Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 1981 (version 2f8438c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1981.

3031
####### Article L233-17
3032

                        
3033
La taxe frappe :
3034

                        
3035
1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
3036

                        
3037
2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, ont les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc.. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3038

                        
3039
3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
3040

                        
3041
4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain.
3042

                        
3043
Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;
3044

                        
3045
5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
   

                    
3069
####### Article L233-24
3070

                        
3071
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
3072

                        
3073
Il peut être poursuivi solidairement :
3074

                        
3075
1° contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
3076

                        
3077
2° contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
3078

                        
3079
3° contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
   

                    
3312
###### Article L233-82
3313

                        
3314
Sont exonérés de la taxe :
3315

                        
3316
Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain ;
3317

                        
3318
Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8962
####### Article R233-21
8963

                        
8964
Sont assujettis à la taxe :
8965

                        
8966
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
8967

                        
8968
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ;
8969

                        
8970
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
8971

                        
8972
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
   

                    
9023
####### Article R*233-29
9024

                        
9025
La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.
9026

                        
9027
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
   

                    
9045
####### Article R233-31
9046

                        
9047
La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
9048

                        
9049
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
9050

                        
9051
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
   

                    
9063
####### Article R233-33
9064

                        
9065
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
9066

                        
9067
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
9068

                        
9069
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.
   

                    
9093
####### Article R233-37
9094

                        
9095
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.
   

                    
9335
####### Article R*233-108
9336

                        
9337
Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 233-81 du présent code sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
   

                    
9349
####### Article R233-109
9350

                        
9351
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
9352

                        
9353
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
   

                    
9355
####### Article R233-110
9356

                        
9357
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
   

                    
9361
####### Article R233-114
9362

                        
9363
Sont punis des peines [*sanctions*] prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.