441-1
7970
+
7971
+Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 412-49 et L. 414-24 et sous réserve des dispositions ci-après.
7972
+
7973
+##### Article L441-2
7974
+
7975
+Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
7976
+
7977
+Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
7978
+
8246 7979
 ##### Article L441-3
8247 7980
 
8248 7981
 Les agents de la police municipale sont nommés par le maire. Ils peuvent être suspendus et révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.
... ...
@@ -11137,10 +10870,6 @@ Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départ
11137 10870
 
11138 10871
 ##### SECTION 2 : Aliénation de biens.
11139 10872
 
11140
-###### Article R*311-16
11141
-
11142
-L'arrêté prévu à l'article L. 311-8 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
11143
-
11144 10873
 ###### Article R*311-18
11145 10874
 
11146 10875
 Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.